Confirmation 19 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 19 avr. 2021, n° 20/00588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 20/00588 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 17 juillet 2020, N° 19/02274 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2e CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 302 DU 19 AVRIL 2021
N° RG 20/00588 - CB/SV
N° Portalis DBV7-V-B7E-DHQO
Décision déférée à la cour : Jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 17 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 19/02274
APPELANT :
Monsieur X, Y, B Z
[…]
97115 Sainte-Rose
Représenté par Me Robert Rinaldo, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
Madame C D A
Débauchée
97115 Sainte-Rose
Représentée par Me Roland Ezelin de la SCP Ezelin-Dione, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001387 du 22/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Février 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Corinne Desjardins, présidente de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
Mme Christine Defoy,conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 avril 2021.
GREFFIER,
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Agissant en vertu d’un jugement rendu par le tribunal d’instance de Pointe à Pitre en date du 30 novembre 2018 ayant déclaré M. X Z occupant sans droit ni titre et ayant ordonné son expulsion, Mme C A a fait délivrer le 19 juin 2019 à M. X Z un commandement de quitter les lieux portant sur une villa située […] leur ayant servi de logement familial pendant une trentaine d’années jusqu’à la séparation du couple en décembre 2016 et dont elle est propriétaire.
Par acte du 19 août 2019, M. X Z a fait assigner Mme C A devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre aux fins notamment d’obtenir un délai de trois ans pour libérer les lieux, et à titre subsidiaire le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre saisie de l’appel du jugement du tribunal d’instance de Pointe à Pitre du 30 novembre 2018.
Par décision du 17 juillet 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a :
— dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre,
— rejeté les demandes de M. X Z,
— condamné M. X Z à verser à Mme C A la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,
— laissé la charge des dépens à M. X Z,
— condamné M. X Z à verser à Mme C A la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
M. X Z a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 19 août 2020, en précisant que l’appel porte sur chacun des chefs de jugement.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à bref délai avec fixation de l’affaire à l’audience du 8 février 2021.
Le 16 septembre 2020, M. X Z a fait signifier la déclaration d’appel à Mme C A en réponse à l’avis du 8 septembre 2020 donné par le greffe.
Mme C A a remis au greffe sa constitution d’intimée par voie électronique le 1er octobre 2020.
A l’audience du 2 février 2021, la décision a été mise en délibéré au19 avril 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ M. X Z, appelant :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 octobre 2020 par lesquelles l’appelant demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable,
— accorder à M. Z un délai de trois années à compter du prononcé de la décision à intervenir pour libérer les lieux dont l’expulsion a été prononcée,
— infirmer du chef de l’article 700 du code de procédure civile ,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
2/ Mme C A, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 novembre 2020 par lesquelles l’intimée demande à la cour de:
— confirmer le jugement rendu le 17 juillet 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre,
— condamner M. Z aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Il convient à titre liminaire d’observer que M. Z a relevé appel du rejet de sa demande de sursis à statuer jusqu’à ce que la cour d’appel de Basse-Terre statue sur l’appel du jugement du tribunal d’instance de Pointe à Pitre en date du 30 novembre 2018 mais qu’il n’a pas soutenu cette demande en l’état de l’arrêt confirmatif rendu par la cour d’appel de Basse-Terre le 30 novembre 2020 versé aux débats.
En application de l’article 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnels dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement , chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants n’aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Aux termes des dispositions de l’article L 412-4 de ce même code, la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas être inférieure à 3 mois ni supérieure à 3 ans . Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation familiale ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un
logement décent et indépendant des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au soutien de sa demande de délais, M. Z, âgé de 61 ans, se prévaut de problèmes de santé en lien avec le procès et de la cessation prochaine de son activité professionnelle, sans toutefois en justifier, et sans davantage verser aux débats d’éléments sur sa situation financière autres que des avis d’imposition sur le revenu 2010, 2011 et 2014 trop anciens pour être probants.
Il admet ne pas avoir effectué de diligences pour se reloger estimant être en droit de se prévaloir de l’investissement financier réalisé dans la construction de la maison édifiée sur le terrain de Mme A, et ayant servi pendant 30 ans de logement familial, pour se maintenir dans les lieux contre remboursement de la valeur des fonds en application de l’article 555 du code civil.
Toutefois, ces mêmes arguments développés devant le cour d’appel saisie de l’appel du jugement d’instance servant de fondement à son expulsion ont été rejetés par un arrêt en date du 30 novembre 2020 qui a confirmé l’expulsion prononcée par le tribunal d’instance par jugement du 30 novembre 2018 après avoir écarté les moyens relatifs aux droits allégués sur le bien qu’il occupe en application de l’article 555 du code civil.
En conséquence, M. Z ne justifie pas remplir les conditions posées par le texte précité pour bénéficier d’un délai de 3 ans pour quitter les lieux, alors qu’il a déjà bénéficié de larges délais, le jugement ordonnant son expulsion datant du 30 novembre 2018 et c’est par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge a rejeté sa demande de délais supplémentaires.
M. Z a relevé appel de sa condamnation prononcée par le premier juge à payer à Mme A la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts, sans toutefois solliciter l’infirmation de ce chef de jugement dans ses dernières conclusions, de sorte qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, ce chef de jugement sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
M. Z qui succombe en son appel sera condamné aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre du 17 juillet 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. X Z aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Et ont signé ,
La greffière La Présidente
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