Annulation 24 septembre 2024
Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 3 juil. 2025, n° 499164 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 septembre 2024, N° 2221683/3-1 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051847476 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499164.20250703 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | M. Pascal Trouilly |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Florian Roussel |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 13 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer ce titre, d’annuler chacune des décisions de retrait de points qui y étaient récapitulées et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés. Par un jugement n° 2221683/3-1 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif a, à son article 1er, annulé les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 31 mai 2018, 6 novembre 2018 et 3 janvier 2021, à son article 2, annulé par voie de conséquence la décision du 13 septembre 2022 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B et, à son article 3, enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à celui-ci son permis affecté des points illégalement retirés.
Par un pourvoi, enregistré le 26 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat d’annuler les articles 1er et 3 de ce jugement en tant qu’ils portent sur les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 31 mai et 6 novembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Pascal Trouilly, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que par une décision référencée « 48 SI » du 13 septembre 2022, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B, pour solde de points nul, à la suite de plusieurs infractions au code de la route ayant entraîné des retraits de points, et lui a enjoint de restituer ce titre. Par un jugement du 24 septembre 2024, le tribunal administratif a, à son article 1er, annulé les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 31 mai 2018, 6 novembre 2018 et 3 janvier 2021, au motif que la preuve de l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n’avait pas été apportée par le ministre. Il a, à son article 2, annulé par voie de conséquence la décision du 13 septembre 2022 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B et, à son article 3, enjoint au ministre de restituer à celui-ci son permis affecté des points illégalement retirés. Le ministre de l’intérieur se pourvoit en cassation contre ce jugement en tant qu’il a annulé les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 31 mai et 6 novembre 2018 et enjoint au ministre de restituer à M. B les points qui avaient été retirés en raison de ces infractions.
2. La délivrance, préalablement au règlement de l’amende, de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une condition de la légalité des décisions de retrait de points. En vertu de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration en application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, la preuve de la notification régulière de l’avis d’amende forfaitaire majorée au titulaire du permis suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation d’information, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a reçu, ne démontre que cet avis était inexact ou incomplet. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification a été régulièrement adressée au titulaire du permis de conduire et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
3. Pour établir que M. B avait reçu l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route avant que ne soient effectués sur son permis les retraits de points relatifs aux infractions des 31 mai et 6 novembre 2018, le ministre de l’intérieur a produit devant le tribunal administratif de Paris les plis datés, respectivement, des 16 novembre 2018 et 12 avril 2019 contenant les titres d’amendes forfaitaires majorée relatifs à ces deux infractions, lesquels avaient été retournés à l’administration, revêtus de mentions précises, claires et concordantes établissant qu’ils avaient été vainement présentés les 20 novembre 2018 et 16 avril 2019 au domicile du contrevenant et que celui-ci, avisé de leur mise en instance, s’était abstenu de les réclamer. Par suite, en jugeant que l’administration ne pouvait être regardée comme s’étant acquittée envers M. B de son obligation d’information pour ces infractions, au seul motif que le ministre de l’intérieur n’apportait pas la preuve que l’intéressé aurait payé les amendes forfaitaires majorées correspondant à ces infractions, et alors que M. B ne contestait pas la valeur probante des mentions dont les plis produits par l’administration étaient revêtus et ne soutenait pas avoir reçu des avis d’amende forfaitaire majorée inexacts ou incomplets, le tribunal administratif a commis une erreur de droit qui justifie l’annulation de son jugement, en tant qu’il prononce l’annulation des retraits de points en litige et en tant qu’il enjoint au ministre de restituer les points correspondants à M. B.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler, dans cette mesure, l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
5. En premier lieu, il résulte de ce qui est dit au point 2 que M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas reçu, préalablement aux retraits de points consécutifs aux infractions des 31 mai et 6 novembre 2018, l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
6. En second lieu, le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Il ressort du relevé intégral d’information de M. B que les infractions des 31 mai et 6 novembre 2018 ont donné lieu à l’émission de titres d’amende forfaitaire majorée. M. B ne justifie pas avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ces titres. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir que la réalité des infractions en cause ne serait pas établie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions relatives aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 31 mai et 6 novembre 2018 présentées par M. B devant le tribunal administratif de Paris doivent être rejetées, ainsi que, par suite, ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Les articles 1er et 3 du jugement du 24 septembre 2024 du tribunal administratif de Paris sont annulés en tant qu’ils portent sur les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 31 mai et 6 novembre 2018.
Article 2 : Les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction relatives aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 31 mai et 6 novembre 2018 présentées par M. B devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à M. A B.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 juin 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d’Etat et M. Pascal Trouilly, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 3 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Pascal Trouilly
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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