Rejet 20 février 2024
Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 25 févr. 2025, n° 494438 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494438 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 février 2024, N° 22BX00825 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:494438.20250225 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C A a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler la décision du 29 mai 2019 par laquelle le directeur du commissariat d’outre-mer des forces armées dans la zone sud de l’océan indien et du groupement de soutien de la base de défense La Réunion-Mayotte a décidé, d’une part, de réduire le montant de son indemnité différentielle à compter du mois de juin 2019 et, d’autre part, de procéder à la récupération de la somme de 12 357,79 euros qu’il a perçue à ce titre pour la période comprise entre juin 2017 et mai 2019 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique contre cette décision. Par un jugement n° 1901391 du 11 janvier 2022, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22BX00825 du 20 février 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par M. B A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 20 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
— le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ;
— le décret n° 89-753 du 18 octobre 1989 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury et Maître, avocat de M. B A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B A soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux a :
— commis une erreur de droit en jugeant que l’indemnité différentielle à laquelle peuvent prétendre les techniciens d’études et de fabrications doit être calculée sur les émoluments correspondant au salaire le plus élevé pouvant être perçu, à la date de leur nomination, dans la profession d’ouvrier d’Etat qu’ils ont exercée ;
— commis une erreur de droit en jugeant, en méconnaissance de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la majoration de 63 % en cas d’affectation outre-mer ne devait plus être prise en compte dans le calcul de son indemnité différentielle.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée au ministre des armées.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°89-753 du 18 octobre 1989
- Décret n°62-1389 du 23 novembre 1962
- Code de justice administrative
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