Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 9 avr. 2026, n° 509528 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:509528.20260409 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du 13 avril 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d’une carte de résident ainsi que, subsidiairement, le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », et d’enjoindre sous astreinte au préfet de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler .
Par une ordonnance n° 2502571 du 15 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif a donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de la demande de M. B… et rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un pourvoi, enregistré le 6 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions de première instance tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin avocats, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. B… soutient qu’elle est entachée :
- d’un vice de forme, en ne visant pas sa demande provisoire d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle et en ne se prononçant pas sur cette demande ;
- est entachée d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ne prononçant pas de sursis à statuer sur sa demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
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