Annulation 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 6 juin 2025, n° 497975 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 16 juillet 2024, N° 23MA01592 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497975.20250606 |
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Sur les parties
| Parties : | et d'industrie Marseille-Provence, chambre de commerce et d'industrie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 6 juillet 2020 par laquelle le président de la chambre de commerce et d’industrie Provence-Alpes-Côte d’Azur lui a infligé la sanction disciplinaire de révocation et d’enjoindre à la chambre de commerce et d’industrie de procéder à la reconstitution de sa carrière. Par un jugement n° 2006143 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 23MA01592 du 16 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la chambre de commerce et d’industrie Marseille-Provence et la chambre de commerce et d’industrie Provence-Alpes-Côte d’Azur contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 17 septembre et les 17 et 30 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la chambre de commerce et d’industrie Marseille-Provence et la chambre de commerce et d’industrie Provence-Alpes-Côte d’Azur demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de commerce ;
— la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
— l’arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, des chambres régionales de commerce et d’industrie, des chambres de commerce et d’industrie et des groupements consulaires ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Camille Goyet, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de la chambre de commerce et d’industrie Provence Alpes-Côte d’Azur et de la chambre de commerce et d’industrie Marseille Provence ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elles attaquent, la chambre de commerce et d’industrie Marseille-Provence et la chambre de commerce et d’industrie Provence-Alpes-Côte d’Azur soutiennent que la cour administrative d’appel de Marseille a :
— commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier en estimant, en méconnaissance de l’autorité de la chose jugée s’attachant aux constatations de fait du juge pénal, qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que Mme A aurait tiré parti de ses fonctions pour favoriser la candidature de l’entreprise de son conjoint ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier en estimant, en méconnaissance de l’autorité de la chose jugée s’attachant aux constatations de fait du juge pénal, qu’il n’était pas établi, d’une part, qu’en raison du manquement commis par Mme A, elles étaient identifiées par les institutions européennes sur la liste des partenaires ayant généré une fraude et, d’autre part, que le comportement de Mme A avait nui au bon fonctionnement de leurs services ;
— retenu une solution quant au choix de la sanction qui est hors de proportion avec le manquement commis par Mme A.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la chambre de commerce et d’industrie Marseille-Provence et de la chambre de commerce et d’industrie Provence-Alpes-Côte d’Azur n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la chambre de commerce et d’industrie Marseille Provence, première requérante dénommée.
Copie en sera adressée à Mme B A.
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