Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 28 octobre 2021, n° 18/03097
TGI Bordeaux 2 mai 2018
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CA Bordeaux
Infirmation 28 octobre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Inachèvement des travaux

    La cour a constaté que, bien que les travaux aient été achevés, des réserves devaient être émises concernant certaines malfaçons.

  • Accepté
    Frais engagés en pure perte

    La cour a reconnu que les frais engagés pour la construction de la piscine, jugés en pure perte, devaient être remboursés.

  • Rejeté
    Perte de valeur patrimoniale

    La cour a rejeté cette demande, ne trouvant pas de lien direct entre les malfaçons et la perte de valeur.

  • Accepté
    Atteinte à l'image et à l'attractivité commerciale

    La cour a reconnu le préjudice d'exploitation et a accordé des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Retard de paiement des honoraires

    La cour a modéré le montant des pénalités de retard, les jugeant excessives.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Bordeaux a partiellement confirmé et partiellement réformé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux concernant un litige opposant la SARL MARGA et la SCI SDD à la SARL GREENWICH 0.0.13 et à la Mutuelle des Architectes Français (MAF). Le litige portait sur le non-paiement des honoraires d'architecte pour la réalisation d'un bar-restaurant et sur des malfaçons affectant l'ouvrage, notamment une piscine et des menuiseries extérieures. Le tribunal avait condamné les sociétés Marga et SDD à payer un solde d'honoraires et des pénalités de retard à Greenwich, tout en les déboutant de leurs demandes reconventionnelles d'indemnisation pour les malfaçons. En appel, les sociétés Marga et SDD contestaient ces condamnations et réclamaient la réception judiciaire de l'ouvrage avec réserves, ainsi que l'indemnisation de leurs préjudices.

La Cour d'Appel a prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage au 29 juin 2012 avec des réserves pour les menuiseries et les infiltrations en plafond du restaurant, rejetant la fin de non-recevoir de Greenwich et la MAF. Elle a confirmé la responsabilité de Greenwich sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour une erreur de conception de la piscine, condamnant Greenwich et la MAF à indemniser la société SDD pour les frais de construction de la piscine exposés en pure perte et la société Marga pour sa perte d'exploitation. La Cour a rejeté les demandes d'annulation de la clause pénale pour dol et a modéré les pénalités de retard dues par Marga et SDD à 30 000 euros. Les dépens ont été partagés et la franchise contractuelle de l'assurance a été déclarée opposable aux sociétés Marga et SDD.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 28 oct. 2021, n° 18/03097
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 18/03097
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 2 mai 2018, N° 13/00370
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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