Rejet 13 décembre 2022
Non-lieu à statuer 13 mai 2025
Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 17 févr. 2026, n° 506185 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506185 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 13 mai 2025, N° 23VE00309 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:506185.20260217 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… et Mme B… C… ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 à 2016. Par un jugement n° 2102658 du 13 décembre 2022, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 23VE00309 du 13 mai 2025, la cour administrative d’appel de Versailles, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur d’une somme, en droits et pénalités, de 35 249 euros, a rejeté le surplus des conclusions de l’appel formé par M. et Mme C… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 15 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme C… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il leur est défavorable ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel, avocat de M. et Mme C… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme C… soutiennent que la cour administrative d’appel de Versailles a :
- méconnu la portée de leurs écritures d’appel en se prononçant sur un moyen prétendument tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, alors qu’ils se prévalaient de l’irrégularité de la procédure suivie en raison de l’absence de production par l’administration, en dépit de l’avis de la Commission d’accès aux documents administratifs du 7 novembre 2019 et de l’injonction prononcée par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 22 juin 2022, du courrier du 17 mars 2017 du procureur de la République ;
- méconnu les dispositions de l’article L. 12 du livre des procédures fiscales en jugeant sans incidence sur la régularité de la procédure suivie le fait que l’administration fiscale a demandé aux établissements bancaires la production des relevés bancaires de Mme C… sans attendre l’expiration du délai de soixante jours imparti au contribuable pour les produire ;
- commis une erreur de droit en jugeant que l’examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle avait pu régulièrement s’étendre au-delà du délai d’un an prévu par l’article L. 12 du livre des procédures fiscales, compte tenu de la demande de renseignements adressée aux autorités fiscales qataries le 15 février 2018, alors que l’administration fiscale ne justifiait pas de ce que cette demande comportait des éléments de nature à faire présumer qu’ils pouvaient avoir disposé de revenus à l’étranger au cours des années 2014 à 2016 ;
- méconnu les dispositions des articles 8 du code général des impôts et L. 53 du livre des procédures fiscales en jugeant que l’administration avait pu régulièrement leur notifier, en tant qu’associés de la société Alexandre, des rectifications en matière d’impôt sur le revenu dans la catégories des bénéfices non commerciaux, sans avoir au préalable procédé à une vérification des déclarations et résultats de cette dernière, ni lui avoir à tout le moins notifié une proposition de rectification ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en admettant le bien-fondé des rectifications opérées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux à raison de détournements de fonds effectués par Mme C…, sans prendre en compte, même partiellement, le fait que les sommes dites détournées avaient servi à payer des dépenses courantes pour l’entretien de M. et Mme D… et correspondaient à hauteur de 100 000 euros à un prêt consenti par ces derniers à Mme C….
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… et Mme B… C….
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 29 janvier 2026 où siégeaient : Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 17 février 2026.
La présidente :
Signé : Mme Sylvie Pellissier
La rapporteure :
Signé : Mme Muriel Deroc
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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