Confirmation 4 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 4 juin 2020, n° 19/00674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/00674 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 19 novembre 2018, N° 17/08371 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Laurent BEDOUET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. RESEAU CLUB BOUYGUES TELECOM c/ S.C.I. DVI |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 04/06/2020
****
N° de MINUTE : 20/
N° RG 19/00674 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SED2
Jugement (N° 17/08371) rendu le 19 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANTE
SA Réseau Club Bouygues Télécom (RCBT)
ayant son siège social Le Technopole – […]
[…]
représentée par Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai, substitué à l’audience par Me Anne-Laure Perrez, avocat au barreau de Douai
assistée par Me Philippe Bensussan, de la SELARL Dolla-Vial et associés, avocat à la cour de Paris, substitué à l’audience par Me Florence Arçon, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
SCI DVI agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social […]
représentée par Me X Y, avocat au barreau de Lille, substituée à l’audience par Me Mélanie Dandoy-Y, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 04 février 2020 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d’instruire le dossier.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Stéphanie Hurtrel
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
C D, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 juin 2020 après prorogation du délibéré initialement prévu le 02 avril 2020 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par C D, président et A B, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 31 janvier 2020
****
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 11 juillet 2000, la SCI DVI a donné à bail commercial à la SA Distribution Réseau Boutique (DRB), désormais dénommée Réseau Clubs Bouygues Télécom (RCBT), des locaux dépendant d’un immeuble situé à […], […].
Ce bail a été consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er juillet 2000 pour se terminer le 30 juin 2009, moyennant un loyer annuel initial de 150 000 francs soit 22 867,00 euros hors taxes et hors charges.
Par acte d’huissier en date du 30 novembre 2011, la société RCBT a demandé le renouvellement de son bail.
Aucun accord n’étant intervenu entre les parties sur le montant du loyer du bail renouvelé, la société RCBT a poursuivi judiciairement la fixation du loyer de renouvellement au
1er janvier 2012.
Par jugement en date du 13 octobre 2016, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Lille a :
— constaté le renouvellement du bail commercial entre la société bailleresse DVI et la société preneuse RCBT à compter du 1er janvier 2012 pour une durée de neuf années aux clauses et conditions du bail expiré,
— constaté que le prix du loyer renouvelé serait plafonné à la somme de 33 217,76 euros par an,
— condamné la société RCBT à payer à la société DVI la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société RCBT aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
La société RCBT a interjeté appel de cette décision.
Par acte en date du 23 janvier 2017, la société RCBT a signifié à la société DVI l’exercice de son droit d’option, et lui a remis les clés des locaux le 3 février 2017.
Par ordonnance du 3 mars 2017, le premier président de la cour d’appel de Douai a donné acte à la société RCBT de son désistement d’appel.
Par ordonnance du 3 mars 2017, la cour d’appel de Douai a notamment constaté l’extinction de l’instance.
Par acte d’huissier en date du 27 octobre 2017, la société DVI a assigné la société RCBT aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 24 180,85 euros en règlement des honoraires et frais de la procédure devant le juge des loyers commerciaux en suite de l’exercice de son droit d’option.
Par jugement rendu le 19 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Lille a statué en ces termes :
CONDAMNE la société RCBT à verser à la société DVI la somme de 15 858,64 euros au titre de la prise en charge des frais de l’instance devant le juge des loyers commerciaux ;
DEBOUTE la société DVI de l’ensemble de ses autres demandes ;
DEBOUTE la société RCBT de ses demandes ;
CONDAMNE la société RCBT à verser à la société DVI la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Y X Avocat
Par déclaration du 1er février 2019, la société RCBT a relevé appel de cette décision, sauf en ce qu’elle a débouté la société DVI de l’ensemble de ses autres demandes.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régularisées par le RPVA le 23 avril 2019, la société RCBT demande à la cour de :
'- Vu les dispositions des articles 122 du CPC
— Vu les dispositions des articles 695 et suivants du CPC
— Vu les dispositions de l’article 1199 du Code Civil
— Vu les pièces versées aux débats
DIRE ET JUGER la société RCBT recevable et bien-fondé dans son appel,
INFIRMER le jugement en date du 19 novembre 2018 en ce qu’il a :
« CONDAMNE la société RCBT à verser à la société DVI la somme de 15.858,64 euros au titre de la prise en charge des frais de l’instance devant le juge des loyers commerciaux,
DÉBOUTE la société RCBT de ses demandes,
CONDAMNE la société RCBT à verser à la société DVI la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Y X Avocat »
Y faisant droit, statuant à nouveau :
À TITRE PRINCIPAL :
CONSTATER que les parties ont spontanément exécuté le jugement du 13 octobre 2016 fixant les frais irrépétibles dans le cadre de la procédure en fixation du loyer de renouvellement,
En conséquence,
DÉCLARER irrecevables et à tout le moins mal fondées les demandes portant sur le remboursement des honoraires d’avocat en application de l’article 122 du code de procédure civile,
À TITRE SUBSIDIAIRE :
DIRE ET JUGER que les honoraires d’avocat sont indemnisés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
DÉBOUTER la SCI DVI de sa demande de remboursement des honoraires d’avocat non inclus dans les frais prévus à l’article L145-57 du code de commerce,
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
CONSTATER que les factures transmises ne justifient pas du montant des honoraires facturés,
DIRE ET JUGER que les honoraires de résultat ne peuvent être facturés à la société RCBT en raison de l’extinction de la procédure de fixation du loyer de renouvellement,
En conséquence et très subsidiairement,
FIXER la somme due par la société RCBT à un montant de 2 400 euros TTC correspondant aux honoraires réclamés par la société DVI lors de la procédure en fixation de loyer de renouvellement déduction faite de l’article 700 du code de procédure civile acquitté,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONDAMNER la SCI DVI à verser à la société RCBT la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la SCI DVI à verser à la société RCBT la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la SCI DVI aux entiers dépens de l ère instance et d’appel.'
La société RCBT soutient, 'à titre principal sur l’infirmation du jugement du 19 novembre 2018", que :
— les demandes de la société DVI sont 'mal fondées en raison de l’autorité de la chose jugée portant sur le jugement du 13 octobre 2016" :
— elle indique à ce titre que le premier juge a considéré à tort que le jugement rendu par le juge des loyers commerciaux était « totalement anéanti » du fait de l’exercice par l’appelante de son droit d’option, notamment en ce qu’il a statué sur les frais
d’avocat ; en effet, l’exercice du droit d’option ne conduit qu’à l’anéantissement du bail, qui est reconduit «fictivement et de manière provisoire» lors de ladite procédure, permettant au preneur de se maintenir dans les locaux pris à bail jusqu’à la décision du juge des loyers commerciaux ;
— selon le jugement rendu le 13 octobre 2016, le tribunal a alloué à la SCI DVI la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société RCBT au paiement des dépens ; ce jugement est revêtu de l’autorité de la chose jugée ; dès lors, les prétentions de la société DVI doivent être considérées comme irrecevables.
— les demandes de la société DVI sont 'mal fondées en raison de l’exécution par les parties du jugement du 13 octobre 2016" :
— elle explique avoir procédé au paiement de la somme de 3 000,00 euros correspondant à la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ce qui a été accepté sans condition par la SCI DVI ; le jugement a donc été exécuté spontanément par les parties, de sorte que la SCI DVI et la société RCBT ont acquiescé à ses termes ;
— subsidiairement, les demandes de la société DVI sont 'mal fondées en raison du défaut partiel d’intérêt à agir et de l’impossibilité de réclamer une somme supérieure à
5 400,00 euros’ :
— la société RCBT soutient que les honoraires d’avocat ne peuvent être inclus dans la catégorie des frais d’instance, dès lors qu’ils font l’objet d’une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— elle ajoute que la société DVI a expressément indiqué que les honoraires payés à son conseil s’élevaient, lors de la décision de 1ère instance, à la somme de
4 500,00 euros HT au titre des frais d’instance ; il est difficile de concevoir que depuis la signification du dernier mémoire de la SCI DVI, le montant des honoraires facturés par son conseil ait pu être multiplié par quatre ;
La société RCBT demande, 'à titre subsidiaire, l’infirmation du jugement du 19 novembre 2018 en raison de la demande infondée de remboursement des frais d’avocat", aux motifs que :
— les honoraires d’avocat ne sont pas compris dans la catégorie des frais d’instance listés par l’article 695 du code de procédure civile et ne peuvent donc être inclus dans les frais évoqués par l’article L145-57 du code de commerce ;
— la jurisprudence, mais également la doctrine, limitent les conséquences de l’exercice du droit d’option, pour le preneur aux frais et dépens (expertise, actes de procédure) et aux condamnations prononcées, le cas échéant, par le juge des loyers commerciaux au titre de l’article 700 du code de procédure civile, recouvrant, nécessairement et par définition, les honoraires d’avocat librement et souverainement appréciés par celui-ci ;
— le principe du remboursement par un tiers d’une facture d’avocat, dont le montant est librement fixé, est contraire aussi bien à la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de la profession d’avocat qu’à l’article 1165 du code civil, dans sa version antérieure à la réforme.
La société RCBT demande 'à titre infiniment subsidiaire', la limitation des frais réclamés, en faisant valoir que :
— les frais correspondant à un honoraire de résultat doivent être rejetés, puisqu’il ne s’agit pas de frais engagés pour les besoins de l’instance mais une fois celle-ci terminée, en contrepartie du résultat obtenu une fois l’instance définitive ;
— les factures versées aux débats ne renseignent pas sur leurs modalités de
calcul ;
— la SCI DVI s’est bornée à solliciter, dans le cadre de son dernier mémoire, la somme de 4 500,00 HT (5 400,00 euros TTC) au titre des factures d’honoraires de son avocat, le tribunal lui ayant alloué, de manière définitive et selon son appréciation souveraine, une somme de 3 000,00 euros dont il n’est pas contesté que celle-ci a été réglée ; dès lors, si la cour devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société RCBT, les sommes dues ne pourraient excéder les prétentions initiales de la SCI DVI, déduction faite de la somme versée au titre de l’article 700 par le jugement du
13 octobre 2016, soit la somme de 2 400,00 euros (5 400,00 euros – 3 000,00 euros), ce montant correspondant aux sommes sollicitées par l’intimé aux termes de la procédure ayant fait l’objet du droit d’option.
La société RCBT argue enfin que l’action est manifestement abusive.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 20 janvier 2020, la SCI DVI demande à la cour de :
'Vu l’article L 145-57 alinéa 2 du Code de Commerce,
Vu les articles 1104 et 1231-1 du Code civil,
Vu le jugement du 19 novembre 2018,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Condamner la société anonyme RESEAU CLUBS BOUYGUES TELECOM à payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner la Société anonyme RESEAU CLUBS BOUYGUES TELECOM à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société anonyme RESEAU CLUBS BOUYGUES TELECOM aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître X Y pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.'
La société DVI soutient être fondée à solliciter la confirmation du jugement rendu en ce qu’il a condamné la société RCBT à lui verser la somme de 14 794,45 euros en remboursement des honoraires d’avocat réglés par elle dans le cadre de la procédure en fixation du loyer du bail renouvelé suite à l’exercice de son droit d’option par cette dernière. En effet, sur le fondement de l’article L145-57 du code de commerce, il résulte d’une jurisprudence constante que l’ensemble des frais engagés par la partie adverse, et notamment les frais d’avocat, doivent être mis à la charge de la partie ayant exercé son droit d’option, le principe de l’effet relatif des contrats n’ayant aucune conséquence en la matière.
C’est donc à tort, et pour les besoins de la cause, que la société RCBT affirme que les frais pris en compte au titre de l’article L145-57 du code de commerce se limitent à la liste des frais et dépens énumérée à l’article 695 du code de procédure civile. En outre, il importe peu que le ministère d’avocat ne soit pas obligatoire dans le cadre de la procédure engagée devant le juge des loyers
commerciaux. En exerçant son droit d’option, la société RCBT a pris, en toute connaissance de cause, le risque de se voir opposer le règlement des frais d’avocat de son bailleur.
Par ailleurs, c’est à bon droit que la juridiction de première instance a jugé que l’exercice de son droit d’option par la société RCBT a anéanti le jugement du juge des loyers commerciaux. La société RCBT ne peut donc se rattacher au principe de l’autorité de la chose jugée pour prétendre que la question des frais de l’article 700 du code de procédure civile a d’ores et déjà été jugée. En produisant l’ensemble des factures d’honoraires de son conseil, liées à la procédure en fixation du loyer en renouvellement, la SCI DVI démontre la réalité des frais engagés par elle. La société RCBT ajoute une condition au texte en limitant le montant des frais devant être remboursés aux condamnations sollicitées lors de la procédure devant le juge des loyers commerciaux. Le juge saisi de ce litige dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation dans le cadre de la fixation du montant des honoraires d’avocat devant être remboursé par la partie ayant exercé son droit d’option.
La société RCBT, qui se trouve à l’initiative de la procédure en fixation du loyer renouvelé, et qui a par la suite exercé son droit d’option, se trouve particulièrement mal fondée à solliciter le rejet des demandes présentées par la société DVI.
La société RCBT conteste la facture n°40762 d’un montant de 5 000,00 euros correspondant à un honoraire de résultat. Elle estime en effet que cet honoraire n’est pas engagé pour les besoins de l’instance mais en contrepartie d’un résultat obtenu une fois l’instance terminée. Ce faisant, elle ajoute une nouvelle fois une condition à l’article L145- 57 du code de commerce, qui indique uniquement que l’une des parties au contrat de bail peut exercer son droit d’option, à charge pour cette dernière de supporter les frais engagés par la partie adverse. L’honoraire de résultat dû par la SCI DVI à son conseil est nécessairement lié à la procédure en fixation du loyer renouvelé introduite par le preneur.
Il importe peu que les factures versées aux débats ne précisent pas le taux horaire applicable et le détail des honoraires provisionnels, dès lors qu’elles ont bien été acquittées.
Enfin, c’est à tort que la société RCBT affirme que le premier juge s’est contredit en considérant anéanti le jugement du juge des loyers commerciaux, tout en déduisant la somme de 3 000,00 euros prononcée dans ce même jugement. C’est pourtant à raison que la juridiction a effectué une telle déduction, considérant ainsi que cette somme avait d’ores et déjà été versée par la société RCBT, et ce même si le jugement a été anéanti par cette nouvelle décision.
Compte tenu du comportement procédural du preneur, c’est bien le bailleur qui est fondé à solliciter sa condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 31 janvier 2020.
SUR CE
I – Sur la demande de remboursement des honoraires et frais de la procédure engagés par le bailleur devant le juge des loyers commerciaux
Aux termes de l’article L145-57 du code de commerce, pendant la durée de l’instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer.
Dans le délai d’un mois qui suit la signification de la décision définitive, les parties dressent un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement, à moins que le locataire renonce au renouvellement ou que le bailleur refuse celui-ci, à charge de celle des parties qui a manifesté son désaccord de supporter tous les frais.
A – Sur la recevabilité de la demande en remboursement
La rédaction particulièrement maladroite du dispositif des conclusions de la société RCBT, qui demande à la cour de 'déclarer irrecevables et à tout le moins mal fondées les demandes portant sur le remboursement des honoraires d’avocat en application de l’article 122 du code de procédure civile', et plus encore celle du corps de ses écritures, selon laquelle le jugement du 19 novembre 2018 doit être 'infirmé’ car les demandes de la société DVI sont 'mal fondées en raison de l’autorité de la chose jugée portant sur le jugement du 13 octobre 2016« , 'mal fondées en raison de l’exécution par les parties du jugement du 13 octobre 2016 » et 'mal fondées en raison du défaut partiel d’intérêt à agir et de l’impossibilité de réclamer une somme supérieure à 5 400,00 euros', doit être interprétée comme une demande d’irrecevabilité de la demande en remboursement du chef de chaque moyen soulevé.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
1) Sur l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 13 octobre 2016
Aux termes des dispositions de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a dès son prononcé l’autorité de la chose jugée relativement à la question qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du code de procédure civile.
En vertu des dispositions de l’article 1355 du code civil, l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la demande soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
Les trois conditions sont cumulatives de sorte qu’est privée de base légale la décision qui accueille la fin de non-recevoir sans en caractériser la réunion.
Outre une identité de parties, présentes en leur même qualité dans le cadre du nouveau litige, il est nécessaire, pour que l’autorité de la chose jugée puisse faire obstacle à une demande nouvelle, que la chose demandée soit la même et que la prétention soit fondée sur la même cause.
La cause est la règle de droit qui sert de fondement à la demande.
Lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice, aucune autorité de la chose jugée ne saurait être opposée.
Le fait nouveau ne peut résulter ni d’une évolution jurisprudentielle sur le point de droit jugé, ni d’une nouvelle preuve des mêmes faits, ni encore d’une diligence non respectée par la partie.
En revanche, il peut s’agir de circonstances de fait ou de droit, ou d’un droit né après la décision rendue à l’issue de l’instance initiale.
En l’espèce, la société RCBT ne peut opposer à la SCI DVI l’autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue le 13 octobre 2016 par le juge des loyers commerciaux sur la somme allouée à la bailleresse au titre de ses frais irrépétibles, alors que cette condamnation a été prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, antérieurement à l’exercice par la locataire de son droit d’option, et alors que la présente demande est fondée sur l’article L145-57 du code de commerce.
Ce moyen est donc inopérant.
2) Sur l’acquiescement audit jugement
Aux termes de l’article 410 du code de procédure civile, l’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement.
En l’espèce, la décision du juge des loyers commerciaux du 13 octobre 2016 était assortie de l’exécution provisoire.
Dès lors, outre qu’aucune autorité de la chose jugée ne peut être attachée à la condamnation prononcée dans cette décision au titre des frais irrépétibles de la bailleresse, le fait que la locataire ait spontanément réglé la somme mise à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut valoir acquiescement.
Ce moyen est donc inopérant.
3) Sur 'le défaut partiel de qualité pour agir'
Ainsi qu’il a déjà été rappelé, aucune autorité de la chose jugée ne peut être attachée à la condamnation prononcée dans le jugement rendu le 13 octobre 2016 par le juge des loyers commerciaux au titre des frais irrépétibles de la bailleresse.
C’est donc vainement que la société RCBT soutient que les honoraires d’avocat ne peuvent être inclus dans la catégorie des frais d’instance prévus par l’article L145-57 du code de commerce dès lors qu’ils font l’objet d’une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et qu’elle se prévaut du montant de la demande présentée en première instance par la société DVI au titre de ses frais d’instance.
Ce moyen étant lui-aussi inopérant, la demande en remboursement des frais de l’instance devant le juge des loyers commerciaux présentée par la SCI DVI sera en conséquence déclarée recevable.
B – Sur le bien-fondé de la demande en remboursement
1) Sur la nature des frais compris dans l’article L145-57 du code de commerce
Il s’impose de constater que les frais de l’instance devant être remboursés au bailleur par le locataire ayant exercé son droit d’option, en application de l’article L145-57 du code de commerce, ne sont pas uniquement les frais taxables prévus à l’article 695 du code de procédure civile, la société RCBT ne pouvant se prévaloir d’une condition que la loi ne prévoit pas.
Ce moyen est donc inopérant.
2) Sur le montant des frais dont le remboursement est justifié
Les frais à la charge du locataire qui a refusé le renouvellement du bail dans le cadre de l’exercice de son droit d’option sont les frais exposés par le bailleur avant l’exercice de ce droit.
Les honoraires de résultat réglés par la SCI DVI à son conseil, liés à l’issue de la procédure en fixation du loyer du bail renouvelé, doivent donc lui être remboursés, puisqu’ils sont dus à raison du résultat de l’instance terminée, la date de facturation, au demeurant antérieure à l’exercice du droit d’option de la locataire au cas d’espèce, étant en réalité indifférente.
Par ailleurs, contrairement aux affirmations de la société RCBT, les dispositions de l’article L145-57 du code de commerce n’imposent aucunement que le montant des honoraires d’avocat engagés par le bailleur soient limités au montant alloué par le juge des loyers commerciaux au titre des frais irrépétibles.
La locataire ne peut soutenir à cet égard que les dispositions de l’article L145-57 du code de commerce remettent en cause l’effet relatif des contrats, en faisant assumer par un tiers les honoraires librement négociés entre un avocat et son client, alors qu’elles se contentent de faire supporter par la partie qui en est responsable les conséquences du délaissement soudain de son cocontractant. A cet égard, la société RCBT n’allègue ni ne démontre que l’équité justifierait qu’elle ne prenne en charge qu’une partie des honoraires dont le remboursement est sollicité par la société DVI.
Cette dernière établit avoir engagé des frais d’un montant de 22 153,91 euros, peu important que les modalités de calcul appliquées aux factures produites ne soient pas précisées.
Il est également sans conséquence que devant le juge des loyers commerciaux, elle ait limité sa demande au titre de ses frais irrépétibles à la somme de 5 400,00 euros, la longueur et la complexité de la procédure, qui a notamment nécessité une mesure d’expertise, légitimant le montant des frais engagés.
Aucun motif ne justifie de rejeter les frais facturés au titre du droit proportionnel dans l’état de frais du 25 octobre 2016, lequel est calculé sur l’intérêt du litige conformément aux règles applicables.
En conséquence, compte tenu de ce qu’elle a déjà perçu de la société RCBT la somme de 3 000,00 euros, et la cour ne pouvant statuer ultra petita, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société RCBT à verser à la société DVI la somme de 15 858,64 euros au titre de la prise en charge des frais de l’instance devant le juge des loyers commerciaux.
II – Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusives
En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241du code civil, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et nécessite que soit caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice pour que puissent être octroyés des dommages et intérêts à titre de réparation.
A – Sur la demande présentée par la société RCBT
Le comportement de la société DVI, dont les prétentions ont été globalement accueillies tant en première instance qu’en appel, ne caractérise aucun abus.
La demande de dommages et intérêts présentée à son encontre par la société RCBT ne peut qu’être rejetée.
La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
B – Sur la demande présentée par la société DVI
Faute pour la société DVI d’articuler les éléments de fait nécessaires au soutien de sa prétention, pour caractériser la faute de la société RCBT ayant fait dégénérer son comportement en abus, et de produire des pièces venant étayer sa demande, la société DVI ne caractérisant même pas son
préjudice, elle ne peut qu’être déboutée de sa demande.
La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
III – Sur les demandes accessoires
A -Sur les dépens
Aux termes des articles 696 et 699 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’issue du litige justifie de condamner la société RCBT aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens de première instance
En conséquence, il convient de d’accorder à Maître X Y, le droit de recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
B – Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société RCBT à payer à la société DVI la somme de 1 000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société RCBT, tenue aux dépens d’appel, sera en outre condamnée à verser à la société DVI la somme de 6 000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, et déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable la demande en remboursement des frais qu’elle a engagés dans l’instance devant le juge des loyers commerciaux présentée par la SCI DVI ;
Confirme le jugement rendu le 19 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Lille en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Réseau Clubs Bouygues Télécom (RCBT) à payer à la SCI DVI la somme de 6 000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la SA Réseau Clubs Bouygues Télécom (RCBT) de sa propre demande de ce chef ;
Condamne la SA Réseau Clubs Bouygues Télécom (RCBT) aux dépens d’appel ;
Accorde à Maître X Y, le droit de recouvrer directement ceux des dépens dont elle
aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le greffier Le président
A B C D
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