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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 13 mars 2025, n° 496135 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 6 mars 2024, N° 23PA03566 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496135.20250313 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 24 février 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité d’apatride.
Par un jugement n° 2119358/4-3 du 10 février 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23PA03566 du 6 mars 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel qu’il a formé contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 18 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de Genève du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat,
— les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B soutient que la cour administrative d’appel a :
— insuffisamment motivé son arrêt, dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision du 24 février 2021 ;
— insuffisamment motivé son arrêt, dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant qu’il n’établissait pas avoir déposé une demande de reconnaissance de nationalité auprès des autorités de Croatie comme des autorités de Serbie et de Bosnie-Herzégovine.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l’issue de la séance du 20 février 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 13 mars 2025.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Pourreau
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Augé
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