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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 6 janv. 2026, n° 508571 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 24 septembre 2025, N° 25LY02380 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… C… née A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d’une part, d’annuler la décision du 11 février 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Métropole Savoie a rejeté sa demande d’allocations chômage, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 29 mars 2022, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier de Métropole Savoie de lui verser les allocations qui lui sont dues, à hauteur de 40,87 euros par jour sur une période de 424 jours, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et, enfin, de condamner le centre hospitalier de Métropole Savoie à lui verser la somme de 6 000 euros au titre du préjudice moral subi par elle et son époux en raison du refus de lui verser les allocations chômage. Par un jugement n° 2203822 du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 25LY02380 du 24 septembre 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Lyon a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351- 2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 8 septembre 2025 au greffe de cette cour, présenté par Mme C….
Par ce pourvoi, Mme C… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Métropole Savoie les dépens et la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 2 octobre 2025, notifié le 6 octobre suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme C… à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de Mme C… ne fait pas partie de ceux que l’article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
5. Mme C… n’a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 2 octobre 2025, notifié le 6 octobre suivant, et qui lui impartissait un délai d’un mois. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme C… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… née A….
Copie en sera adressée au centre hospitalier de Métropole Savoie.
Fait à Paris, le 6 janvier 2026
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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