Infirmation partielle 24 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 24 nov. 2017, n° 15/24003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/24003 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 novembre 2015, N° 2015000545 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2017
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/24003
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 23 Novembre 2015 – RG n° 2015000545
APPELANTS
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Paul-Philippe MASSONI de l’AARPI MASSONI – GABRIEL – POISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : L0220
SARL DPR & ASSOCIATES
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 799 703 848
ayant son siège […]
93330 NEUILLY-SUR-MARNE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Paul-Philippe MASSONI de l’AARPI MASSONI – GABRIEL – POISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : L0220
SAS MAISON C Y
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 800 063 943
ayant son […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Paul-Philippe MASSONI de l’AARPI MASSONI – GABRIEL – POISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : L0220
INTIMÉS
Monsieur C Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
ayant pour avocat plaidant Me Xavier CAZOTTES, avocat au barreau de PARIS, toque : D473
SARL BY C Y
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 792 072 365
ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président de chambre
Madame Michèle PICARD, Conseillère
Madame Christine ROSSI, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Pauline ROBERT
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère public.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Michèle PICARD, Présidente et par Mme Rada POT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
Monsieur C Y, créateur d’un produit cosmétique le gloss (brillant à lèvres), dont le tube présente la particularité d’être équipé d’une lumière Led et d’un miroir, a créé les marques 'By C Y’ ou 'C Y’ et a conçu une gamme de gloss 'By C Y’ déclinée en six teintes, pour la commercialisation de laquelle il a crée la société à responsabilité limitée By C Y (BGF).
Cherchant à financer le développement de son produit, Monsieur C Y est entré en relations avec Monsieur A X ; le 18 octobre 2013 tous deux ont signé un 'Mémorandum of Understanding’ (MOU) aux termes duquel il est précisé que :
— le premier a promu au travers de la société By C Y le développement de l’image, de la déclinaison du concept et de l’univers C Y, qu’il souhaite s’adosser à Monsieur X ou toute personne qu’il se substituera partiellement ou totalement, pour promouvoir, distribuer, financer et industrialiser les produits existants mais également de nouveaux produits sur le plan national et international,
— les parties sont convenues d’établir une société nouvelle pour en accélérer le développement,
— il sera procédé à la liquidation amiable du département cosmétique et produits dérivés de la Sarl By C Y,
— les parties conviendront d’un prix global et forfaitaire, qui inclura les cessions des droits des marques, dessin, modèles, Know-how, références, support informatique web-site et droits annexes,
— les parties constitueront une société nouvelle qui prendra la forme juridique d’une Sas de droit français et conviendront d’un pacte d’actionnaires lequel inclura : la dénomination sociale Maison C Y, détention du capital action à 90 % par Monsieur X et 10 % par Monsieur Y, un apport de 500.000 euros en compte courant, les conditions d’exigibilité seront déterminées par un pacte d’entente entre actionnaires.
En exécution de ce MOU ont été signés le 18 décembre 2013 :
— les statuts d’une société Maison C Y Paris,
— un pacte d’actionnaires entre les associés de cette société ,
— un contrat de prestations de services entre Monsieur C Y et la société Maison C Y Paris.
Le capital de la société par actions simplifiée Maison C Y Paris, dont le président est Monsieur X, a été réparti comme suit :
— Sarl DPR Associates représentée par Monsieur A X : 75 %,
— Monsieur A X: 5 %,
— Monsieur E X : 5 %,
— Monsieur F G : 5 % directeur administratif et financier de la société DPR Associates,
— Monsieur C Y : 10 % .
Le pacte d’actionnaires a défini les conditions d’exercice d’un droit de préemption prioritaire dans l’hypothèse d’une cession d’actions par un des associés, le droit d’agrément de tout nouvel associé par le président de la société et les modalités de sortie forcée et d’exclusion d’un associé.
Le contrat de prestations de services, d’une durée de 3 ans, a prévu, d’une part, les missions de Monsieur C Y en rémunération desquelles il doit percevoir des honoraires fixes et des honoraires variables en fonction du chiffre d’affaires de la société avec un minimum garanti, d’autre part, une clause de non concurrence et une clause relative au comportement loyal et de bonne foi des parties.
Par facture n° 11213 du 18 décembre 2013, la Sas Maison C Y Paris a procédé au rachat des actifs de la Sarl By C Y comprenant ' Stock Gloss 'By C Y', Dépôt vente, H I, Site internet +boutique en ligne + contenus, Concept, dessin, modèles suivant antériorité protégée' en contrepartie d’une somme de 35.880 euros TTC.
Selon lettre du 1er juillet 2014 Monsieur X a informé Monsieur Y de la résolution du contrat de prestations de services du 18 décembre 2013, après l’envoi d’une mise en demeure le 10 juin précédent. Puis au cours de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société Maison C Y Paris du 15 juillet 2014 il a été procédé à l’exclusion de Monsieur C Y comme actionnaire de cette société, laquelle exclusion lui a été signifiée par courrier recommandé du 29 juillet 2014.
Estimant que la résolution unilatérale du contrat de prestations de services ainsi que son exclusion en qualité d’actionnaire de la société Maison C Y Paris sont abusives, Monsieur C Y a fait assigner par acte du 14 octobre 2014 Monsieur A X, la société DPR et Associates , la société Maison C Y en indemnisation de ses préjudices ; par acte du 12 février 2015, la société Maison C Y a fait à son tour assigner la société By C Y en vue de faire interdire à celle-ci d’utiliser 24 noms de domaine et la voir condamner à des dommages et intérêts.
Par jugement du 23 novembre 2015, le Tribunal de commerce de Paris a :
— joint les deux instances précitées,
— dit que la résolution unilatérale par la Sas Maison C Y du contrat de prestations de services du 18 décembre 2013 conclu avec Monsieur C Y est abusive,
— condamné en conséquence la Sas Maison C Y à payer à Monsieur Y des sommes de :
. 205.000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux sommes dues à Monsieur Y entre la rupture de son contrat le 1er juillet 2014 et le terme de son contrat le 31 décembre 2017,
. 25.000 euros au titre des honoraires contractuellement dûs à ce dernier entre le 1er janvier et le 30 juin 2014,
— dit que l’exclusion de Monsieur C Y en tant qu’actionnaire de la Sas Maison C Y Oest pas abusive et débouté ce dernier de sa demande en paiement de la somme de 150.000 euros en réparation du son préjudice,
— débouté Monsieur C Y de sa demande de juger que ses parts dans la Sas Maison C Y doivent être acquises au prix de 129,41 euros par la société DPR et Associates,
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement sous réserve qu’en cas d’appel Monsieur Y fournisse une caution bancaire couvrant en cas d’exigibilité de leur remboursement et jusqu’à leur remboursement effectif, toutes les sommes versées au titre du jugement outre les intérêts éventuellement courus sur ces sommes,
— condamné in solidum les sociétés Maison C Y, DPR et Associates, Monsieur A X à payer à Monsieur C Y et à la Sarl By C Y pour chacun d’eux une somme de 7.500 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2016, Monsieur A X, les sociétés DPR et Associates, Maison C Y Paris, appelants, sollicitent :
— la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Maison C Y à payer à Monsieur C Y la somme de 205.000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux sommes dues entre la rupture du contrat du 1er juillet 2014 et le terme dudit contrat et la somme de 25.000 euros représentant les honoraires contractuellement dus entre le 1er janvier et le 30 juin 2014,
— en conséquence, le rejet de toutes les prétentions de Monsieur Y,
— la confirmation de la décision querellée en ce qu’elle a retenu que l’exclusion de Monsieur Y en tant qu’actionnaire de la société Maison C Y Oétait pas abusive et débouté Monsieur C Y de sa demande de paiement en dommages et intérêts,
— en toute hypothèse et à titre subsidiaire, la constatation qu’une condamnation de ce chef ne peut être prononcée à l’encontre de Monsieur A X,
— la réformation du jugement du 23 novembre 2015 en ce qu’il a débouté la société Maison C Y de sa demandes relatives aux noms de domaine et en dommages et intérêts,
— en conséquence la constatation que les noms de domaine suivants ont été cédés à la société Maison C Y par la société By C Y :
. by-C-Y.com
. bygregoryferrie.net
. C-Y-paris.com
. C-Y-paris.net
. C-Y.com
. C-Y.net
. gregoryferrie.net
. maison-by-C-Y-paris.com
. maison-by-C-Y-paris.net
. maison-by-C-Y.com
. maison-by-C-Y.net
. maison-C-Y-paris.com
. maison-C-Y-paris.net
. maison-C-Y.com
. maison-C-Y.net
. makeupbygregoryferrie.com
. bygregoryferrie.fr
. C-Y-paris.fr
. C-Y.fr
. gregoryferrie.fr
. maison-by-C-Y-paris.fr
. maison-by-C-Y.fr
. maison-C-Y-paris.fr
. maison-C-Y.fr,
— en conséquence de faire interdiction à la société By C Y d’utiliser lesdits noms de domaines,
— la condamnation in solidum de la société By C Y et de Monsieur Y à leur payer les sommes de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 8.000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2016, Monsieur C Y et la société By C Y, intimés formant appel incident, réclament :
— la confirmation du jugement entrepris
. en ce qu’il a retenu que la résolution unilatérale par la société Maison C Y du contrat de prestations de services du 18 décembre 2013 passé avec Monsieur C Y est abusive,
. et en ce qu’il a condamné la société Maison C Y à payer à Monsieur C Y les sommes de 205.000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux sommes dues à Monsieur C Y entre la rupture et le terme de son contrat et de 25.000 euros représentant les honoraires contractuellement dûs du 1er janvier au 30 juin 2014,
— la réformation de la décision querellée en ce qu’elle a estimé non abusive l’exclusion de Monsieur C Y de la société Maison C Y par Monsieur A X,
. en conséquence la constatation que cette exclusion est abusive,
. la condamnation solidaire de Monsieur A X et de la société Maison C Y au paiement de la somme de 150.000 euros au titre du préjudice subi par Monsieur C Y,
. la condamnation à racheter les parts de Monsieur C Y dans la société C Y au prix de 129,41 euros par la société DPR et Associates,
— la confirmation du jugement du 23 novembre 2015
. en ce qu’il a rejeté les demandes des appelants relatives aux noms de domaine et à la condamnation à verser la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts,
. à tout le moins le cantonnement de la demande de la société Maison C Y sur le fondement du principe de spécialité en estimant que la protection accordée aux noms de domaine ne vaut que si la société By C Y utilise ces derniers pour vendre des produits de maquillage,
— en tout état de cause,
. la publication de larges extraits du 'jugement', aux frais des appelants
*sur le site internet de la société 'Maison Y’ à l’adresse suivante
http://www.ferrieparis.com/fr/
* dans le magasine 'Cosmétique Mag’ édité par la société S2C, Sarl au capital de 10.000 euros, dont le siège social est […], […],
. la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil,
. la condamnation in solidum des sociétés Maison C Y, DPR et Associates et Monsieur X à verser à Monsieur C Y et à la société By C Y pour chacun une somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la rupture du contrat de prestations de services du 18 octobre 2013:
Monsieur A X, les sociétés DPR&Associates et Maison C Y Paris critiquent la décision des premiers juges ayant estimé abusive la résolution unilatérale du contrat de prestations de services par la société Maison C Y ; à cet effet, ils font valoir que Monsieur C Y Oa pas exécuté les obligations contractuelles pesant sur lui et dénoncent tant son absence de prestations dans le lancement de la nouvelle société Maison C Y et de ses nouveaux produits que le dénigrement public de cette nouvelle société, auquel ce dernier s’est livré sur le réseau social et le réseau privé de Facebook. Les appelants soutiennent également que les choix opérés par Monsieur X ne correspondaient qu’à l’exercice de son pouvoir normal de direction en sa qualité de Président de la société, tels que la création d’une société C Y aux Etats-Unis, le choix d’une égérie, l’organisation d’un événement ou la prise de contacts avec des personnes présentées par Monsieur Y. Enfin, ils contestent les griefs qui leur sont imputés par Monsieur Y relative à l’atteinte à l’image de marque de Monsieur Y, l’absence de règlement de prestations ou de fournisseurs, la mauvaise qualité du défilé organisé durant le festival de Cannes, la vente de produits contenant du parabène, la captation du travail de Monsieur Y sans bourse délier.
Pour sa part, Monsieur C Y fait grief aux appelants d’avoir cherché très rapidement à le déposséder de son actif et d’avoir voulu l’exclure du projet qu’ils étaient censés développer ensemble ; il en veut pour preuve le fait d’avoir crée aux Etats-Unis une société portant son nom, d’avoir choisi une égérie, d’avoir organisé des événements ou d’avoir présenté une nouvelle collection, et ce, sans le consulter ou sans l’en informer. Il dénonce également une dégradation de l’image de la marque créée par lui par le non paiement d’un certain nombre de prestataires de services, par l’organisation d’événements renvoyant une image vulgaire, par la circonstance que l’égérie ou les mannequins embauchés ne portaient jamais le gloss C Y, par la vente sur le site internet de gloss des produits de la précédente collection en les faisant passer pour ceux de la nouvelle. Il rétorque Oavoir jamais dénigré la société Maison C Y, hormis le commentaire litigieux qui Oest resté que 20 minutes en ligne sur facebook.
Aux termes de l’article 11 du contrat de prestations de services du 18 décembre 2013 d’une durée de 3 ans du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, le contrat peut être résilié par anticipation par l’une ou l’autre des parties en cas d’inexécution de l’une quelconque des obligations y figurant. Sauf stipulations contraires du présent contrat prévoyant une résiliation immédiate lorsqu’il Oest pas possible de remédier au manquement, la résiliation anticipée interviendra un mois après une mise en demeure signifiée par lettre recommandée à la partie défaillante, indiquant l’intention de faire H de la présente clause résolutoire. Si l’inexécution justifiant la résiliation du contrat s’analyse en une faute grave portant atteinte à la finalité du contrat intuitu personae et d’intérêt commun et rendant impossible le maintien du lien contractuel, la partie en cause sera privée de tout droit à indemnité ou dommages et intérêts.
Il convient de relever qu’il Oexiste aucune stipulation contraire dans le contrat qui aurait pu justifier une rupture immédiate du contrat.
Au cas particulier, selon une correspondance recommandée du 10 juin 2014, la société Maison C Y Paris, représentée par son président Monsieur X, a informé Monsieur Y de son intention d’envisager l’H des articles 11 du contrat de services, 20 des statuts de la société et 9 du Pacte d’actionnaires, en reprochant à ce dernier le commentaire suivant posté le 5 juin 2014 depuis son compte personnel sur la page facebook de la société : 'Aucune élégance, désolant’ en marge d’une photographie présentant un événement de promotion organisé par les appelants pendant la période du festival de Cannes. Par une lettre du même jour, la société Maison C Y Paris a convoqué Monsieur Y à une assemblée générale extraordinaire de ses actionnaires pour le 15 juillet 2014 afin de ' prendre toutes mesures appropriées en H des statuts, du pacte d’actionnaires et du contrat de prestations de services'. Enfin, suivant courrier en date du 1er juillet 2014, Monsieur X, se prévalant de l’absence de réponse de Monsieur Y à sa première lettre et se plaignant tant d’un dénigrement public sur la page facebook que d’un non respect des obligations stipulées contractuellement (sans autre précision), a annoncé à Monsieur Y la résolution de plein droit du contrat de prestation de services du 18 décembre 2013.
Ainsi, il est démontré que Monsieur X Oa pas respecté le délai contractuel d’un mois après la mise en demeure du 10 juin 2014 et a entendu prononcer précipitamment le 1er juillet 2014 la résolution de plein droit du contrat de services, alors même qu’il avait informé Monsieur Y que toutes mesures seraient prises lors de l’assemblée générale des actionnaires du 15 juillet 2014 sur le contrat de prestations de services, après l’avoir entendu en ses explications. Cette rupture du contrat de prestations de services à ses risques et périls, avant même la réunion de l’assemblée générale des actionnaires devant laquelle Monsieur Y avait été convoqué pour s’expliquer, démontre l’absence de bonne foi de Monsieur X.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1 du MOU les parties étaient convenues d’une volonté réciproque de collaborer à la conception et au développement des produits nés ou à naître ; de même l’article 2 du Pacte d’actionnaires prévoyait que les parties s’engagent à adopter et conserver une attitude de bonne foi, de loyauté et de transparence les unes à l’égard des autres, à négocier de bonne foi les conditions de leur collaboration, à se consulter et à négocier de bonne foi dans le respect de l’esprit de leur partenariat, à coopérer de bonne foi au sein de la société afin de leur permettre de bénéficier du savoir-faire dans le métier exercé. L’article 2 du contrat de prestations de services mettait également l’accent sur le fait que Monsieur Y, ' homme clef de la société doit se consacrer à faire connaître et développer la marque en France et à l’étranger, assurer les meilleures relations avec la future égérie de la marque, se consacrer en tant que créateur et désigner de la branche Make-up de la société au développement de l’ensemble des produits, conduire l’ensemble des projets qui lui seront remis, piloter et imaginer en tant qu’organisateur de soirées et d’événements de la société l’ensemble des éléments nécessaires au succès de la société , assurer la mise en scène et la réalisation des différents événements dédiés à la société , manager les équipes dédiées aux événements'.
La société Maison C Y Paris justifie la résolution du contrat de prestations de services, en premier lieu, en raison de l’absence d’accomplissement par Monsieur Y des prestations contractuellement prévues.
Mais, à bon droit les premiers juges ont retenu que les appelants ont attendu le 28 octobre 2014, donc après l’introduction de l’instance, pour s’inquiéter réellement d’un défaut de prestations en adressant à cette date à leur adversaire une sommation de fournir l’ensemble des justificatifs des actions réalisées. Il ressort également de l’ensemble des pièces versées aux débats qu’en réalité Monsieur Y a été empêché de remplir le rôle prévu dans le contrat de prestations de services. Ainsi, sans contester n’ avoir pas informé Monsieur Y de certaines décisions, la société Maison C Y oppose seulement qu’elles ne correspondaient qu’au pouvoir normal de direction de son Président.
Or, en Oavertissant pas Monsieur Y de la création d’une société C Y aux Etats-Unis, en ne l’associant pas à la décision du choix de l’égérie ou en l’imposant sans aucune concertation, en ne lui présentant pas avant sa sortie la nouvelle collection de maquillage portant son nom, en ne lui permettant pas de conduire les projets qui lui seront remis, les appelants ont contrevenu à leur obligation contractuelle essentielle de loyauté et de transparence, ainsi qu’à leur devoir de coopération de bonne foi. En effet, à titre d’exemple, il est relevé que si Monsieur Y ignore la création d’une société C Y aux Etats-Unis, il est certain qu’il ne peut développer la marque à l’étranger. Il Oa donc pas été en mesure d’accomplir la mission dévolue dans le contrat de prestations de services, dès lors qu’il Oétait ni averti, ni consulté sur les décisions essentielles, en contravention aux clauses contractuelles sumentionnées.
Si les appelants soutiennent néanmoins avoir fait part à Monsieur Y de l’organisation par eux d’un événement durant le festival du film de Cannes en lui adressant le 4 février 2014 un 'Road Map’ (feuille de route) (leur pièce n°7), ils Oen justifient nullement, dès lors qu’il Oest pas fait mention dans ce mail dudit festival, qu’il est seulement évoqué le lancement d’une nouvelle gamme 'Produit Make Up', qu’il est demandé, de manière vague, à Monsieur Y de 'valider’ un produit 'encre à lèvres', sans même que des réunions ou rendez-vous soient fixés pour y procéder.
Par ailleurs, Monsieur F Z (ancien directeur administratif et financier de la société DPR Associates) corrobore totalement dans deux attestations la thèse de l’éviction abusive de Monsieur C Y. Mais pour discréditer le témoignage du premier, la société Maison C Y fait d’abord valoir qu’elle a découvert l’existence de détournements commis par ce salarié, que ses fausses déclarations sont dictées par un esprit de vengeance, qu’une procédure devant le Conseil de Prud’hommes est en cours.
Or elle Oapporte aucunement la preuve de la réalité de détournements commis par ce dernier, lequel au contraire justifie avoir pris l’initiative de saisir la juridiction prud’homale pour réclamer des salaires, des indemnités de congés payés et de préavis, des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, les intimés produisent un mail de Monsieur X en date du 9 juin
2014 (lequel déclare dans ses dernières conclusions Oen avoir aucun souvenir) aux termes duquel il écrit à son directeur financier 'le pacte d’actionnaire est parfait pour exclure GF de manière forcée, On va jouer sur du velours'. Dans ces conditions, la valeur probante de ce témoignage doit être retenue.
Sur le fond, Monsieur Z confirme que Monsieur Y Oa pu participer à la moindre opération au sein de la société en dépit d’une multitude d’idées et de projets qu’il souhaitait développer, car Monsieur X l’en empêchait et le tenait systématiquement à l’écart. Il précise encore que lors de la mise en place de la plage privée C Y lors du festival de Cannes 2014, Monsieur X 'lui a expressément demandé de tout faire dans le dos de C Y et de ne l’informer de rien', qu’il a 'toujours émis des doutes sur la volonté de M. X de pérenniser la relation commerciale avec M. C Y'.
Enfin la lecture des échanges de SMS entre les parties (pièce 10 des intimés) témoignent de la mise à l’écart quasi systématique de Monsieur Y , du fait d’annulations multiples de rendez-vous par Monsieur X.
Dans ces conditions, les appelants ne sauraient légitimement reprocher à Monsieur Y un manque d’implication, d’investissement ou de réalisation de prestations en vue du développement de la nouvelle société ou des produits, alors que celui-ci en a été empêché par Monsieur X qui Oa pas respecté son engagement de collaboration de bonne foi et a cherché constamment à l’exclure du projet.
En second lieu, la société Maison C Y Paris estime légitime la résolution unilatérale du contrat du fait d’ un premier dénigrement commis par Monsieur Y le 5 juin 2014 lequel a posté sur le réseau social de facebook le commentaire désobligeant suivant : 'Aucune élégance, désolant' sous une photo présentant un événement de promotion organisé par elle pendant la période du festival de Cannes. Elle lui reproche également d’avoir continué à publier le 5 août 2014 des propos médisants sur sa propre page facebook : 'la honte' à côté d’un clip présentant les nouveaux produits de la société Maison C Y, puis sur la page facebook de la société : 'Catastrophe les repreneurs, vive les avocats'.
Mais, à juste titre, Monsieur Y relève que les deux derniers propos, bien postérieurs à la rupture unilatérale du contrat par la société Maison C Y ne peuvent être la cause de celle-ci. Pour le premier commentaire dénigrant, Monsieur Y déclare l’avoir retiré du site très peu de temps après sa parution et les appelants Oapportent pas la preuve du temps pendant lequel ce commentaire a pu être visible sur le site, en tout état de cause au maximun la seule journée du 5 juin 2014, de sorte qu’ils ne démontrent pas si ce dénigrement a pu atteindre de nombreux internautes, ni s’il a été à l’origine d’articles dans la presse ou sur facebook ou de réaction de clients ou de prestataires pouvant mettre en cause la réputation de la société.
Il apparaît, de surcroît, des pièces produites que Monsieur X a pu, pour sa part, porter une certaine atteinte à l’image de marque créée par Monsieur C Y en ne payant pas un certain nombre de prestataires de services, en refusant le paiement de l’Urssaf sur le salaire de Monsieur Z ou des cotisations RSI de la société, ainsi qu’en ont attesté le directeur financier de la société DPR devant un huissier de justice ou Madame J K le 1er octobre 2015 et Madame N OKouet le 5 décembre 2016, ou Madame L M Bigne le 5 décembre 2016. Il ressort également de l’ordonnance de référé du 26 janvier 2015 que la société Maison C Y Paris a été condamnée à verser à une société tierce une somme de 23.122,80 euros à titre de provision. Enfin, la société Maison C Y ne conteste pas avoir mis en vente du gloss contenant du parabène ; son excuse tenant à la vente d’un stock racheté à la société BGF ne modifie pas l’atteinte à l’image de marque du produit censé ne pas contenir ce composé chimique.
Dès lors, le seul manquement commis par Monsieur Y (dénigrement du 5 juin 2014) ne revêt pas le caractère de gravité requis justifiant une rupture unilatérale du contrat par Monsieur X, lequel Oa lui-même pas respecté les modalités contractuelles de résolution, Oa pas satisfait à son engagement de collaborer, Oa pas exécuté de bonne foi la convention, a constamment cherché à évincer Monsieur Y de l’exécution de toutes prestations. La société Maison C Y doit donc réparation à Monsieur Y du préjudice résultant de cette résiliation abusive ; il est égal au manque à gagner consécutif à la disparition de la relation contractuelle soit une somme de 205.000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux sommes dues à ce dernier entre la rupture de son contrat le 1er juillet 2014 et le terme de son contrat le 31 décembre 2017, outre une somme de 25.000 euros au titre des honoraires contractuellement dûs entre le 1er janvier et le 30 juin 2014. La décision des premiers juges sera confirmée de ce chef.
Sur l’exclusion de Monsieur Y en qualité d’associé de la société Maison C Y :
Les appelants réclament la confirmation du jugement querellé en ce qu’il a retenu que l’exclusion de Monsieur C Y en tant qu’associé de la Maison C Y Oétait pas abusive et l’a débouté de sa demande en paiement de la somme de 150.000 euros en réparation de son préjudice. Ils arguent que son exclusion a été causée par le dénigrement public de Monsieur Y à l’égard des actions décidées par le dirigeant, par sa contestation systématique des choix stratégiques de la société, par sa volonté d’ imposer sa vision des choses.
Monsieur C Y et la société By C Y estiment que l’exclusion de Monsieur C Y en tant qu’associé de la société Maison C Y est abusive et sollicitent l’infirmation de ce chef de la décision entreprise. Ils font valoir qu’un seul commentaire désobligeant, visible une vingtaine de minutes sur un réseau
social, Oa pu mettre en cause l’image ou la réputation de la société.
Le pacte d’actionnaires stipule en son article 9.1 que l’exclusion peut être prononcée en cas d'agissement d’une partie susceptible de mettre en cause l’image ou la réputation de la société'.
Dans la convocation adressée le 10 juin 2014 par le président de la société Maison C Y en vue d’une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de cette société pour prendre toutes mesures appropriées tant en H des statuts et du pacte d’actionnaires de la société Maison C Y que du contrat de prestations de services, il est seulement fait grief à Monsieur C Y d’avoir posté un commentaire sur le site facebook en date du 5 juin 2014, depuis son compte personnel facebook 'C Y’ sur la page facebook de la marque C Y.
Pour faire suite à la mise en oeuvre de la procédure d’exclusion, Monsieur X, président de la société Maison C Y, a signifié par courrier du 18 août 2014 à Monsieur C Y son exclusion en qualité d’associé, en considérant qu’en dénigrant publiquement la société par son commentaire sur la page facebook du 5 juin 2014, il a remis en cause l’image et la réputation de la société.
Il ressort de l’analyse de ces correspondances que le seul reproche avancé par la société à l’encontre de son associé au moment de son exclusion porte sur le commentaire : 'Aucune élégance, désolant' publié par lui sur la page facebook le 5 juin 2014. Les autres manquements invoqués (contestation des choix stratégiques et volonté d’imposer sa vision) ne sauraient être accueillis dans la mesure où les appelants ne produisent aucune pièce au soutien de leurs simples allégations. De même, les propos tenus par Monsieur C Y lors de l’assemblée générale extraordinaire réunie le 15 juillet 2014 : 'Je reconnais et j’assume. Depuis le mois de janvier le positionnement et l’image de marque, c’est une boucherie. J’ai honte, c’est déplorable. Aujourd’hui, il Oy a plus rien à vendre, depuis 6 mois nous sommes retournés en mass market. J’ai agi de la sorte en vertu de ce qui se passe dans l’entreprise car cela Oappartient pas à ma vision des choses' ne sont pas de nature à remettre en cause l’image et la réputation de la société puisqu’ils ne sont pas tenus publiquement mais dans un cercle privé composé de 4 personnes. En tout état de cause, l’absence d’affectio sociétatis ne serait pas une cause d’exclusion conventionnelle d’un associé.
En revanche si le commentaire de Monsieur Y posté sur la page facebook de la société Maison C Y 'Aucune élégance, désolant’ est bien désobligeant pour cette société, il Oest pas néanmoins constitutif d’une véritable atteinte portée à l’image ou à la réputation de la société, dès lors qu’il a été très fugace, éphémère, Oa pas donné lieu à des articles ou émissions mettant en cause la réputation de la société ou à des critiques de clients ou de prestataires mécontents des produits mis en vente, ainsi qu’il a déjà été retenu précédemment.
Il s’ensuit que l’exclusion de Monsieur C Y en tant qu’actionnaire est abusive. Dans ces conditions, l’article 9.3 du Pacte d’actionnaires visant une clause de rachat à un prix fortement décoté pour la partie exclue ne saurait recevoir effet ; le prix de rachat des titres de Monsieur Y par la société DPR Associates doit être fixé conformément au marché et au courrier de Monsieur X du 18 août 2014 soit au prix de 129,41 euros.
La demande en paiement d’une somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts formée par les intimés ne saurait prospérer dans la mesure où ils ne caractérisent pas le préjudice allégué et ne démontrent par aucune pièce avoir subi un dommage spécifique suite à cette exclusion.
Sur la cession des noms de domaine :
Les appelants font valoir que la société Maison C Y a racheté le 20 décembre 2013 pour la somme de 35.880 eueros tous les actifs de la société BGF, comprenant le site internet et que cette cession impliquait nécessairement le transfert des noms de domaine à ladite société. Ils prétendent que les 23 noms de domaine déposés fin décembre 2013 par la société BGF, l’ont été, dans l’esprit des parties, pour le seul compte de la société Maison C Y en cours de constitution, laquelle d’ailleurs a payé tant les factures liées à la création de l’ensemble des noms de domaine que celles du renouvellement de ces noms de domaine. Ils reprochent à la société BGF de Oavoir pas effectué les formalités de transfert des noms de domaine auprès de l’hébergeur du site, lequel Oa pas pu procéder à ce transfert. Ils demandent en conséquence l’infirmation du jugement entrepris, la cession au profit de la société Maison C Y de 24 noms de domaine permettant l’exploitation du site internet de celle-ci, qui lui a été cédé, l’interdiction pour la société BGF d’utiliser ces noms de domaine et le paiement d’une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les intimés sollicitent, pour leur part, la confirmation de la décision du 23 novembre 2015 et refusent la cession de l’ensemble des noms de domaine au profit de la société Maison C Y, en faisant valoir que seul le nom de domaine 'bygregoryferrier.com’ a été cédé le 18 décembre 2013, que fin décembre 2013 la société BGF a déposé 23 autres noms de domaine car la société Maison C Y Oétait toujours pas immatriculée, que s’étant rendue compte d’une absence de protection des noms de domaine, elle s’est, lorsque le 1er décembre 2014 la société PHPNET, en qualité de 'registrar’ (bureau d’enregistrement), l’a invitée à renouveler les noms de domaine pour éviter leur expiration, acquittée du paiement des droits et a redirigé les noms de domaine (hormis celui de 'maison-C-Y.com') sur le site personnel de Monsieur C Y qui Oest pas un site marchand. Ils prétendent en conséquence Oavoir commis aucune faute génératrice de responsabilité.
Il ressort de la facture n° 11213 du 18 décembre 2013 que la société BGF a cédé à la société Maison C Y, alors en cours de constitution, 'son site internet + boutique en ligne + contenus'. Il Oest pas contesté que le seul nom de domaine qui avait alors été déposé par Monsieur C Y et qui permettait l’exploitation du site internet était le suivant 'bygregoryferrie.com', de sorte que ce seul nom de domaine a été cédé à ladite société à cette date.
Les parties s’accordent à rappeler que le 31 décembre 2013 la société BGF a déposé 23 autres noms de domaine, qui Oexistaient pas encore, ainsi qu’il apparaît de la facture n° 411-188189V.
Le 1er décembre 2014, la société BGF a reçu de la société PHPNET, société de gestion de noms de domaine, un courriel lui demandant de renouveler les noms de domaine dans les 30 jours, afin d’éviter le risque d’interruption du service en ligne. Monsieur C Y justifie ainsi s’être acquittée le 11 décembre 2014 de la somme de 228,57 euros, afin que l’ensemble des noms de domaine, hormis celui de 'maison-C-Y.com', soient encore valides.
La règle est que le droit d’utilisation exclusif des noms de domaine est donné au 'registrant’ de chaque nom de domaine, à savoir au déposant du nom de domaine au moment du dépôt. En conséquence, hormis le nom de domaine 'bygregoryferrie.com’ dont les intimés reconnaissent qu’il a été cédé, les 23 autres noms de domaine ne peuvent que profiter à la société BGF, qui en a demandé la réservation en premier le 31 décembre 2013, la société Maison C Y ne démontrant par aucune pièce que cette réservation faite par la seule société BGF ait pu être réalisée pour son compte.
C’est la raison pour laquelle la société PHPNET Oa pas pu modifier les droits d’exploitation des noms de domaine et accepter une nouvelle attribution des noms de domaine sans l’accord de la société BGF, premier déposant. Dans ces conditions, aucune cession des noms de domaine Oa pu avoir lieu et les appelants ne sont pas fondés à reprocher aux intimés d’avoir demandé un changement d’affectation des noms de domaine à leur profit.
Par ailleurs, à juste titre les premiers juges ont retenu que le seul nom de domaine qui avait été transféré lors de la création de la société Maison C Y et qui permettait l’identification du site internet Oa pas été redirigé vers le site internet de Monsieur Y, mais est resté la propriété de cette dernière société, de sorte que la vente des produits sur internet a pu se poursuivre ; ils ont justement rejeté la demande en réparation de préjudice d’un montant de 500.000 euros formée par les appelants. La décision de premiers juges sera confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes :
Il Oy a pas lieu de faire droit à la demande de publication du présent arrêt, dans la mesure où les intimés Oapportent pas la preuve d’un préjudice particulier qui ne serait pas réparé dans la présente action.
En revanche, l’équité commande d’allouer aux intimés pour chacun d’eux une somme complémentaire de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, à la charge in solidum des deux sociétés Maison C Y Paris et DPR& Associates, Monsieur X Oayant agi qu’en sa qualité de représentant des deux sociétés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 23 novembre 2015 par le Tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions, sauf celles relatives à l’exclusion de Monsieur C Y en tant qu’actionnaire de la société Maison C Y Paris, au prix des parts de Monsieur C Y dans la société Maison C Y Paris et à la condamnation de Monsieur X à titre personnel à payer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau de ces seuls chefs infirmés,
Dit que l’exclusion de Monsieur C Y en qualité d’actionnaire de la Maison C Y Paris est abusive,
Dit que les parts de Monsieur C Y dans la Sas Maison C Y Paris devront être acquises au prix de 129,41 euros par la société DPR Associates,
Déboute les intimés de leur demande en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de Monsieur X personnellement,
Condamne in solidum les sociétés Maison C Y Paris et DPR Associates à payer à Monsieur C Y et à la société By C Y pour chacun une somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum les sociétés Maison C Y Paris et DPR Associates aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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