Infirmation partielle 4 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 4 juin 2021, n° 18/15557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/15557 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 28 septembre 2018, N° 17/02834 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2021
N° 2021/286
Rôle N° RG 18/15557 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDD7J
EPIC RÉGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM)
C/
B X
Copie exécutoire délivrée le :
04 JUIN 2021
à :
Me Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du conseil de prud’hommes – formation paritaire- de MARSEILLE en date du 28 septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02834.
APPELANTE
RÉGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM), demeurant […], […]
r e p r é s e n t é e p a r M e B é a t r i c e D U P U Y d e l ' A A R P I LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur B X
né le […] à MARSEILLE, demeurant […]
représenté par Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Madame E F, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
Contradictoire,
Les parties ayant été avisées de ce que l’affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 et ne s’y étant pas opposées dans le délai de quinze jours, elles ont été avisées de ce que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2021.
Signé par Madame E F, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur B X a été engagé par contrat de travail à durée déterminée du 19 juin au 30 septembre 2000 pour accroissement temporaire d’activité, prolongé par avenant du 1er au 31 octobre, puis par contrat à durée indéterminée, en qualité de vérificateur de perception, coefficient 200 de la convention collective des réseaux des transports urbains de voyageurs, avec reprise d’ancienneté au 1er septembre 2000, par la REGIE des TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM) .
Il est devenu conducteur receveur, coefficient 210, au mois de septembre 2003, puis 'wattman agent unique’ au même coefficient à compter du 1er mai 2014, par avenant du 21 juillet 2014.
Le 1er août 2017, alors qu’il était en service sur la ligne T3 en direction de Castellane, il a percuté deux piétons traversant devant le tramway.
Le 28 septembre 2017, il a été convoqué en vue d’un passage devant le conseil de discipline et à un entretien préalable.
Il a été licencié par courrier du 24 octobre 2017 pour faute grave.
Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille qui, par jugement du 28 septembre 2018, a :
' dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
' condamné la société EPIC REGIE des TRANSPORTS METROPOLITAINS à lui payer les sommes de:
*5 774 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*577,40 € au titre des congés payés y afférents,
*13'606,31 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
*10'000 € au titre du préjudice subi,
*1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' dit que la moyenne des trois mois de salaire s’élève à la somme de 2 887 €,
' débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
' condamné la société EPIC REGIE des TRANSPORTS METROPOLITAINS aux entiers dépens.
La REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS a interjeté appel de cette décision par acte du 2 octobre 2018.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2019, la RTM demande à la cour de :
vu la lettre de licenciement du 24 octobre 2017,
vu les pièces produites dans le cadre de la procédure disciplinaire et dans le cadre de la présente instance,
— réformer le jugement déféré rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille,
statuant à nouveau,
— constater que la RTM rapporte la preuve de la réalité et de la gravité de la faute commise par Monsieur X le 1er août 2017,
— débouter en conséquence Monsieur X de toutes ses demandes, fins et prétentions et donc de son appel incident,
subsidiairement
vu l’article L 1235-3 du Code du travail,
— dire et juger qu’en l’absence de préjudice démontré, la RTM ne pourrait être tenue qu’à verser à Monsieur X une somme de 8 661 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif (soit 3 mois de salaire),
reconventionnellement
— condamner Monsieur X à verser à la RTM une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2021, Monsieur X demande à la cour de :
vu notamment les dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail,
vu les arrêts de jurisprudence cités,
vu les pièces versées au débat,
— dire et juger mal fondé l’EPIC REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS en son appel,
— dire et juger recevable et bien fondé Monsieur X en son appel incident,
en conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en tant qu’il a jugé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave,
— condamner l’EPIC REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS au paiement des sommes suivantes :
' indemnité compensatrice de préavis : 5 774 €
' indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 577, 40 €
' indemnité légale de licenciement : 13 606, 31 €
puis, statuant à nouveau,
— infirmer le jugement entrepris en tant qu’il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— condamner l’EPIC REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS au paiement des sommes suivantes :
à titre principal :
' indemnité adéquate et appropriée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 70 000 €
à titre subsidiaire :
' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l’article L1235-3 du code du travail: 38 975 €
' dommages et intérêts pour préjudice moral : 15 000 €
' dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 15 000 €
en tout état de cause :
' indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500 €
' entiers dépens
' intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts
— fixer la moyenne de la rémunération mensuelle brute de Monsieur X à la somme de 2 887 €.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2021.
Les conseils des parties ne s’étant pas opposés à ce que la décision soit rendue dans le cadre d’une procédure sans audience par application de l’article 6 de l’ordonnance du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et ayant adressé leur dossier, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement adressée le 24 octobre 2017 à Monsieur X contient les motifs suivants:
« Nous donnons suite :
' à l’instruction de votre dossier menée le 9 octobre 2017,
' à l’entretien préalable réalisé le 12 octobre 2017 au cours duquel Monsieur Y vous a assisté
' et au Conseil de Discipline devant lequel vous avez été traduit le 17 octobre 2017 pour le motif suivant:
Le 1er août 2017, vous avez percuté deux piétons qui traversaient les voies du tramway, leur occasionnant de graves blessures.
Après enquête, il est apparu que la vitesse à laquelle le tramway circulait était anormalement élevée pour la zone : à 41 km/h en fin de zone limitée à 15 km/h et à 40 km/h à proximité du passage piéton
- où la vitesse y est limitée à 25 km/h.
Ces éléments constituent un manquement grave à la réglementation en la matière.
Les conséquences de cet accident auraient pu être dramatiques et irréversibles pour les piétons.
Malgré le recueil de vos explications, au regard de la gravité des faits commis et de leurs conséquences, nous décidons de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave ».
La REGIE des TRANSPORTS METROPOLITAINS rappelle que Monsieur X a été entendu par la police et par l’instructeur au conseil de discipline, que ces éléments établissent la réalité et la gravité de la faute qui lui est reprochée, et ce quelles que soient les contestations finalement opposées par l’intéressé devant le conseil de prud’hommes. Elle souligne que la faute reprochée à Monsieur X ne réside pas dans l’accident causé à deux touristes américains mais à l’infraction aux règles de sécurité commise par lui, expliquant l’accident survenu et justifiant une sanction. Démontrant objectivement que le salarié roulait trop vite avant le choc avec les piétons et au moment du choc puisque le relevé opéré démontre qu’il a adopté une vitesse allant jusqu’à 23 km/h dans une courbe limitée à 15 km/h, et qu’il est monté à une vitesse de 41 km/h en fin de zone limitée à 15 km/h, qu’au moment où il passait au panneau de reprise de vitesse il était déjà à 41 km/h alors qu’il aurait dû commencer à peine à réaccélérer. Elle souligne que cette vitesse excessive a eu une incidence sur le choc.
Par ailleurs, la REGIE des TRANSPORTS METROPOLITAINS fait valoir que la vitesse du tramway conduit par Monsieur X était de 40 km/h au début du passage piétons, là où la consigne impose une vitesse de 25 km/h, qu’elle était de 36 km/h à la fin du passage piétons, au moment du choc, alors que dans les zones piétonnes et passages piétons avec piétons à proximité la vitesse est limitée à 25 km/h et l’utilisation du gong est nécessaire, que le non-respect de la signalisation constitue une faute grave, que les consignes de vitesse pour une zone à forte densité piétonne, comme en l’espèce, sont à 25 km/h, que la circulation des tramways repose sur le respect notamment des limitations de vitesse. Elle souligne que les photographies prises sur les lieux après l’accident montrent la proximité immédiate d’un passage piétons, la collision étant survenue dans une zone à forte densité piétonne, à savoir le […].
La REGIE des TRANSPORTS METROPOLITAINS rappelle que d’une part, les remarques de
Monsieur X consistant à retenir une responsabilité de la part des piétons qui ne seraient pas prioritaires (alors que la loi du 5 juillet 1985, non applicable aux accidents de tramways circulant sur des voies propres, l’est en cas de voie traversant un carrefour ouvert aux autres usagers et qu’en tout état de cause, en vertu de l’article 1242 du Code civil régissant la matière, seule la faute imprévisible et irrésistible de la victime pourrait dédouaner le chauffeur, conditions inexistantes en l’espèce), d’autre part, sa contestation d’une vitesse excessive (en raison des formations délivrées aux agents conseillant de reprendre de la vitesse dès que le tramway retrouve son alignement et en raison d’un positionnement inopportun des panneaux de signalisation, alors qu’aucun élément objectif n’est versé en ce sens au débat), enfin, l’invocation des man’uvres d’urgence opérées par lui, à savoir le freinage d’urgence et l’utilisation du gong (faits établis et non contestés mais ayant une moindre efficacité en cas de vitesse excessive du véhicule) ne sont pas de nature à minimiser la faute commise, dont la gravité tient au non-respect des signalisations, du Règlement de Sécurité d’Exploitation (empêchant que Monsieur X soit maintenu à son poste de wattman et même au sein de l’entreprise en général), et ce nonobstant d’une part l’absence de suites judiciaires, vraisemblablement parce que les touristes blessés ont rejoint leur pays sans initier de recours en France, d’autre part l’avis du conseil de discipline – contrasté puisque trois voix sur six se sont manifestées en faveur d’une sanction – qui n’a pas été suivi par l’employeur qui a décidé en conscience de ne plus faire courir de risque aux usagers, et enfin le soutien reçu par l’intéressé de la part de ses collègues et des syndicats.
La RTM critique le jugement de première instance qui, sans fournir la moindre explication sur le sujet, a décidé que la faute établie n’avait pas de caractère de gravité, et se refuse à considérer que l’établissement public, pour protéger son agent, devait choisir d’exposer délibérément ses usagers et les autres usagers de la route au danger que le salarié pourrait représenter en continuant à s’affranchir des règles de sécurité auxquelles il était tenu, comme il l’avait déjà fait à plusieurs reprises.
La REGIE des TRANSPORTS METROPOLITAINS, en tout état de cause, s’interroge sur la somme de 10'000 € allouée en première instance à Monsieur X au titre du 'préjudice subi', alors qu’aucun préjudice moral n’est établi et que dans la mesure où le licenciement était considéré comme fondé sur une cause réelle et sérieuse, la juridiction n’avait pas à répondre aux arguments des parties relatifs à l’article L1235-3 du code du travail. Elle conclut à l’infirmation du jugement entrepris.
Subsidiairement, la RTM rappelle que le licenciement ayant été prononcé le 24 octobre 2017, c’est l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version actuelle qui est applicable, que l’indemnité à laquelle Monsieur X pourrait avoir droit avec ses 17 ans d’ancienneté oscille entre trois mois et 14 mois de salaire brut, fort loin de la somme de 70'000 € représentant 24 mois de salaire qu’il considère comme adéquate, d’autant que l’intéressé a résilié son bail également en raison de sa séparation. En ce qui concerne l’inapplicabilité en l’espèce de cet article du code du travail, jamais invalidé par quelque autorité que ce soit et conforme aux principes les plus élémentaires du droit puisqu’il laisse au juge un pouvoir d’appréciation et permet une indemnisation adéquate et raisonnable du préjudice du salarié, elle n’est pas soutenable, selon la RTM, dans la mesure où le Conseil d’État a considéré qu’il n’y avait pas lieu de suspendre l’application de l’article 2 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 du fait d’une prétendue violation des dispositions de l’OIT ou du principe d’égalité.
Elle conclut donc subsidiairement à une indemnité qui ne saurait dépasser la somme de 8661 €, soit trois mois de salaire.
Monsieur X, pour sa part, considère que la REGIE des TRANSPORTS METROPOLITAINS ne fournit aucun élément pertinent pour démontrer la réalité, l’imputabilité et la gravité des faits qui lui sont reprochés. Il évoque en premier lieu la responsabilité des piétons dans la survenance de la collision, lesquels n’étaient pas sur le passage piétons, ne regardaient pas la voie en traversant, étaient manifestement distraits et n’étaient pas prioritaires sur le tramway, conteste la vitesse excessive qui lui a été reprochée, affirmant n’avoir pas accéléré trop tôt à la sortie du virage sans attendre le franchissement du panneau R (dit panneau de reprise de vitesse), dans la mesure où à
l’occasion de formations délivrées aux agents de conduite, il leur est conseillé de reprendre de la vitesse dès que le tramway retrouve son alignement, que lesdits panneaux ont été placés de façon inopportune comme l’a indiqué son défenseur syndical devant le conseil de discipline, qu’une erreur d’appréciation a été commise puisque le relevé du tachymètre présent dans le tramway montre qu’il était à une vitesse de 36 km/h à la fin du passage piétons et ne pouvait forcément qu’être à une vitesse moindre lors du choc, la collision étant intervenue après la fin du passage piétons, que cela est démontré par le fait que les piétons n’ont pas été traînés sur la chaussée comme cela aurait été le cas avec un tramway lancé à pleine vitesse. Monsieur X conteste également que l’accident ait eu lieu dans une 'zone à forte densité piétonne', la réglementation RTM n’étant pas claire à ce sujet puisque la notion de « passage piétons avec piétons à proximité » n’est pas applicable en l’espèce puisque les piétons se trouvaient après le passage.
Le salarié insiste sur les mesures qu’il a prises pour tenter d’éviter la collision, l’usage du gong d’avertissement de manière répétitive et le tirage du frein d’urgence, ainsi que sur l’absence de suites judiciaires ou d’action en responsabilité entamée dans une affaire où il n’y a eu qu’un seul blessé grave, comme l’a déclaré la presse régionale, en l’absence de tout élément contraire apporté par l’employeur.
Il fait valoir que pour la première fois, la RTM n’a pas suivi l’avis de son propre conseil de discipline, à l’occasion duquel une pétition de salariés le soutenant a été communiquée, avis prononcé à la quasi- unanimité de ses membres contre le licenciement, le centre de formation étant appelé au contraire à donner des consignes claires, et deux cadres dirigeants s’étant prononcés pour une simple mise à pied avec retrait de l’habilitation tramway.
Le salarié souligne enfin le soutien de ses collègues de travail et des syndicats de l’entreprise, la vague d’indignation soulevée par son licenciement, manifestement abusif, ayant suscité la création d’une intersyndicale CFDT-CGT-FO et d’un mouvement de grève des salariés exprimant leurs vives inquiétudes en cas de tentative de suicide d’une personne se jetant sous un bus ou un métro.
Invoquant l’absence de faute grave et le caractère abusif de son licenciement, Monsieur X sollicite donc la confirmation de la condamnation de son employeur à lui payer les sommes fixées par le jugement de première instance au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de l’indemnité légale de licenciement .
En ce qui concerne les dommages-intérêts réparant son préjudice, il insiste sur la nécessité d’une réparation intégrale et de l’inapplicabilité du plafond de l’article L 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité. Il explique qu’en vertu du principe de légalité et qu’eu égard à la hiérarchie des normes, la Charte Sociale Européenne, devant être considérée comme la Constitution sociale de l’Europe, applicable en droit interne, s’oppose – dans la perspective d’une réparation intégrale du préjudice subi – aux barèmes fixés par le nouvel article L 1235-3 du code du travail imposant un plafonnement bien inférieur à ce que le juge pourrait envisager au regard des éléments de situation du salarié – et notamment l’ancienneté – alimentant ses préjudices financiers, professionnels et moraux, ne permettant pas de moduler l’appréciation des préjudices à réparer, d’autant qu’en Droit français aucune voie de Droit alternative ne permet au salarié d’obtenir une indemnisation complémentaire dans le cadre de son licenciement. Estimant que le barème du code du travail viole l’article 24 de la Charte Européenne des Droits Sociaux en réduisant l’indemnisation du salarié par des plafonds trop bas, en enlevant à la sanction son effet dissuasif pour les employeurs, en décourageant les salariés d’agir en justice pour se défendre alors que le droit de n’être licencié que pour un motif valable constitue un droit fondamental, pour lequel le juge doit être habilité à ordonner le versement d’une indemnité adéquate. Critiquant cette atteinte disproportionnée aux droits des victimes d’actes fautifs tels que les licenciements sans cause réelle et sérieuse, Monsieur X estime que son accès à un procès équitable, protégé par la Convention Européenne des Droits de l’Homme, n’est plus garanti en l’espèce et liste les juridictions ayant décidé d’écarter ledit barème.
Invoquant son préjudice financier qu’il évalue à 40'000 €, du fait de sa perte de salaire importante, de son indemnisation par Pôle Emploi limitée à 57 % du salaire journalier de référence, de sa recherche infructueuse d’emploi stable en CDI, de sa prise en charge en qualité de demandeur d’emploi à compter du 21 janvier 2021, de son indemnisation limitée à ce jour à 1086,55 € alors qu’il percevait une rémunération brute moyenne mensuelle de 2887 € au sein de la RTM, invoquant également son préjudice lié à la perte des avantages sociaux de l’entreprise, à la perte du bénéfice de la mutuelle et de la prévoyance, aux frais exposés pour la recherche d’un emploi, eu égard également à son préjudice de carrière, à son préjudice moral consécutif au licenciement, véritable traumatisme alors qu’il était passionné par les transports publics depuis son enfance, à la perte de son niveau de vie, au bouleversement de ses conditions d’existence (ayant dû résilier son contrat de bail et – à l’âge de 42 ans – être hébergé par son père), en considération de l’humiliation sociale du chômage, de la perte de son identité sociale, de sa valeur sociale, du risque d’un isolement et du choc psychologique induit, l’intimé sollicite 70'000 € de dommages-intérêts, constituant selon lui l’indemnisation adéquate de ses préjudices.
À titre subsidiaire, il sollicite la somme de 38'975 € à titre d’indemnisation, par application de l’article L1235-3 du code du travail.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise; il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Pour démontrer la réalité, l’imputabilité au salarié et la gravité de la faute commise, à savoir la vitesse excessive du véhicule conduit par le salarié et le non-respect par ce dernier de la réglementation applicable, la REGIE des TRANSPORTS METROPOLITAINS verse au débat le rapport de Monsieur Z, chef de centre bus/tramway Saint-Pierre du 1er septembre 2017 indiquant 'à hauteur du numéro 108 de la rue de la République, s’est produit une collision avec deux piétons traversant sur la plate-forme du tramway. Les deux victimes, un homme et une femme, ont dû suite à la violence du choc et l’état de santé préoccupant de l’homme être transportés par une ambulance des Marins Pompiers à l’hôpital de la Timone. Intervention rapide des managers et du Responsable Sécurité Tramway présents à proximité de l’accident: ils ont pu porter assistance et recueillir les premières informations.
Le 2 août, C D Responsable Sécurité Tramway, après avoir procédé à l’analyse de la centrale Tachymétrique et croisé avec les éléments recueillis sur le terrain, reçoit l’agent afin de l’entendre comme cela est le cas sur ce type d’événement et prévu dans le Règlement Sécurité Exploitation (RSE) Tramway. Il ressort de l’entretien qu’il a des propos incohérents, confus mais plus inquiétant complètement déplacés par rapport à la gravité : « c’est bien fait pour eux il y en a marre de ces gens qui traversent ».
Je tiens à souligner que l’équipe a été choquée par les propos tenus par notre agent à l’encontre des victimes d’autant que cette même attitude a été relevée lors de l’incident et en partie lors du procès-verbal établi par la police.
L’analyse de la centrale tachy laisse apparaître des vitesses très au-dessus de la limitation autorisée dans cette zone qui reste pourtant à 15 km /h maximum. Ce point sans être la cause première de l’accident, est sans aucun doute un facteur aggravant lors de la décélération et lors de l’impact.
Ainsi on peut relever que la rame quitte la station de la Joliette et se présente au panneau « limite de vitesse 15 km/h » à 14 km/h, mais très rapidement celle-ci va augmenter à 23 puis 33 pour atteindre la vitesse de 41 km/h au niveau du panneau de reprise de vitesse (c’est à ce moment qu’il est seulement autorisé à reprendre la vitesse).
Par la suite, nous enregistrons la vitesse de 45 km/h, avant que le wattmen prenne la décision d’actionner le freinage d’urgence. L’impact avec les deux piétons va se produire à une vitesse de 36 km/h. Monsieur X n’a pas respecté de façon flagrante la réglementation en matière de vitesse, qui sur cet accident est le facteur majeur qui aurait pu avoir des conséquences encore bien plus graves et irréversibles pour les deux victimes.
Depuis les faits, son habilitation a été suspendue de façon provisoire et préventive et l’agent est affecté sur les lignes de bus de Saint-Pierre.
Monsieur X est dans l’entreprise depuis 17 années et a accédé aux fonctions de wattman depuis le 1er mai 2014, après avoir été vérificateur en 2000 puis conducteur de bus en 2003. Concernant ses états de service au tramway, cet agent avait déjà fait auparavant l’objet de rappels à la réglementation et d’accompagnements managériaux ou disciplinaires au cours de ces dernières années pour des faits touchant à la sécurité ou au non-respect de la réglementation :
' 17 mars 2017, non-respect de la signalisation ferroviaire, franchissement d’un signal de man’uvre à Castellane (ZM), deuxième récidive
' 22 février 2017, non-respect de la signalisation ferroviaire, franchissement d’un signal de man’uvre aux Caillols (ZM), première récidive
' 2 février 2017, non-respect de la signalisation ferroviaire, franchissement d’un signal de man’uvre aux Caillols (ZM)
' 13 février 2016, non-respect de la signalisation ferroviaire à la Blancarde (Zone de Man’uvre)
' 22 mai 2015, inobservation des consignes métier, il ouvre les portes du mauvais côté alors qu’une rame arrive en sens inverse
' 18 août 2014, l’agent téléphone en conduisant.
Étant donné la nature de l’incident, les conséquences qui auraient pu en découler, et son attitude lors de l’analyse, je demande une sanction de niveau Direction Générale pour cet agent'.
L’employeur verse également :
— la fiche d’information de l’événement notable du 1er août 2017 relevant les blessures des deux piétons, les dégâts pour la RTM (pare-brise étoilé), la nécessité d’instaurer un service de demi-ligne de 15h35 à 17h10 pour permettre l’intervention des secours, la liste des arrêts non desservis à cette occasion ainsi que tous les éléments relevés,
— la fiche tachymètre permettant de vérifier les vitesses relevées sur le parcours du véhicule, et notamment à hauteur du panneau limitant la vitesse à 15 km/h, puis en début de la courbe, en fin de courbe, à hauteur du panneau 'reprise de vitesse’ ainsi qu’au moment du freinage, au moment du gong, au début du passage piétons, à la fin du passage piétons et enfin juste avant l’immobilisation du véhicule,
— le compte rendu du conseil de discipline réuni le 17 octobre 2017,
— le procès-verbal des déclarations faites par Monsieur X au cours de l’audience du 9 octobre 2017, lors de l’instruction du dossier en vue du conseil de discipline, dont il ressort que 'M. X déclare qu’il était presque à l’arrêt quand il a percuté les piétons et qu’il lui a manqué 50 cm pour ne pas les écraser.
M. Y relève des incohérences dans le dossier. Tout d’abord le panneau de fin de limite de vitesse à 15 km/h positionné 10 m trop au loin car il suffit que la rame soit en alignement droit pour reprendre de la vitesse. De plus la courbe a un rayon large et on peut la prendre facilement à 20 km/h. Il n’est mentionné nulle part dans le dossier que M. X a tenu des propos incohérents et demande qui a relevé ses propos.
Enfin il n’est pas possible, vu la position des victimes après le choc que la rame ait percuté à 36 km/h. M. Y confirme que la consigne quand il y a piétons à proximité est bien d’être à 25 km/h mais la notion de proximité est vague et que les piétons n’étaient pas sur le passage.
M. X déclare qu’il a vu les piétons commencer à traverser la chaussée, quand ils étaient sur le terre-plein il a actionné le gong, puis il a tiré le freinage d’urgence quand ils étaient au milieu des rails.
M. X précise que personne n’a été blessé au bord de la rame car il avait déjà commencé à freiner et qu’ils ont donc pu se préparer avant le freinage d’urgence. On ne lui a pas retiré son habilitation, c’est lui qui a demandé à retourner au bus et il ne comprend pas pourquoi il est là aujourd’hui.',
— la délibération du conseil de discipline faisant état de trois voix pour 'pas de sanction puisque pas de faute avérée au vu de la pétition présentée en séance, signée par une majorité de watmen, centre de formation donne des consignes claires', d’une voix pour licenciement pour faute grave et de deux voix pour mise à pied et retrait de l’habilitation tramway, 'le non-respect des consignes de vitesse notamment à l’approche d’un passage piéton est constitutif d’une faute (40 km/h pour 25 km/h maximum)' , la décision du directeur général consistant en un licenciement pour faute grave,
— le […],
— deux photographies,
— un schéma de l’accident,
— le compte rendu de l’accident par Monsieur X indiquant (sic) 'ce jour alors que je partais de la station Joliette sur la rue de la République au niveau du numéro 108, j’ai vu deux personnes commencé à marcher sur la voie pour traverser. J’ai immédiatement commencé à freiner et à gonger. Je tiens à préciser que les deux personnes regardaient vers le sol, j’ai donc au bout d’un certain temps du tiré le frein d’urgence et même a ce moment malgré le gong répétitif du frein d’urgence les deux personnes n’ont pas relever la tête et sont venu heurter ma rame (aucun blessés dans la rame). J’ai prévenu immédiatement le PCT pour qu’ils préviennent les pompiers',
— le procès-verbal d’audition de Monsieur X par les services de police contenant les précisions suivantes 'j’ai vu alors deux piétons, un homme et une femme qui se trouvaient côte à côte et regardaient tous deux vers le sol en marchant. Ils se trouvaient sur ma gauche et j’ai vu qu’ils traversaient la route, et qu’ils continuaient leur traversée en coupant mes voies de tramway. Ils traversaient de ma gauche sur ma droite et du fait qu’ils traversaient en diagonale, je les voyais quasiment de dos. Je ne peux pas vous donner de distance. C’était assez loin parce que j’ai commencé à actionner le gong d’avertissement sonore pour les avertir, j’ai freiné en 'gongant’ et comme j’ai vu qu’ils ne réagissaient pas, j’ai actionné mon frein d’urgence. Sur les tramways lorsqu’on fait cette man’uvre, le gong automatique se met en route et sonne sans arrêt.
Malgré cela , ils n’ont pas levé la tête, leur intention était attirée par autre chose. Je ne sais pas quoi, une tablette peut-être. À aucun moment ils n’ont relevé la tête. Je ne sais pas combien de temps cela a duré entre le temps où je les ai vus jusqu’au choc. Quoi qu’il en soit, je n’ai pas pu éviter de les percuter. Plutôt, ils sont venus s’encastrer dans le pare-brise.
Un tramway roule en vitesse « croisière » à environ 30 km/h, comme j’ai ensuite freiné cela a eu pour conséquence que lorsque j’ai percuté ces deux personnes, mon tramway était presque arrêté, j’étais sur la fin de course du freinage, l’impact a quand même été fort mais statique. Les deux personnes ont chuté au sol sur place sur la gauche de mon tramway qui s’est arrêté immédiatement.
Un tramway pèse 62 tonnes ce qui fait que le moindre impact est raide.
La femme essayait de se relever, elle avait l’air sonné, elle avait du sang sur la figure, des badauds ont accouru pour lui dire de rester au sol. L’homme était par terre aussi, sonné également, il saignait du visage aussi, beaucoup. J’ai immédiatement prévenu le PCT (Poste de Commandement du Tramway) de la RTM, puis je suis descendu pour leur porter assistance […] Je n’ai jamais eu de problème. J’ai toujours réussi à éviter les gens. Le tramway, c’est très stressant, même en frein d’urgence, il ne s’arrête pas immédiatement, il faut anticiper énormément. L’attention est sans cesse sollicitée et la population fait preuve d’ incivisme en général sans parler des touristes comme aujourd’hui qui n’ont absolument pas porté attention ni aux rails sur lesquels ils marchaient, ni à moi qui 'gongait’ sans cesse'.
La RTM produit également la fiche personnelle de l’agent X portant mention le 5 mars 2004 d’une mauvaise lecture du graphique – ayant donné lieu à observation-, le 30 avril 2009 d’une inobservation des consignes utilisation TC – ayant donné lieu à observation-, le 8 janvier 2011 d’un retard au service, le 18 mai 2012 d’une mauvaise lecture du graphique – ayant donné lieu à observation-, le 18 août 2014 de l’usage du téléphone pendant la conduite – ayant donné lieu à une sanction du premier degré-, le 22 mai 2015 d’une inobservation des consignes métier – ayant donné lieu à observation-, le 13 février 2016 d’un non-respect de la signalisation – ayant donné lieu à observation-, le 2 février 2017 d’un non-respect de la signalisation -ayant donné lieu à observation-, le 17 mars 2017 d’un non-respect de la signalisation (deuxième récidive de franchissement d’un signal de man’uvre au rouge).
Ces éléments permettent de vérifier que les données objectives recueillies à l’occasion de l’accident par le constat de police, et les recherches de l’agent chargé de l’instruction du dossier qui a demandé le disque de la vidéo protection, les images de la station 'République Dames', les images vidéo du périmètre au centre de supervision urbain, établissent un non-respect des limitations de vitesse ainsi qu’une vitesse excessive du tramway conduit par Monsieur X eu égard aux circonstances.
Par conséquent, même si une centaine de signatures a été recueillie de la part de wattmen au motif que 'la consigne est donnée en formation habilitation aux wattmen de pouvoir reprendre l’accélération une fois que le TW est en ligne droite, et non systématiquement au panneau de reprise', force est de constater de la part de Monsieur X, une vitesse excessive dans la conduite de son véhicule, occasionnant un accident qui a fait deux blessés, qui a produit des dégâts sur un tramway, ainsi qu’une perte d’exploitation -quantifiée à 311,011 km- et un préjudice d’image pour l’employeur alors que 50 voyageurs étaient présents, selon les éléments recueillis.
Eu égard aux antécédents de l’intéressé à qui plusieurs violations des signalisations avaient déjà été reprochées, la gravité des faits commis et leurs conséquences corporelles notamment justifient qu’il soit dit que le licenciement de l’espèce est fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave, la preuve de l’impossible maintien du salarié au sein de l’entreprise durant la période de préavis n’étant pas rapportée, d’autant que ce dernier a été affecté sur une ligne de bus.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement de première instance qui a condamné la RTM à verser à Monsieur X une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, une indemnité légale de licenciement, à hauteur de montants qui ne sont pas strictement contestés.
En revanche, s’agissant de la somme de 10'000 € fixée 'au titre du préjudice subi’ par la juridiction de première instance qui, estimant que l’article L 1235-3 du code du travail était applicable mais qu’il
convenait de réduire les prétentions du salarié à de plus justes proportions, il y a lieu de réformer cette disposition, le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ne pouvant conduire à une indemnisation de la perte d’emploi sur le fondement de ce texte.
Sur le préjudice moral :
Face à Monsieur X qui sollicite la somme de 15'000 € en réparation de son préjudice moral consécutif à la perte brutale de son emploi après 16 ans d’ancienneté, la REGIE des TRANSPORTS METROPOLITAINS conclut au rejet de la demande.
Toute demande d’indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
En l’état de la faute constituant la cause du licenciement intervenu, Monsieur X qui ne saurait voir réparé le préjudice moral découlant de la perte de son emploi, doit justifier d’un préjudice moral distinct justifiant sa demande d’indemnisation.
En l’espèce, il ne fait pas cette démonstration, d’autant que la perte de son emploi a été directement consécutive à la conduite de son tramway le 1er août 2017, sans brutalité démontrée, et ce nonobstant l’ancienneté acquise par lui à cette date.
La demande doit donc être rejetée.
Sur l’exécution fautive du contrat de travail :
La REGIE des TRANSPORTS METROPOLITAINS conclut au rejet de la demande de Monsieur X qui sollicite 15'000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail, contraire aux dispositions de l’article L 1222-1 du code du travail.
Or, non seulement la demande du salarié à ce titre n’est pas articulée en fait – aucun élément relatif à la mauvaise foi de la RTM dans l’exécution du contrat n’étant produit ni même invoqué-, mais encore la démonstration d’un préjudice à ce titre n’est pas faite.
La demande doit donc être rejetée.
Sur les intérêts:
Conformément aux dispositions des articles 1153, 1153-1 (anciens), 1231-6 et 1231-7 (nouveaux) du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 (ancien) ou 1343-2 (nouveau) du Code civil, courent sur les créances salariales (indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation (soit le 13 décembre 2017), sur les créances indemnitaires à compter du jugement de première instance, sur le surplus à compter du présent arrêt.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, mais de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel à l’une quelconque des parties.
L’employeur, qui succombe au moins partiellement, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions accueillant à hauteur de 10'000€ l’indemnisation du préjudice subi,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Rejette la demande d’indemnisation du préjudice subi,
Dit que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter du 13 décembre 2017 sur les créances salariales, à compter du 28 septembre 2018 sur les sommes indemnitaires confirmées,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la REGIE des TRANSPORTS METROPOLITAINS aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E F faisant fonction
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