Infirmation partielle 29 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 29 sept. 2020, n° 19/02243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/02243 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 6 septembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
du 29 septembre 2020
N° RG : 19/02243
N° Portalis DBVQ-V-B7D-EYKT
Y
X épouse Y
c/
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Formule exécutoire le :
à
:
SCP AVOCATS VIGNET ASSOCIES
Me Anne BAUDIER
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE – 1° SECTION
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2020
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 6 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de TROYES
Monsieur A Y
[…]
[…]
Représenté par Me Solen REMY-GANDON de la SCP AVOCATS VIGNET ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE
Madame B X épouse Y
[…]
[…]
Représentée par Me Solen REMY-GANDON de la SCP AVOCATS VIGNET ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMEE :
Sté. Coopérative BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, représentée par ses Présidents et Administrateurs domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Anne BAUDIER, avocat au barreau de l’AUBE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Catherine LEFORT, conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
GREFFIER :
Monsieur PREVOT, greffier placé, lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 6 juillet 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2020,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2020 et signé par Madame MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier lors du prononcé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 19 avril 2013, la SCI Andrew a souscrit un contrat de crédit professionnel auprès de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après BPALC) d’un montant de 42.000 euros remboursable en 3 mensualités de 144,85 euros puis 57 mensualités de 815,64 euros avec intérêts au taux de 3,95 % 1 an.
Par acte sous-seing privé en date du 3 avril 2013, M. A Y, associé et gérant de la SCI, et son épouse Mme B X épouse Y se sont portés cautions solidaires de ce prêt pour une durée de 60 mois dans la limite de la somme de 50.400 euros.
Par jugement en date du 7 juin 2016, la SCI Andrew a été placée en redressement judiciaire.
Le 30 juin 2016, la BPALC a déclaré sa créance au passif de la SCI Andrew à hauteur de la somme de 21.377,82 euros au titre du prêt professionnel. Le même jour, elle a mis en demeure les cautions.
Par jugement en date du 21 novembre 2016, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI Andrew.
Selon ordonnance en date du 3 avril 2017, le président du tribunal de grande instance de Troyes a, sur requête de la BPALC, enjoint M. et Mme Y de payer à la BPALC la somme de 21.901,98 euros en principal outre les intérêts et frais.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée, le 5 avril 2017, à M. et Mme Y, qui ont formé opposition par courrier du 4 mai 2017.
Le 12 septembre 2017, la commission de surendettement des particuliers de l’Aube a déclaré recevable la demande de surendettement des époux Y.
Devant le tribunal de grande instance, la BPALC a sollicité la condamnation solidaire de M. et Mme Y, en leur qualité de caution de la SCI Andrew, au paiement de la somme de 22.588,88 euros avec intérêts au taux de 3,95% à compter du 11 avril 2016.
Les époux Y ont conclu à titre principal au débouté, invoquant la disproportion de l’engagement des cautions tant au moment de la souscription du cautionnement qu’au moment de la mobilisation de la garantie. A titre subsidiaire, ils ont demandé au tribunal de rejeter les intérêts sollicités et de réduire l’indemnité contractuelle à l’euro symbolique. Ils ont également invoqué l’existence d’un plan de surendettement faisant obstacle à toute mesure d’exécution pendant la durée de ce plan.
Par jugement du 6 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Troyes a :
— déclaré recevable l’opposition formée par M. et Mme Y à l’encontre de l’ordonnance portante injonction de payer rendue le 3 avril 2017,
— déclaré mal fondée l’opposition,
En conséquence,
— condamné solidairement M. et Mme Y à payer à la BPALC la somme de 22.588,88 euros avec intérêts au taux de 3,95 % l’an à compter du 1er janvier 2018,
— condamné solidairement M. et Mme Y à payer a la BPALC la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec distraction,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que :
— le montant des mensualités de remboursement du prêt s’élevant à 815 euros par mois, l’engagement de cautionnement souscrit à hauteur de la somme de 50.400 euros n’était pas disproportionné par rapport aux capacités financières des époux Y qui percevaient des revenus mensuels de 5.359 euros pour un endettement mensuel de 1.195 euros,
— la BPALC rapportait la preuve de l’information des cautions pour la période comprise entre l’année 2013 et l’année 2018, de sorte qu’en application de l’article L.313-22 du code monétaire et financier, la banque n’encourait pas la déchéance des droits aux intérêts,
— l’indemnité contractuelle n’ayant pas le caractère de clause pénale, elle ne pouvait donner lieu à modération en raison de son caractère manifestement excessif,
— que les époux Y ne versaient pas aux débats le plan conventionnel de redressement adopté par la commission de surendettement de sorte qu’il ne pouvait être retenu qu’ils bénéficiaient d’un plan de surendettement susceptible de suspendre les poursuites à leur encontre.
Par déclaration du 5 novembre 2019, les époux Y ont fait appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 3 février 2020, les époux Y demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré recevable leur opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater la disproportion de leur engagement souscrit le 19 avril 2013 au profit de la BPALC à hauteur de 42.000 euros tant au moment de la souscription du cautionnement qu’au moment de la mobilisation de la garantie,
— déclarer la BPALC déchue de son droit de se prévaloir des actes de cautionnement du 19 avril 2013,
En conséquence,
— débouter la BPALC de toute demande de condamnation solidaire en leur qualité de caution de la SCI Andrew à lui payer une somme au 22 mars 2018 de 22.588,88 euros avec intérêts au taux de 3,95 %,
A titre subsidiaire,
— débouter la BPALC de toute demande au titre des intérêts,
— débouter la BPALC de toute demande au titre de l’indemnité contractuelle,
En toutes hypothèses,
— dire et juger que cette indemnité contractuelle sera fixée à l’euro symbolique,
— constater l’existence d’un plan de surendettement des époux Y,
— dire et juger que toute condamnation qui pourrait échoir aux époux Y ne pourra faire l’objet d’aucune mesure d’exécution pendant la durée de ce plan,
En toutes hypothèses,
— condamner la BPALC aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, ils invoquent les dispositions de l’article L.332-1 du code de la consommation relatives à la disproportion de l’engagement de caution. Ils soutiennent qu’il est manifeste qu’au regard de l’absence de patrimoine, de leurs revenus inférieurs à 4.000 euros et de l’existence d’engagements de caution pour un total de 471.750 euros, la souscription d’un nouveau cautionnement à hauteur de 42.000 euros était disproportionnée et que l’établissement bancaire a ainsi manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté en exigeant un tel engagement. Ils expliquent que contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, ils étaient, à la date du cautionnement litigieux, non seulement engagés en qualité de cautions à hauteur de 100.750 euros, mais également à hauteur de 371.000 euros. Ils ajoutent qu’au jour de l’appel des cautions, ils faisaient
l’objet d’une procédure de surendettement et ne peuvent donc pas honorer cet engagement.
A titre subsidiaire, ils font valoir que la BPAL ne justifie pas que les cautions aient reçu les lettres simples d’information annuelle, ni qu’elle les ait alertés sur la défaillance du débiteur, de sorte qu’elle encourt la déchéance du droit aux intérêts. Ils soutiennent en outre que l’indemnité contractuelle de 10% est une clause pénale qui doit être réduite en application de l’article 1152 devenu 1231-5 alinéa 2 du code civil.
En toutes hypothèses, ils invoquent la suspension de toute mesure d’exécution en raison du plan conventionnel de redressement et précisent qu’entre-temps, le tribunal d’instance a statué et a arrêté le plan.
Par conclusions déposées le 27 avril 2020, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la cour de :
— confirmer en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 6 septembre 2019,
Y ajoutant,
— condamner solidairement M. et Mme Y au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens, avec distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que pour apprécier le caractère proportionné du cautionnement, il convient de ne prendre en compte que les éléments de patrimoine que les époux Y ont déclaré lors de la souscription de leur engagement, à savoir des revenus mensuels nets de 5.359 euros, une maison à Gouaix et un seul crédit immobilier de 995 euros par mois, puisqu’ils ne peuvent se prévaloir d’autres engagements qu’ils ont dissimulés, de sorte que l’engagement de caution était proportionné.
Elle estime avoir informé annuellement les cautions de la situation du prêt tel que l’exige la loi.
Elle soutient que l’indemnité forfaitaire n’est pas une clause pénale parce qu’elle n’a pas pour objet de faire assurer par l’une des parties l’exécution de son obligation, mais seulement d’assurer au prêteur une indemnité dans le cas où l’emprunteur se retrouverait dans une situation justifiant une déchéance du terme du prêt, de sorte qu’elle ne peut donner lieu à modération en raison de son caractère manifestement excessif.
Enfin, elle s’oppose à la demande de suspension des poursuites, faisant valoir que les deux procédures sont autonomes et distinctes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la disproportion du cautionnement
L’article L.341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016 et applicable au litige, dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il incombe à la caution de prouver la disproportion manifeste du cautionnement lorsqu’elle s’est engagée. Mais il appartient au créancier professionnel qui entend se prévaloir du cautionnement manifestement disproportionné lors de son engagement d’établir qu’au moment où il appelle la caution le patrimoine de cette dernière lui permet de faire face à son obligation. C’est seulement si l’engagement était manifestement disproportionné aux biens et aux revenus de la caution lors de la conclusion du contrat qu’il y a lieu
d’examiner si le patrimoine de la caution peut lui permettre de faire face à son obligation au moment où elle est appelée.
Il convient de rappeler en outre que la caution qui remplit une fiche de renseignements, qu’elle certifie sincère et véritable, est tenue d’une obligation de loyauté et de collaboration afin d’éclairer au mieux le prêteur sur sa situation, ce qui suppose de ne pas effectuer de fausses déclarations ni surévaluer son patrimoine ni minorer son endettement. Le créancier n’a pas, sauf anomalies apparentes, à vérifier l’exactitude des déclarations de la caution quant à ses biens et revenus.
En l’espèce, les époux Y se sont portés cautions solidaires le 3 avril 2013 d’un prêt de 42.000 euros remboursable en 3 mensualités de 144,85 euros puis 57 mensualités de 815,64 euros, et ce dans la limite de 50.400 euros chacun et pour une durée de 60 mois jusqu’au 11 avril 2018.
Ils ont déclaré dans la fiche de renseignements signée le 10 avril 2013, et certifiée sincère et véritable, percevoir des revenus mensuels d’un montant total de 5.449 euros, avoir un enfant à charge, et être propriétaire d’un maison à Gouaix estimée 210.000 euros, pour laquelle un crédit immobilier été souscrit auprès de la BNP jusqu’au 3 décembre 2030 et comporte des mensualités de remboursement de 995 euros. La seule autre charge mentionnée est une pension alimentaire de 200 euros par mois. Ils n’ont déclaré aucun autre crédit ni aucun autre engagement en caution.
Les époux Y produisent un prêt du Crédit du Nord et leur engagement de caution afférent à ce prêt souscrit en 2011 pour une durée de neuf ans dans la limite de 100.750 euros. Ils invoquent également un cautionnement relatif à un contrat de crédit-bail immobilier souscrit le 16 avril 2013, dont ils soutiennent curieusement qu’il serait antérieur au cautionnement litigieux alors que la date du 19 avril 2013 est celle à laquelle le contrat de prêt a été signé et que ce cautionnement a pris effet à compter du 11 avril 2013. En tout état de cause, il est établi que M et Mme Y avaient déjà un engagement de caution à hauteur de 100.750 euros qui aurait dû être pris en compte. Toutefois, ils n’ont pas déclaré ce précédent engagement à la BPALC et doivent donc assumer les conséquences de leur omission, étant précisé que le formulaire de renseignements posait expressément la question de savoir s’ils s’étaient déjà portés cautions, de sorte qu’il ne peut s’agir d’un simple oubli de bonne foi.
Il sera donc retenu des charges de 1.195 euros par mois pour un revenu mensuel total de 5.449 euros tel que déclaré, ainsi qu’un bien immobilier. Ainsi, c’est à juste titre que le tribunal a jugé que l’engagement de caution des époux Y à hauteur de 50.400 euros, pour un prêt dont les mensualités s’élèvent à 815,64 euros, n’était pas manifestement disproportionné par rapport à leurs biens et revenus.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’information des cautions
L’article L.313-22 du code monétaire et financier dispose':
«'Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.'»
Il appartient à la banque d’apporter la preuve qu’elle a rempli son obligation d’information annuelle, mais elle n’a pas à prouver la réception des lettres d’information par la caution.
En l’espèce, la BPALC produit des lettres simples d’information en date des 17 février 2014, 3 février 2015, 4 mars 2016, 22 mars 2017 et 22 mars 2018.
Les époux Y se contentent d’affirmer que la BPALC ne justifie pas que les cautions aient reçu l’information, alors que la banque n’a pas à justifier de la réception des lettres.
C’est donc à juste titre que le tribunal les a déboutés de leur demande de déchéance du droit aux intérêts.
En revanche, à hauteur d’appel, M. et Mme Y invoquent également l’absence d’information sur la défaillance du débiteur. La BPALC ne répond pas sur ce point.
Il résulte de l’article L.341-1 devenu L.333-1 et L.343-5 du Code de la consommation que le créancier professionnel doit informer la caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, et qu’à défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Il résulte des décomptes de créance produits par la BPALC que la première mensualité impayée et non régularisée dans le mois de son exigibilité est celle du 11 avril 2016.
Or la BPALC a attendu que la SCI Andrew soit en redressement judiciaire pour aviser les cautions de la défaillance de la débitrice principale, par courriers recommandés du 30 juin 2016.
En conséquence, il convient de déduire de la dette les intérêts de retard calculés entre le 11 avril et le 30 juin 2016, soit la somme totale 108,33 euros d’après le décompte arrêté au 30 juin 2016.
Sur la réduction de l’indemnité contractuelle et le montant de la condamnation
Contrairement à ce que soutient la BPALC et ce qu’a retenu le premier juge, l’indemnité contractuelle de 10% constitue une clause pénale en ce qu’elle sanctionne la défaillance du débiteur, étant précisé qu’elle n’est due, d’après les termes du contrat de prêt, qu’en cas de déchéance du terme.
Il résulte de l’article 1152 devenu 1231-5 du code civil que le juge peut modérer la pénalité convenue si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, l’indemnité contractuelle s’élève à 1.789,90 euros, représentant 10% du capital restant dû. Le prêt, d’une durée de cinq ans, a été honoré sans incident pendant trois ans. Cette somme apparaît donc manifestement excessive par rapport au préjudice subi par la banque eu égard aux intérêts déjà perçus. Il convient dès lors de la réduire à 100 euros.
Ainsi, la créance de la BPALC sera réduite à la somme de 20.790,65 euros, se décomposant comme suit :
— échéances impayées : 1.631,28 euros
— capital restant dû : 17.899,04 euros
— intérêts de retard : 1.160,33 (1.268,66 – 108,33)
— indemnité contractuelle : 100 euros.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné les époux Y au paiement de la somme de 22.588,88 euros et de les condamner solidairement au paiement de la somme de 20.790,65 euros.
Sur la suspension des mesures d’exécution
M. et Mme Y justifient d’un jugement rendu le 23 mai 2019 par le juge du tribunal d’instance de Troyes statuant en matière de surendettement. Le juge établit un plan d’apurement des dettes des époux Y, dont celle envers la BPALC résultant de leur engagement de caution de la SCI Andrew.
Le jugement rappelle en son dispositif qu’aucune voie d’exécution ne peut être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de celles-ci. Il mentionne en outre qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. et Mme Y d’avoir à exécuter leurs obligations.
Contrairement à ce que soutient la BPALC, la présente procédure et la procédure de surendettement ne sont pas totalement indépendantes l’une de l’autre. Si la procédure de surendettement n’empêche pas la saisine d’une juridiction aux fins de condamnation au paiement de la créance, dont le montant est fixé par la juridiction saisie indépendamment du montant retenu dans la procédure de surendettement, en revanche, l’existence d’un plan de surendettement, qu’il soit conventionnel ou qu’il émane du juge du surendettement, fait obstacle à l’exécution de la condamnation, laquelle garde cependant son intérêt et pourra, le cas échéant, être exécutée, en cas de caducité du plan.
En conséquence, il conviendra de dire que la créance de la BPALC sera payée conformément au plan de surendettement dont bénéficient les époux Y selon jugement du juge du tribunal d’instance en date du 23 mai 2019 et que pendant toute la durée de ce plan, les mesures d’exécution forcée sont suspendues.
Sur les demandes accessoires
Au vu du présent arrêt, il convient de confirmer les condamnations accessoires des époux Y et de les condamner solidairement aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement par l’avocat de la BPALC, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité justifie néanmoins que chaque partie garde la charge de ses frais irrépétibles. La demande de la BPALC fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 6 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Troyes, mais seulement en ce qu’il a condamné solidairement M. A Y et Mme B X épouse Y au paiement de la somme de 22.588,88 euros avec intérêts au taux de 3,95 % à compter du 1er janvier 2018,
Statuant à nouveau sur ce seul chef,
CONDAMNE solidairement M. A Y et Mme B X épouse Y, en leur qualité de cautions de la SCI Andrew, à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 20.790,65 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 3,95 % l’an à compter du 1er janvier 2018,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DIT que cette créance sera payée conformément au plan de surendettement dont bénéficient M. A Y et Mme B X épouse Y selon jugement du juge du tribunal d’instance de Troyes en date du 23 mai 2019,
RAPPELLE que pendant toute la durée du plan, les mesures d’exécution forcée sont suspendues,
DÉBOUTE la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. A Y et Mme B X épouse Y aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement par Me Anne Baudier, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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