Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 29 mai 2026, n° 505394 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:505394.20260529 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une première requête, la société Ferme éolienne du Fourris a demandé à la cour administrative d’appel de Bordeaux, à titre principal, d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de faire droit à sa demande tendant à la délivrance d’une autorisation de construire et d’exploiter les éoliennes n° 1, 2 et 6, sur le territoire des communes de Brioux-sur-Boutonne, Lusseray et Melle, ensemble la décision du 3 janvier 2023 rejetant son recours gracieux formé le 13 décembre 2022 contre cet arrêté et de délivrer, au titre de ses pouvoirs de plein contentieux, l’autorisation sollicitée et, à titre subsidiaire, d’ordonner au préfet des Deux-Sèvres, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer l’autorisation sollicitée, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Par une seconde requête, la société a demandé à la même cour administrative d’appel, à titre principal, d’annuler la décision implicite de rejet du 6 mars 2024 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a rejeté sa demande tendant à l’adaptation de la prescription énoncée à l’article 7g de l’arrêté portant autorisation environnementale du 24 novembre 2022 et à ce qu’elle lui délivre, au titre de ses pouvoirs de plein contentieux, l’autorisation modificative sollicitée et, à titre subsidiaire, d’ordonner au préfet des Deux-Sèvres, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’adapter la prescription énoncée à l’article 7g de l’arrêté portant autorisation environnementale du 24 novembre 2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par un arrêt nos 23BX00211, 23BX00676, 23BX00811, 24BX01055 du 22 avril 2025, la cour administrative d’appel a rejeté la première requête de la société Ferme éolienne du Fourris et, faisant droit à sa seconde requête, supprimé les deuxième et troisième alinéas de l’article 7g de l’arrêté du 24 novembre 2022.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 19 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Ferme éolienne du Fourris demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il a rejeté sa première requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 novembre 2022 en tant qu’il a refusé d’autoriser les éoliennes n° 1, 2 et 6 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Melle, de la communauté de commune de Mellois en Poitou et de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Antoine Berger, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Ferme éolienne du Fourris ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Ferme éolienne du Fourris soutient qu’il est entaché :
- d’une insuffisance de motivation, d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le motif de refus, tiré de l’atteinte excessive à la biodiversité, opposé par le préfet pour refuser l’installation et l’exploitation des éoliennes n° 1, 2 et 6, n’est pas entaché d’erreur d’appréciation, alors que l’étude écologique établissait que le projet ne serait pas susceptible d’avoir une incidence notable sur les espèces concernées et n’a pas mis en évidence une atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement telle qu’elle pourrait justifier un refus de délivrance ;
- d’une insuffisance de motivation, d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le projet, en ajoutant les trois éoliennes en cause, est de nature à aggraver de façon significative le phénomène de saturation visuelle pour au moins trois des lieux de vie, alors même que l’étude d’impact démontrait que les trois éoliennes litigieuses n’étaient pas de nature à générer un risque de saturation visuelle sur les bourgs environnants, notamment au regard des masques végétaux, et de l’impact minime des trois éoliennes ajoutées par rapport au motif éolien préexistant.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Ferme éolienne du Fourris n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Ferme éolienne du Fourris.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature, à la commune de Melle et à la communauté de communes de Mellois en Poitou.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 mai 2026 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et M. Antoine Berger, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 29 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
Le rapporteur :
Signé : M. Antoine Berger
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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