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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch., 11 mars 2026, n° 511225 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 511225 |
| Type de recours : | Recours en révision |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 13 octobre 2025, N° 25LY00897 |
| Dispositif : | R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un recours, enregistré le 2 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M et Mme C… et B… A… demandent au Conseil d’Etat de réviser l’ordonnance n° 509252 du 23 décembre 2025 par laquelle la présidente de la 8ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a refusé d’admettre leur pourvoi tendant à l’annulation de l’ordonnance n° 25LY00897 du 13 octobre 2025 du président-assesseur de la 6ème chambre de la cour administrative d’appel de Lyon qui a rejeté leur appel formé contre l’ordonnance n° 2501203 du 5 mars 2025 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble.
Par une lettre du 15 janvier 2026, notifiée le 19 janvier 2026, M et Mme A… ont été invités à régulariser leur recours dans le délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « (…) les présidents de chambre (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 834-3 du code de justice administrative : « Le recours en révision est présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n’est pas obligatoire ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Le recours présenté par M et Mme A…, qui tend à la révision de l’ordonnance n° 509252 du 23 décembre 2025 de la présidente de la 8ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat, n’a pas été présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation malgré la demande de régularisation qui leur a été notifiée. Leur recours n’est, par suite, par recevable et ne peut qu’être rejeté.
ORDONNE :
----------------
Article 1er : Le recours de M et Mme A… est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et Mme B… A….
Fait à Paris, le 11 mars 2026
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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