Infirmation partielle 19 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 19 déc. 2019, n° 18/19163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/19163 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 mai 2018, N° 16/01254 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2019
(n° 2019 – 363 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 18/19163 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6GUR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/01254
APPELANT
Monsieur C Y
Né le […] à BAYONNE
[…]
[…]
Représenté et assisté à l’audience de Me Anne-France ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1614
INTIME
Monsieur E A
Né le […] à CAMBRAI
[…]
[…]
Représenté par Me Maria PINEIRO CID de l’AARPI APM, avocat au barreau de PARIS, toque : K0044
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame H I-J, présidente
Madame Patricia LEFEVRE, conseillère
Madame Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame H I-J,
présidente dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Véronique COUVET
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame H I-J, présidente et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présente, lors du prononcé..
*************
Vu le jugement en date du 22 mai 2018 par lequel le tribunal de grande instance de Paris a :
— condamné M. C Y à verser à M. X la somme de 30.000 euros,
— condamné M. C Y à verser à M. E A la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. C Y aux dépens de l’instance,
— prononcé l’exécution provisoire,
— accordé à Me Maria Pineiro Cid avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile en ce qui concerne le recouvrement des dépens,
— rejeté toute autre demande ;
Vu l’appel relevé le 28 juillet 2018 par M. Y ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2018 par lesquelles M. C Y demande à la cour de :
Vu les articles 1147, 1315, 1341, 1347, 1348 , 1382, 1945 et 1946 du code civil,
Vu l’article 1er du décret n° 80-533 du 15 juillet 1980,
Vu les articles 32-1, 202, 699 et 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a écarté des débats l’attestation de M. Z,
A titre principal :
— dire et juger que M. A ne démontre pas l’impossibilité morale dans laquelle il se serait trouvée d’établir un écrit ;
— dire et juger que M. A n’apporte pas de commencement de preuve par écrit du mandat sur la base duquel il recherche la responsabilité contractuelle de M. Y ;
— constater que M. A n’apporte aucune preuve écrite de l’engagement qu’il invoque ;
A titre subsidiaire :
— écarter des débats les attestations dactylographiées de MM. Z, B et Kitutu ;
— dire et juger que les attestations produites par M. A sont dépourvues de force probante notamment en raison de la dissimulation par les attestants de leurs liens d’intérêts avec M. A ;
— constater que M. Y démontre par des éléments objectifs que les allégations de M. A ainsi que déclarations des personnes ayant fourni des attestations à ce dernier sont fausses ;
En conséquence,
— constater que M. A échoue à prouver l’existence, le contenu, et la rétribution du mandat qu’il invoque ;
en tout état de cause :
— débouter M. A de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. A à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 du code civil ;
— condamner M. A à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. A aux entiers frais et dépens d’instance ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2018 par lesquelles M. A demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 1147, 1326, 1341, 1347 et 1348 du code civil
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à lui allouer une indemnité complémentaire de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— condamner M. C Y aux entiers frais et dépens, dont distraction, en ce compris tous frais à charge de M. E A, en application de l’article 10 du tarif des huissiers modifié par décret du 8 mars 2010 ;
SUR CE, LA COUR
Considérant que MM. E A et C Y ont entretenu une relation amoureuse au cours de l’année 2010 ;
Qu’au mois de juin 2010, M. C Y a acquis, avec M. G B, un local commercial, situé […] dans le […], destiné à être transformé en deux appartements ;
Qu’au mois de juillet 2015, il a procédé à la vente de l’immeuble ;
Que selon lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 13 octobre 2015, M. E A, par l’intermédiaire de son conseil, lui a réclamé le paiement d’une somme de 30.000
euros en contrepartie de l’exécution de diverses missions confiées par M. Y ;
Que selon acte d’huissier de justice en date du 22 janvier 2016, il a fait assigner M. C Y en paiement de ladite somme ;
Que par le jugement entrepris, le tribunal de grande instance de Paris a fait droit à sa demande dans les termes susvisés ;
Qu’en cause d’appel, M. Y, sollicite l’infirmation de la décision ;
Qu’il conteste avoir donné un mandat à M. A qui a été son amant pendant quelques mois et qui lui a donné à ce titre des avis et suggestions d’autant qu’il était expérimenté dans le domaine immobilier ; qu’il nie avoir pris l’engagement de lui verser la somme de 30'000 euros au moment de la revente de l’appartement ; qu’il fait valoir cette relation amoureuse occasionnelle, qui a commencé le 1er janvier 2010 pour se terminer à la fin de la même année ou au début de l’année 2011, ne saurait justifier une impossibilité morale de se procurer un écrit eu égard à sa brieveté, à l’absence de concubinage, et de projet de vie en commun ; qu’il souligne M. A avait de l’expérience dans le domaine de l’achat et de la rénovation de biens immobiliers ,qu’il était le gérant d’au moins huit sociétés, qu’il exploitait le Château de la Louve blanche notamment dans le cadre de mariages, et proposait des chambres d’hôtes ; qu’il soutient que le SMS dont se prévaut l’intimé ne constitue pas un commencement de preuve par écrit ; qu’il critique de manière détaillée les attestations produites par l’intimé ;
Que M. E A réplique avoir 'déniché’ un local commercial situé […] à Paris, avec pour projet de le transformer en loft, ce qui a immédiatement plu à son ami qui a acquis ce bien en 2010, au prix de 125.000 euros, étant précisé que cette surface commerciale a été partagée avec M. B ; qu’il soutient avoir incité son établissement bancaire habituel, le Crédit Lyonnais, à consentir un prêt à M. Y pour la réalisation des travaux, et avoir avancé les premiers fonds nécessaires au commencement des travaux dans l’attente de la mise à disposition du montant de l’emprunt ; qu’il affirme avoir présenté plusieurs entrepreneurs à son compagnon et avoir été mandaté par ce dernier pour superviser le chantier et décorer l’habitation compte tenu de ses qualités artistiques ; qu’il ajoute avoir également assisté son ami dans les démarches administratives nécessaires au changement d’affectation de l’immeuble ; qu’il invoque la relation passionnée et passionnelle entretenue avec M. Y, le SMS écrit par celui-ci, et les attestations qu’il verse aux débats; qu’il soutient que M. Y s’est engagé, devant témoins, à lui rétrocéder une indemnité de 30.000 euros lors de la revente du bien, et précise que celle-ci a eu lieu pour un prix de 280'000 euros, soit avec la réalisation d’une plus-value de près de 155'000 euros ;
Considérant que l’article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;
Qu’en vertu de l’article 1315 ancien du code civil, dans sa version en vigueur antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Qu’aux termes de l’article 1341 ancien du code civil, il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret (1.500 euros) ;
Que l’article 1347 ancien du code civil édicte une première exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit lequel s’entend de tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué ;
Que l’article 1348 ancien du code civil prévoit une seconde exception lorsque l’une des parties n’a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique ;
Considérant qu’en l’espèce, aucun mandat, qui plus est fixant une rémunération d’un montant de 30'000 euros en faveur de M. A, n’a été signé entre les parties ;
Que le jugement dont appel a retenu l’existence d’une impossibilité matérielle ou morale pour M. A de se procurer un écrit ;
Que certes, l’appelant et l’intimé ont entretenu des liens affectifs et de confiance au moment de l’acquisition immobilière réalisée par le premier ;
Que néanmoins, M. Y exerçait alors l’activité de gérant d’entreprise ainsi que cela ressort des extraits K BIS versés aux débats ;
— la SCI du 161 de la rue de Paris immatriculée le 2 juillet 1990 ;
— la SCI NH immatriculée le 13 août 1992 ;
— la SCIWIE immatriculée le 11 juillet 1997 ;
— la SCI la Louve Blanche immatriculée le 4 juillet 2006 ;
— la SCI la Louve Grise immatriculée le 28 juillet 2009 ;
— la SARL Nouvel Hair Expansion immatriculée le 8 août 1990 ;
— l’activité de fleurs cadeaux 'Nouvelle Ere Flore et Sweet home’ immatriculée le 14 mai 2002 ;
— l’exploitation agricole à responsabilité limitée la Louverie du Manoir immatriculée le 6 octobre 2009 ;
Que M. A, dont la qualité d’homme d’affaires est établie, ne pouvait ignorer les précautions à prendre en matière de règles de preuve et la nécessité de se procurer un écrit pour justifier du mandat dont il prétend avoir été investi ; qu’il ne saurait dans ces conditions se prévaloir de l’impossibilité matérielle ou morale susmentionnée ; que le jugement doit être infirmé de ce chef ;
Considérant que le jugement entrepris a retenu que le SMS 'bien que sibyllin’ adressé par M. Y 'manifeste sans équivoque la reconnaissance par celui-ci du respect de la parole donnée au moment où il a commandé à M. A l’exécution de prestations rémunérées dont il a différé le paiement jusqu’à la vente de l’appartement’ ;
Que ce SMS est ainsi rédigé :
« Bonjour Frank,
Effectivement l’appartement est vendu.
Pour le moment nous en sommes au compromis.
Il est évident que le deal est entre Seb et moi.
J’ai toujours tenu parole avec toi.
Maintenant tu n’auras peut-être pas ce que j 'avais dit. Car je dois sortir et payer la totalité de la subdivision plus un engagement de soulte ce qui est une somme conséquente.
Je n’aime pas que l’on demande Frank
Je verrai une fois que la vente sera terminée » ;
Que force est de constater qu’il ne mentionne aucun mandat, aucune prestation rémunérée effectuée par M. A en lien avec l’opération immobilière réalisée par M. Y, et aucune somme d’argent ; que l’évocation d’une promesse, voire d’un don dont la nature, la cause, et le montant ne sont pas précisés, est totalement insuffisante ;
Qu’ainsi que le relève l’appelant, ce SMS est équivoque et ne peut être qualifié de commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1347 précité ;
Que dès lors, les attestations produites par M. A sont inopérantes ;
Qu’il convient, en outre, d’observer que M. A a écrit les propos suivants dans un message du 6 octobre 2015 'Tu sais combien je peux être très très désagréable Donc j’attends tes dispositions
Si aucune news de ta part Je te traîne en justice pour manquement
J’aurai tous les témoignages possibles comme quoi j’étais le maître d''uvre et prestations non réglées
Etc
Je te pourrirai la vie comme pas possible alors donne-moi un montant et une date’ ;
Qu’il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que M. A échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de l’obligation à la charge de Monsieur Y ; qu’il doit être débouté de sa demande en paiement de la somme de 30'000 euros ;
Qu’en conséquence, le jugement sera infirmé sur l’ensemble des condamnations financières prononcées à l’encontre de M. Y ;
Considérant que l’appelant sollicite la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que la mise en 'uvre de l’article 32-1 du code de procédure civile ; que pour autant, il ne caractérise pas l’abus de M. A dans son droit de d’ester en justice de sorte que ses demandes ne sauraient prospérer ;
Considérant que l’équité justifie d’allouer à l’appelant la somme totale de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au rejet de la demande pour procédure abusive ;
Statuant des chefs d’infirmation et y ajoutant,
Déboute M. E A de sa demande en paiement de la somme de 30'000 euros et de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. E A à verser à M. C Y la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. E A aux dépens de première instance et d’appel ;
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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