Rejet 7 novembre 2024
Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 4 juil. 2025, n° 500356 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 7 novembre 2024, N° 22VE01409 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500356.20250704 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la caisse des écoles de la commune d’Athis-Mons (Essonne) à lui verser la somme de 18 514 euros en réparation des préjudices qu’elle soutient avoir subis du fait du non renouvellement de son contrat de travail. Par un jugement n° 2003460 du 11 avril 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22VE01409 du 7 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier et 7 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la caisse des écoles de la commune d’Athis-Mons la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d’Etat,
— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Descorps-Declère, avocat de Mme B A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d’appel de Versailles :
— a dénaturé les pièces du dossier en retenant que sa réclamation préalable du 3 mars 2015 avait lié le contentieux à l’égard de la caisse des écoles, alors que cette réclamation avait été adressée à la maire de la commune et que celle-ci lui a fait le 16 juin 2015 une proposition d’indemnisation au nom de la commune ;
— a commis une erreur de droit en lui opposant le fait que cette réclamation préalable avait été adressée tant à la maire d’Athis-Mons qu’à la présidente de la caisse des écoles, alors que, sauf à mettre en cause le droit d’accès à un tribunal, la confusion des fonctions de maire et de présidente de la caisse des écoles dans la même personne ne pouvait jouer au détriment de l’administré ;
— a commis une erreur de droit en retenant que le courrier du 16 juin 2015 avait été signé par la maire en qualité de présidente de la caisse des écoles et à l’en tête de celle-ci, circonstances qui étaient inopérantes dès lors que la proposition d’indemnisation était faite au nom de la commune ;
— a commis une erreur de droit en relevant que dans son arrêt du 13 novembre 2014, elle avait rejeté ses conclusions indemnitaires au motif qu’elles n’avaient pas été précédées d’une demande indemnitaire préalable auprès de la caisse des écoles de la commune d’Athis-Mons, alors que cette circonstance était inopérante ;
— a commis une erreur de droit et, en tout état de cause, insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que la réclamation préalable du 3 mars 2015 devait être regardée comme adressée à la caisse des écoles alors que, dans l’ordonnance du 18 octobre 2019, elle avait jugé le contraire ;
— a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en retenant que sa requête était tardive au motif que la décision de rejet de sa réclamation préalable du 26 décembre 2019 était confirmative de la décision de rejet de sa réclamation préalable du 3 mars 2015, alors que cette dernière décision ne pouvait, en tout état de cause, être regardée comme définitive.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la caisse des écoles de la commune d’Athis-Mons.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 juin 2025 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 4 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Philippe Ranquet
Le rapporteur :
Signé : M. Géraud Sajust de Bergues
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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