Rejet 19 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 19 avr. 2022, n° 457491 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 457491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:457491.20220419 |
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Sur les parties
| Parties : | syndicat Etangs de France du Bourbonnais |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 14 octobre 2021, le syndicat Etangs de France du Bourbonnais demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêté du 9 juin 2021 par lequel la ministre de la transition écologique a fixé les prescriptions techniques générales applicables aux plans d’eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement.
Par un courrier du 29 octobre 2021, notifié le jour même, le greffe de la 6ème chambre a invité le syndicat Etangs de France du Bourbonnais à régulariser sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. 1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance () : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ».
2. La requête du syndicat Etangs de France du Bourbonnais n’était pas accompagnée de l’arrêté attaqué et n’a pas été régularisée malgré l’invitation qui a été adressée au requérant par le greffe de la 6ème chambre le 29 octobre 2021. Par suite, cette requête n’est pas recevable et, dès lors, doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat Etangs de France du Bourbonnais est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Etangs de France du Bourbonnais.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique.
Fait à Paris, le 19 avril 202Signé : M. A B
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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