Annulation 15 mai 2024
Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch., 13 mars 2026, n° 497991 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 15 mai 2024, N° 24PA00065 |
| Dispositif : | R.822-5 Non-lieu PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de police a décidé de sa remise aux autorités italiennes en vue de l’examen de sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale. Par un jugement n° 2325122/8 du 5 décembre 2023 du tribunal administratif a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 24PA00065 du 15 mai 2024, sur appel du préfet de police de Paris, la cour administrative d’appel de Paris a annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme A….
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 septembre 2024, 16 décembre 2024 et 22 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Poupet & Kacenelenbogen, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la cour administrative d’appel de Paris a :
- rendu son arrêt au terme d’une procédure irrégulière, faute, d’une part, de lui avoir notifié la requête d’appel conformément aux dispositions de l’article R. 611-3 du code de justice administrative, d’autre part, d’avoir mis en demeure son conseil de produire des observations et de l’avoir avisée que ce conseil n’avait pas produit en défense ;
- entaché son arrêt d’irrégularité, faute pour la minute d’être signée conformément aux dispositions de l’article R. 742-5 du code de justice administrative ;
- commis une erreur de droit en jugeant que la charge de la preuve de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs en Italie au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui incombait ;
- dénaturé les pièces du dossier en jugeant que, pour établir l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs en Italie, elle se bornait à invoquer la note du 5 décembre 2022 par laquelle le ministère de l’intérieur italien a demandé aux autorités des autres Etats membres de suspendre temporairement le transfert de demandeurs d’asile vers l’Italie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la décision qui sera prise dans ces affaires est susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public relevé d’office tiré de ce que le litige a perdu son objet.
Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2026, Mme A… soutient que le litige n’a pas perdu son objet et conclut, à titre subsidiaire, à l’annulation, à tout le moins, de l’article 4 de l’arrêt attaqué concernant l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 afin que l’avocat de Mme A… conserve les 1 000 euros qui lui ont été accordés à ce titre ainsi qu’à ce que l’Etat verse à la SCP Poupet & Kacenelenbogen, son avocat, la somme de 3 000 euros au titre des mêmes dispositions.
Le ministre de l’intérieur n’a pas produit de mémoire en réponse à cette information.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « (…) les présidents de chambre (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
2. Aux termes de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, le transfert du demandeur vers l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile doit s’effectuer « dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 ». Aux termes du paragraphe 2 du même article : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. »
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du second alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen ». Aux termes de l’article L. 572-4 du même code : « Sans préjudice de l’article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. » Aux termes du second alinéa de l’article L. 742-5 du même code : « La décision de transfert ne peut faire l’objet d’une exécution d’office ni avant l’expiration d’un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l’article L. 551-1 ou d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s’il a été saisi ». L’article R. 922-26 du même code prévoit que : « Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les recours contre les décisions de transfert mentionnées à l’article L. 572-1 (…) ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai, qu’il soit de six ou de dix-huit mois, fixé à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui court soit à compter de l’acceptation du transfert par l’Etat requis, soit à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande est notifié à l’administration, quel que soit le sens de cette décision. Ni l’introduction d’un appel ou d’un pourvoi en cassation, ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge de cassation sur une demande présentée en application de l’article R. 821-5 du code de justice administrative n’ont pour effet d’interrompre ce délai. Son expiration a pour conséquence qu’en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement précité, l’Etat requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
5. Le délai fixé à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, à défaut d’acceptation par l’Italie du transfert, a commencé à courir à compter de la notification à l’Etat du jugement du tribunal administratif, le 5 décembre 2023, qui n’a été interrompu ni par l’appel formé par le préfet de police de Paris, ni par le pourvoi formé par Mme A…. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la France est devenue responsable de l’examen de la demande de protection de Mme A…, sans qu’il soit besoin de déterminer si elle était ou non en fuite. Le litige étant dès lors privé d’objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’avocat de Mme A… au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur le pourvoi de Mme A….
Article 2 : Les conclusions de Mme A… présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Mme B… A….
Fait à Paris, le 13 mars 2026
A. Seban
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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