Confirmation 4 avril 2022
Rejet 7 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 4 avr. 2022, n° 21/00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/00121 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N°
N° RG 21/00121 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RHIP
M. E F G
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE NANTES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Le procureur général
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 AVRIL 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, lors des débats, uquel l’affaire a été régulièrement communiquée
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Février 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Avril 2022 après prorogation de la date du délibéré, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur E F G
né le […] à X REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
[…]
[…]
Représenté par Me Valérie JULIEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
LE MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes
[…]
[…]
Représenté par le procureur général près la cour d’appel de Rennes
M. E F G, se disant né le […] à X (République Centrafricaine) s’est vu délivrer un certificat de nationalité française le 21 mai 2002 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Caen, pour être né d’une mère française, Mme B Y.
Par acte d’huissier en date du 19 octobre 2016, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes a fait assigner M. E F G devant le tribunal aux fins de voir dire qu’il n’est pas de nationalité française.
Par jugement en date du 19 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nantes a, notamment :
- dit que le certificat de nationalité française n°229/2002 délivré le 21 mai 2002 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Caen à M. E F G, l’a été à tort,
- dit que M. E F G, se disant né le […] à X (République Centrafricaine), n’est pas de nationalité française,
- ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil,
- condamné M. E F G aux dépens.
Par une déclaration du 6 janvier 2021, M. E F G a interjeté appel de toutes les dispositions de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 février 2022, M. E F G demande à la cour de :
- déclarer l’appel recevable,
- infirmer le jugement dont appel,
en conséquence,
- dire que le certificat de nationalité française n°229/2002 qui lui a été délivré le 21 mai 2002 par le greffier en chef du tribunal d’Instance de Caen , l’a été à bon droit,
- dire qu’il est de nationalité française,
- condamner le Ministère public à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Ministère public aux dépens.
Aux termes de ses écritures notifiées le 9 février 2022, le Ministère public demande à la cour de :
- constater que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées,
- confirmer le jugement dont appel,
- dire que le certificat de nationalité française délivré le 21 mai 2002 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Caen l’a été à tort,
- dire que M. E I J F G, se disant né le […] à X (République Centrafricaine) n’est pas de nationalité française,
- ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Il est justifié de l’accomplissement de cette formalité par la production du récépissé daté du 4 août 2021. L’appel est donc recevable.
2 – Sur le fond
Dans le cas d’espèce, le 21 mai 2002, le greffier en chef du tribunal d’instance de Caen a délivré à M. E F G un certificat de nationalité française n°229/2002 sur le fondement de l’article 18 du code civil, pour être né d’une mère française, certificat jugé comme ayant été délivré à tort par le tribunal judiciaire de Nantes aux termes du jugement dont appel.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a considéré, au visa de l’article 32-1 du code civil, que M. E F G ne rapportait la preuve ni d’un lien de filiation établi avec une mère française, ni de l’existence, tant pour lui-même que pour sa mère, d’une possession d’état de français.
Au soutien de sa demande d’infirmation du jugement, M. E F G soutient que sa filiation à l’égard de sa mère française, Mme B Y, durant sa minorité est parfaitement établie au regard des documents produits par ses soins, et plus particulièrement de l’acte de reconnaissance établie le 7 mars 1979 et l’acte de naissance n°416 dressé sur les registres de l’état civil de X. Il ajoute que l’acte de naissance produit sur lequel figure le nom de sa mère est corroboré par la possession d’état d’enfant naturel à l’égard de cette dernière de sorte qu’il rapporte la preuve d’un lien de filiation avec sa mère durant sa minorité, tout comme il établit la nationalité française de cette dernière.
En l’espèce, dès lors qu’un certificat de nationalité française a été délivré à M. E F G, il appartient au ministère public, qui conteste la qualité de français à l’intéressé, de rapporter la preuve que le certificat lui a été délivré de manière erronée, étant rappelé que selon l’article 31-2 du code civil, le certificat de nationalité française ne fait foi que jusqu’à preuve du contraire.
L’article 18 du code civil prévoit qu' 'est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.'
L’alinéa 1er de l’article 20 du même code dispose que: 'L’enfant qui est français en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été français dès sa naissance'.
Par ailleurs, l’article 20-1 du même code énonce que'la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.'
L’application de l’article 18 du code civil suppose que soit rapportée la preuve de l’existence d’un lien de filiation légalement établi avant la majorité de l’intéressé entre ce dernier et un parent français par la production d’actes d’état civil probant au sens de l’article 47 du code civil.
Par ailleurs, M. E F G prétendant que sa mère, B Y était française du jour où il est né, c’est à juste titre, au visa des dispositions de l’article 311-14 du code civil qui dispose que la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance, que les premiers juges ont dit qu’il convient dans le cas d’espèce de se référer à la loi française.
A cet égard, la cour observe que tant l’appelant que le ministère public s’accordent pour dire que l’article 311-25 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 4 juillet 2005 et entré en vigueur le 1er juillet 2006, ne s’applique pas dans le cas d’espèce de sorte que la mention du nom de B Y dans l’acte de naissance de l’appelant est sans effet sur la nationalité de M. E F G.
Il est également constant que M. E F G ne prétend nullement être né du mariage de ses parents déclarés dans son acte de naissance.
Aussi, la filiation maternelle de M. E F G ne peut être établie dans le cas d’espèce, aux termes des dispositions légales en vigueur durant la minorité de l’appelant, que par une reconnaissance de maternité naturelle faite par Mme B Y du temps de sa minorité, laquelle peut prendre la forme d’un acte de reconnaissance ou être induite par la mention du nom de B Y dans son acte de naissance corroborée par une possession d’état d’enfant naturel à l’égard de cette dernière, et ce en application de l’article 337 ancien du code civil.
Afin de justifier de sa filiation naturelle maternelle, M. E F G a produit devant le directeur des services de greffe judiciaires un acte de naissance n°416 de l’Empire centrafricain, dressé le 7 mars 1979, à 'zéro heure zéro zéro' sur déclaration de Mme C D, sage-femme, selon lequel E I J F G est né le […] à X de H F G et de B Y. Au dos de cette pièce, figure la mention suivante : 'Enfant reconnu par ses parents suivant l’acte de reconnaissance n°060/98 rendu le 02607698 par l’officier d’état civil'.
Est également produite la copie de l’acte de reconnaissance n°060/98 dressé à la mairie de X le 2 juillet 1998 par lequel M. H F G, né vers 1944 à X et de nationalité centrafricaine, et Mme B Y, née le […] à Mobaye et de nationalité française, ont déclaré reconnaître leur enfant E I J F G né à X le […] conformément à l’acte de naissance n°416.
Cette reconnaissance étant intervenue alors que M. E F G était majeur, puisqu’âgé de 19 ans, elle n’a aucune incidence sur la nationalité de ce dernier en application des dispositions de l’article 20-1 du code civil. Si M. E F G ne remet pas en cause ce raisonnement, il soutient en cause d’appel, comme il l’avait fait en première instance, que cette mention de reconnaissance du 2 juillet 1998 a été établie par erreur sur son acte d’état civil puisqu’en fait, il a été reconnu par ses parents le 7 mars 1979 par devant l’officier d’état civil de X, soit du temps de sa minorité. Il produit à cet égard les pièces suivantes :
- une pièce n°13, intitulée 'copie intégrale d’acte de reconnaissance n°170/79" datée du 16 novembre 2016 aux termes de laquelle le 7 mars 1979 à neuf heures trente minutes, M. H F G, né vers 1944 à X et de nationalité centrafricaine, et Mme B Y, née le […] à Mobaye et de nationalité française, ont déclaré la reconnaissance de l’enfant F G E I J né le […] à X ;
- des attestations sur l’honneur rédigées respectivement par M. H F G le 20 janvier 2009 et par Mme B Y le 16 décembre 2008, et aux termes desquelles ces derniers attestent avoir reconnu leur enfant F G E I J né le […] à X le 7 mars 1979 et que la reconnaissance du 2 juillet 1998 a été établie par erreur sur son état civil (pièces n°6 et 7) ;
- un jugement prononcé le 29 janvier 2008 par le Président du tribunal de grande instance de X sur requête de M. F G E I J du 8 janvier 2008, et dont le dispositif est libellé comme suit :
'- – - Annule la reconnaissance transcrite le 2 juillet 1998 par l’officier d’état civil ;
- – - Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres d’Etat civil de la Mairie de X’ ;
- un certificat de non appel de ce jugement daté du 21 avril 2021 (pièce n°17) ;
- une copie intégrale de l’acte de reconnaissance n°170/79 certifiée conforme par le premier consul et vice-consul général de l’Ambassade de la République Centrafricaine de Paris, en date du 5 janvier 2022 (pièce n°18) ;
- la copie intégrale de l’acte de naissance de M. F G E I J, certifiée conforme le 5 janvier 2022 par le premier consul et vice-consul général de l’Ambassade de la République Centrafricaine de Paris (pièce n°19) ;
- une copie intégrale de l’acte de naissance de M. F G E I J en date du 18 décembre 2020, portant in fine la mention suivante : 'rayés nul suivant le jugement
d’annulation de la reconnaissance fait le 02 juillet 1998. Je dis bien que l’enfant E I J F G était reconnu par ses père et mère suivant 'acte de reconnaissance n°170/79 du 07/03/79 rendu par l’Officier d’Etat Civil' (pièce n°20).
Ainsi que l’indiquaient à juste titre les premiers juges, les attestations sur l’honneur rédigées par les parents déclarés de M. E F G sont inopérantes à rapporter la preuve d’une reconnaissance maternelle de ce dernier du temps de sa minorité en ce qu’elles n’ont pas valeur d’acte d’état civil. La cour relève en outre que le contenu de ces attestations est pour le moins surprenant en ce que les deux parents de l’appelant indiquent s’être présentés devant l’officier d’état civil le 7 mars 1979, exclusivement pour reconnaître l’enfant, et non pour le déclarer, la déclaration de l’enfant ayant en effet été faite par la sage-femme à cette même date du 7 mars 1979 ainsi qu’il ressort de l’acte de naissance de l’intéressé. Il est tout aussi surprenant que cette prétendue reconnaissance effectuée le jour même où l’acte de naissance a été dressé, n’ait pas été portée en marge de cet acte, contrairement à celle qui a été effectuée le 2 juillet 1998 soit 19 années, plus tard, et dont il est désormais dit qu’il s’agirait d’une erreur.
De telles incohérences font planer un doute sérieux quant à l’authenticité de la prétendue reconnaissance du 7 mars 1979, doute qui ne peut être levé par la production aux débats des copies certifiées conformes par le Consulat général de Centrafrique à Paris ( pièces n°19 et 20) en ce que ces documents sont dépourvus de force probante ainsi que l’indique à juste titre le ministère public : en effet, cette autorité consulaire ne détient pas les registres originaux des centres d’état civil locaux et ne peut donc nullement certifier quelconque copie conforme au registre original de la ville de X.
Par ailleurs, le jugement prononcé le 29 janvier 2008 par le Président du tribunal de grande instance de X, intéresse l’état des personnes et de ce fait, l’ordre public dont le ministère public est le garant. Or, force est de constater que cette décision a été rendue sans que le ministère public ne soit mis en demeure de prendre des conclusions : elle heurte donc la conception française de l’ordre public international de procédure, ce qui la rend inopposable en France. L’appelant ne peut donc s’en prévaloir, tout comme il ne peut se prévaloir de l’acte de la copie intégrale de l’acte de naissance le concernant daté du 18 décembre 2020 (pièce n°20) dès lors que ce document a été établi sur la base de ce jugement inopposable. Cet acte de naissance n’a de ce fait aucune force probante au sens de l’article 47 du code civil et M. E F G ne peut l’invoquer pour prétendre rapporter la preuve de sa reconnaissance par sa mère du temps de sa minorité.
Il se déduit de l’ensemble de ces constations que M. E F G ne peut se prévaloir de l’acte de reconnaissance de maternité naturelle faite par Mme Y le 7 mars 1979 dès lors que ce dernier ne présente aucune certitude quant à son authenticité et dont la transcription sur son acte d’état civil au lieu et place de la mention relative à sa reconnaissance effectuée le 2 juillet 1998, du temps de sa majorité, ne peut produire effet en France puisque procédant d’un jugement étranger inopposable sur le territoire national.
Par ailleurs, il ne démontre nullement remplir les conditions posées par l’article 337 du code civil dans sa rédaction applicable au cas d’espèce et qui dispose que :
' L’acte de naissance portant l’indication du nom de la mère vaut reconnaissance, lorsqu’il est corroboré par la possession d’état'.
En effet, si le nom de B Y figure bien dans l’acte de naissance de l’appelant, ce dernier échoue à rapporter la preuve de sa possession d’état d’enfant naturel de cette dernière au travers des deux attestations produites qui émanent de membres de la famille. En effet, si les témoins attestent connaître l’appelant comme étant le fils de Mme Y, et ce depuis sa naissance, une telle reconnaissance ne vaut que pour le cercle familial et aucun élément n’est versé aux débats de nature à établir qu’il est reconnu comme tel également par son entourage et par les autorités publiques, comme l’impose l’article 311-1 du code civil.
M. E F G échoue donc à rapporter la preuve d’une reconnaissance de maternité naturelle légalement établie du temps de sa minorité à l’égard de Mme Y.
Enfin, selon l’article 30-2 du code civil, lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, ce qui est le cas en l’espèce, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l’intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d’une façon constante de la possession d’état de français. Dans le cas d’espèce, alors que les premiers juges ont considéré que M. E F G ne faisait pas la démonstration suffisante d’une telle possession d’état, la cour observe que tel est toujours le cas en appel : en effet, les deux attestations produites émanant exclusivement de proches, sont insuffisantes à elles seules à faire la preuve de cette possession d’état.
Dans ces conditions, il est rapporté la preuve par le ministère public que le certificat de nationalité délivré par le greffier en chef du tribunal d’instance de Caen a été délivré à tort à M. E F G. Le jugement sera donc confirmé et M. E F G débouté de sa demande contraire.
3 – Sur les dépens
L’issue du litige justifie que les dépens de première instance et d’appel soient supportés par M. E F G.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que les formalités prévues par l’article 1043 du code de procédure civile ont été accomplies ;
Confirme le jugement prononcé le 19 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nantes en toutes ses dispositions ;
Rejette toutes demandes contraires ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. E F G aux dépens d’appel.
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