Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 17 nov. 2025, n° 503847 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503847 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503847.20251117 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le conseil régional de l’ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d’Azur a porté plainte devant la chambre régionale de discipline de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur à l’encontre de M. B… A…, de la société Karam Architecture et de la société JA Architecture.
Par une décision du 14 décembre 2023, la chambre régionale de discipline a prononcé à l’encontre de cet architecte et de la société JA Architecture la sanction d’avertissement ainsi que celle de la suspension de l’inscription au tableau régional des architectes d’une durée de six mois, assortie du paiement des frais engagés au titre de l’indemnité versée au gestionnaire.
Par une décision n° 2024-293 du 26 février 2025, la chambre nationale de discipline des architectes a, sur l’appel de M. A… et autre, confirmé la sanction d’avertissement à l’encontre de M. A… et autre et ramené la sanction de la suspension de l’inscription au tableau régional à l’encontre de M. A… à une durée de trois mois avec sursis.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 28 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… et autre demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de renvoyer l’affaire devant la chambre nationale de discipline des architectes ;
3°) de mettre à la charge du conseil régional de l’ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;
- le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 ;
- le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 ;
-le décret n° 80-217 du 20 mars 1980 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Gabrielle Hazan, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. A… et autre ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de la décision de la chambre nationale de discipline qu’ils attaquent, M. A… et autre soutiennent qu’elle est entachée :
- d’irrégularité, faute pour le rapporteur d’avoir auditionné M. C… en tant que personne intéressée et d’avoir visé le mémoire transmis par ce dernier après la clôture de l’instruction ;
- d’erreur de droit, en ce qu’elle juge que la procédure d’instruction s’est déroulée dans un délai raisonnable ;
- d’erreur de droit, d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient que l’absence de convocation personnelle de M. A… à l’audience ne constituait pas une irrégularité et ne méconnaissait pas son droit à un procès équitable ;
- d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en ce qu’elle n’annule pas la décision de la chambre régionale de discipline qui a infligé une sanction à la société JA Architecture pour des faits imputés à la société Karam Architecture ;
-
d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en ce qu’elle inflige une sanction à M. A… sans rechercher sa responsabilité par rapport à celle des autres associés de la société.
3.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… et autre n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A…, représentant unique.
Copie en sera adressée au conseil régional de l’ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d’Azur et au conseil national de l’ordre des architectes.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 octobre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et Mme Gabrielle Hazan, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 17 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
La rapporteure :
Signé : Mme Gabrielle Hazan
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley
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