Rejet 17 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 17 juin 2026, n° 510263 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510263 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:510263.20260617 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé à la Cour nationale du droit d’asile, d’une part, d’annuler la décision du 21 mai 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à sa qualité de réfugié sur le fondement de l’article L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, de lui maintenir la qualité de réfugié. Par une décision n° 25029253 du 29 septembre 2025, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 1er décembre 2025 et 2 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Clément di Marino, maître des requêtes en service-extraordinaire ;
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Zribi & Texier avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qu’il attaque, M. A… soutient qu’elle est entachée :
- d’irrégularité en ce qu’elle rejette le recours contre la décision de retrait de sa qualité de réfugié, par voie d’ordonnance en méconnaissance des dispositions de l’article L. 532-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en ce qu’elle fait un usage abusif du rejet par ordonnance ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle estime qu’il n’a présenté aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision attaquée ;
- d’erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier, de méconnaissance de la portée des écritures et d’insuffisance de motivation en ce que, pour retenir la cessation de la qualité de réfugié, elle juge, d’une part, qu’étant devenu majeur et titulaire d’un emploi, il n’est plus à la charge et dans la dépendance de son père décédé et, d’autre part, qu’il ne fait état d’aucun élément circonstancié relatif à l’existence d’un risque personnel de persécution en lien avec ses origines familiales, l’engagement passé de son père auprès du mouvement des Tigres de libération de l’Eelam Tamoul et son appartenance à la communauté tamoule.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 mai 2026 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et M. Clément di Marino, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 17 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Clément di Marino
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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