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Désistement 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 10 nov. 2025, n° 505317 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 17 avril 2025, N° 24LY01442 |
| Dispositif : | R. 122-12-1 Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association contre le CEF « centre éducatif fermé » (A2C) a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2021 des préfets de Saône-et-Loire et de la Nièvre portant déménagement du centre éducatif fermé (CEF) géré par l’association La Sauvegarde 71, de Fragny (Saône-et-Loire) à Chantenay-Saint-Imbert (Nièvre), ensemble la décision du 29 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Nièvre a rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 2103163 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Par un arrêt no 24LY01442 du 17 avril 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par l’association contre le CEF « centre éducatif fermé » (A2C) contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 17 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association contre le CEF « centre éducatif fermé » (A2C), représentée par la SARL Gury, Maître, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Le premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Aux termes de l’article R. 611-22 du code de justice administrative :
« Lorsque la requête ou le recours mentionne l’intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n’est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d’Etat donne acte de ce désistement ».
3. L’association contre le CEF « centre éducatif fermé » (A2C), dans son pourvoi sommaire, enregistré le 17 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, a exprimé l’intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions de l’article R. 611-22 du code de justice administrative a expiré sans qu’un tel mémoire ait été produit. Dès lors, il résulte des dispositions de l’article R. 611-22 du code de justice administrative que l’association contre le CEF « centre éducatif fermé » (A2C) est réputée s’être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de l’association contre le CEF « centre éducatif fermé » (A2C).
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association contre le CEF « centre éducatif fermé » (A2C).
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 10 novembre 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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