Infirmation partielle 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 9 mars 2022, n° 19/02137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/02137 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 6 mai 2019, N° 17/01195 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/02137 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IF6Z
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 09 MARS 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
[…]
Tribunal de grande instance de Rouen du 06 mai 2019
APPELANTE :
Société 3 D
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Yannick ENAULT de la Selarl YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me Gwenahel THIREL
INTIMES :
Monsieur B X
exerçant sous le nom commercial ACCESS RENOVATION
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Jerôme DEREUX, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Cindy PERRET
Maître Philippe LEBLAY
ès qualités de liquidateur de M. B X
exerçant sous le nom commercial ACCESS RENOVATION
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Jerôme DEREUX, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Cindy PERRET
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 3 novembre 2021 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme D E,
DEBATS :
A l’audience publique du 3 novembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2022, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 9 mars 2022.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 9 mars 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme E, greffier.
*
* *
Par acte du 24 mars 2017, Me Philippe Leblay, ès qualités de mandataire judiciaire de M. B X, exerçant sous le nom commercial Access Rénovation a fait assigner la Sccv 3D afin d’obtenir paiement de la somme de 216 087,69 euros correspondant à des travaux réalisés pour la défenderesse, ce avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2017 outre la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. X a été placé en liquidation judiciaire par décision du 19 décembre 2017.
Par jugement contradictoire du 6 mai 2019, le tribunal de grande instance de Rouen a condamné la Sccv 3D à payer à Me Leblay, ès qualités, les sommes de :
- 216 087,69 euros outre intérêts légaux à compter du 17 janvier 2017,
- 10 000 euros de dommages et intérêts,
- 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- a rejeté la demande d’astreinte, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, débouté la Sccv 3D de l’ensemble de ses demandes et condamné la Sccv 3D aux dépens.
Par déclaration d’appel du 23 mai 2019, la Sci de construction immobilière 3D a formé appel de la décision.
Par conclusions notifiées le 22 août 2019, elle demande à la cour, au visa des articles 1353 et 555 du code civil, à titre principal de réformer le jugement entrepris et de :
- constater que M. X ne dispose d’aucun commencement de preuve de l’existence d’un accord ou d’un contrat le liant à la Sccv 3D en vue de la construction de […],
- dire et juger que M. X ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat d’entreprise,
en conséquence, débouter M. X de toutes ses demandes,
- constater que M. X a construit sur le terrain d’autrui sans l’accord de la Sccv 3D et qu’il est de mauvaise foi,
- dire et juger que compte tenu de la mauvaise foi de M. X, la Sccv 3D est bien fondée à solliciter la démolition des ouvrages réalisés par ce dernier,
- en conséquence, condamner M. X à payer à la Sccv 3D la somme 'POUR MEMOIRE euros correspondant au coût de démolition',
à titre subsidiaire si par impossible la Cour estimait qu’il existe un commencement de preuve opposable à la Sccv 3 D,
- avant dire droit, au vu de la note technique de M. F, désigner un expert judiciaire avec pour mission de chiffrer le coût réel des travaux réalisés par Access Rénovation et le coût de la minoration due par cette dernière en raison de son abandon de chantier qui ne manquera pas d’entraîner des suggestions de chantier en cas de reprise de celui-ci,
- limiter la condamnation de celle-ci à la somme de 103 626,35 euros, la société Access Rénovation ayant manifestement surfacturé ses prestations,
- réformer le jugement entrepris sur la résistance abusive de la Sccv 3D, celle-ci n’étant pas démontrée,
- condamner M. X à payer à la Sccv 3D une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle rappelle qu’en 2013, M. X s’est engagé à louer un hangar de 320 m² dont elle devait acquérir la propriété, sous la condition de réalisation de travaux ; qu’elle a ainsi acquis le bien au prix de 189 000 euros moyennant un emprunt de la totalité de la somme ; qu’en janvier 2014, M. X a pris possession des lieux ; qu’au cours de leurs échanges en 2013 et 2014, a émergé le projet de construire six logements, l’un des associés de la société 3D obtenant un permis de construire ; que M. X a pris l’initiative de réaliser les travaux sans commande des propriétaires des lieux et dans des conditions de réalisation critiquables.
Elle précise qu’elle a découvert la demande en paiement à la réception de la mise en demeure de payer la somme de 216 087,69 euros et fait valoir que M. X a construit sur son immeuble sans aucun contrat signé sur la base d’aucun prix convenu et déterminable ou déterminé, sans faire d’étude de sol, sur un mur mitoyen de la parcelle […] sans demander l’autorisation du propriétaire mitoyen, qu’il a abandonné le chantier en ne terminant aucune maison de sorte que la société 3 D ne peut rien en faire. Elle souligne qu’en l’absence de réception, aucune entreprise n’acceptera d’intervenir pour achever les travaux.
Elle critique le jugement entrepris en ce qu’il a retenu dans ses écritures comptables, au bilan 2015, un actif immobilisé de 232 379 euros au titre d’une construction en cours comme commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1351 du code civil et la connaissance qu’avait la société de la réalisation des travaux. Elle rétorque qu’elle ignore les conditions d’obtention de ce document par M. X puisqu’il n’a pas été approuvé par l’assemblée générale de la société ni publié au registre du commerce et des sociétés et qu’elle n’était pas tenue d’inscrire cette somme au bilan.
Elle reprend les termes de l’article 1359 alinéa 1 du code civil quant au régime probatoire des actes juridiques et soutient qu’il n’existe aucun document contractuel entre les parties de nature à établir des obligations, ce d’autant plus que l’exécution et la commercialisation d’un programme immobilier en vente en l’état futur d’achèvement répond à des règles dont il n’est pas justifié.
Elle affirme que M. X a construit sur le terrain d’autrui et au visa de l’article 55 du code civil doit procéder ou faire procéder à la démolition des constructions entreprises. Elle sollicite à titre subsidiaire la mise en oeuvre d’une expertise afin d’évaluer les constructions restées en l’état.
Par conclusions notifiées le 18 novembre 2019, Me Philippe Leblay, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. B X, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1344, 1344-1, 1231; 1231-1; 1359, 1361 du code civil, l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, les articles 563, 564 et 700 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- prononcer l’irrecevabilité des nouvelles demandes formulées par la Scvv 3D et tendant à limiter le montant dû et à voir ordonner une expertise aux fins d’évaluation des travaux réalisés,
- en tout état de cause, débouter la Sccv 3D de ses demandes,
- condamner la Sccv au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Me Jérôme Dereux, avocat.
Il soutient que les travaux auxquels s’étaient engagés M. X ont été réalisés et méritent paiement ; que contrairement aux allégations de la société 3D, si M. X a accepté de réaliser les travaux à ses frais avancés, il était acquis qu’il devait être rémunéré sur le prix de vente du premier lot n°2 ; qu’aucun devis n’a été établi en raison des relations personnelles entre les parties ; qu’après les premières diligences, une déclaration d’ouverture de chantier a été déposé le 6 janvier 2014 pour une tranche de travaux et M. X a agi sur les instructions de la société 3D. Il indique que si la société 3D a changé d’avis sur les conditions de la commercialisation, elle n’en est pas moins redevable des travaux réalisés et qui ont été compris dans son bilan au titre des immobilisations, la société n’expliquant pas le poste comptable autrement que par ce chantier.
Il conteste toute construction sur le terrain et soulève le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes nouvelles formées au titre de l’expertise et de la limitation de la somme due, en tous cas non fondées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 octobre 2021.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
L’article 1341 ancien du code civil, applicable avant le 1er octobre 2016, dispose qu’il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre. L’article 1347 ancien du même code rappelle que les règles des articles 1341 et suivants reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit.
Le premier juge a tiré les conséquences de différents indices portant sur l’accord des propriétaires quant à la réalisation des travaux pour les condamner à paiement.
Le 20 décembre 2012, M. Y a signé une promesse de vente consentie par le propriétaire de la parcelle […]. L’acquisition sera régularisée par acte authentique le 19 décembre 2013 par la Sci 3D représentée par M. Y et M. Z au prix de 150 000 euros outre les frais justifiant un emprunt de 189 000 euros.
Par lettre du 20 février 2013, M. X s’engageait a loué un hangar de 320 m² moyennant réalisation de travaux par le propriétaire avec une effectivité fixée au mois de septembre 2013.
Les pièces élaborées par le cabinet d’architecture de Mme A, datées du 28 mars 2013, le permis de construire obtenu sur demande déposée le 3 avril 2013 et obtenu le 8 août 2013 pour la 'démolition de l’ancienne marbrerie et (la) construction de 6 maisons de ville’ , avant même l’acquisition de l’immeuble démontrent sans contestation possible le projet qu’avait la société 3D de réaliser un programme immobilier.
Les courriels échangés entre M. X et les gérants de la société 3D s’inscrivent dans le cadre d’une mise en oeuvre du projet en travaillant sur les outils de communication en faveur de la commercialisation des 6 lots. Ces courriels mettent en évidence une implication de M. X non seulement en tant qu’entrepreneur mais en tant que contributeur essentiel à la conception du projet en tous points puisque, ne serait-ce que par courriel du 8 avril 2014, il prend l’initiative de transmettre aux gérants de la société 3D 'la plaquette de la résidence Les symphonies avec les plans pour les différents lots’ validée par M. Z et M. Y.
Par courriel du 13 février 2014, M. X indiquait : ' J’ai demandé au graphiste d’ajouter des éléments sur la dernière version … palissage … grosse voiture.'
La production de photographies transmises par SMS en février 2014 permet de vérifier que les gérants étaient avisés par M. X du démarrage des travaux.
Ces relations, manifestement amicales entre les parties, et la connaissance de mise en oeuvre de travaux par les propriétaires du terrain ne suffisent pas à dispenser le professionnel de soumettre à ses clients des devis sur les constructions à édifier. Si M. X est prolixe au premier trimestre 2014 sur la commercialisation des lots, il ne produit aucune pièce sur les conditions de démarrage et de financement des travaux, aucune pièce sur le coût total des travaux évalué avant toute intervention et le consentement qu’il a accordé de construire à ses frais avancés.
Le dossier est vide de tout élément permettant de dégager un consensus même informel entre les parties sur les travaux commandés et leur prix.
Jusqu’en décembre 2016, date du constat des lieux par huissier de justice, M. X est resté inactif dans la gestion du dossier. La première mise en demeure émane de son avocat le 17 janvier 2017 sans qu’il ne soit justifié des échanges entre les parties de 2014 à cette date s’agissant strictement de la nature des travaux réalisés et de leur coût.
Pour justifier des prestations exécutées et la demande en paiement, le liquidateur judiciaire de M. X verse un constat d’huissier dressé le 7 décembre 2016 qui en premier lieu conforte sa liberté dans ses conditions d’intervention puisque le constat concerne non seulement la perception des lieux de la voie publique mais comporte également des photographies sur l’intérieur des bâtiments, propriété de la société 3D à l’insu de cette dernière et ce alors que le chantier est d’évidence à l’abandon.
Ce constat particulièrement succinct est, en toutes hypothèses, insuffisant pour considérer que les factures datées de décembre 2014 correspondent effectivement aux réalisations.
D’une part, et de façon non exhaustive, il établit que des prestations telles que la fourniture et la pose de certains matériels sanitaires, la réalisation de planchers ne sont pas exécutées bien que facturées. D’autre part, il caractérise des travaux entrepris et non achevés dans des conditions qui ne permettent pas faute de pièce d’en vérifier, sur le plan contractuel, la concordance, la conformité avec la commande et sur le plan factuel une qualité justifiant paiement d’un prix.
Pour tenter de pallier les carences du dossier, le liquidateur judiciaire de M. X verse la liasse fiscale de 2014 et les comptes annuels 2015 de la Sci 3D portant mention d’un actif immobilisé en cours de 232 379 euros. Les conditions d’obtention de ces pièces, non publiées, interrogent comme le souligne l’intimée.
En premier lieu, les documents communiqués ne sont pas assortis d’une part de leur validation par l’assemblée générale de la société, d’autre part d’explications comptables sur la substance de cette immobilisation. L’existence objective d’une construction, même inachevée, indépendamment des relations contractuelles entre les parties en ce qu’elle modifie l’immeuble impose une valorisation comptable.
En second lieu, et après analyses des relations entre les parties ci-dessus, cette seule mention comptable ne peut venir suppléer l’absence totale d’éléments sur l’accord des parties concernant la nature et le coût des travaux, le juste prix revenant à M. X.
Le jugement entrepris est infirmé sur la condamnation prononcée contre la société 3D à titre principale. En conséquence, il sera également infirmé sur la disposition relative à la condamnation de la société pour résistance abusive.
Sur la demande de destruction de ouvrages
L’article 555 du code civil dispose que lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.
Au visa de ce texte, la société 3D soutient que M. X a construit sur le terrain d’autrui sans autorisation.
Les courriels et messages, les photographies produites prouvent sans ambiguïté que dès février 2014, les gérants ont été avisés du démarrage des travaux ; que leur réalisation au bord de la voie publique rendait impossible leur dissimulation de sorte que les gérants pouvaient aisément vérifier l’état du chantier.
Les travaux ont été réalisés pour leur compte et non pour le compte et l’appropriation d’autrui.
Les gérants de la société 3D sont d’ailleurs restés inactifs jusqu’à la sommation de démolir signifié à M. X en juillet 2017, après mise en demeure d’avoir à payer les factures.
En conséquence, la société 3D ne justifie pas des conditions d’application du texte visé et seront déboutés de leurs prétentions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le liquidateur judiciaire de M. X, ès qualités, succombant à l’instance, il en supportera les dépens de première instance et d’appel. Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Dereux, avocat.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la Sci 3D de ses demandes,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Me Philippe Leblay, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. B X de ses demandes,
Déboute la Sci 3D de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Me Philippe Leblay, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. B X aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Jérôme Dereux, avocat.
Le greffier La présidente
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