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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 12 mars 2026, n° 504548 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 20 mars 2025, N° 23MA01964 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:504548.20260312 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée (SARL) Héli Sud Corse a demandé au tribunal administratif de Bastia de lui accorder le remboursement d’une somme de 623 909 euros correspondant au crédit d’impôt pour investissements réalisés en Corse au titre de l’exercice clos en 2019, assorti des intérêts moratoires. Par un jugement n° 2100691 du 27 juin 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23MA01964 du 20 mars 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la société Héli Sud Corse contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 20 mai et 4 août 2025, la société Héli Sud Corse demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emile Blondet, auditeur,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la SARL Héli Sud Corse ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 mars 2026, présentée par la SARL Héli Sud Corse ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Héli Sud Corse soutient que la cour administrative d’appel de Marseille :
- a commis une erreur de droit en subordonnant le bénéfice du crédit d’impôt pour investissements réalisés en Corse, prévu à l’article 244 quater E du code général des impôts, à la condition que l’investissement soit utilisé exclusivement pour des activités éligibles réalisées en Corse ;
- l’a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ou inexactement qualifié les faits de l’espèce en se bornant, pour estimer que l’hélicoptère qu’elle louait n’était pas éligible au crédit d’impôt sollicité, à relever qu’il était pour partie utilisé par la société à laquelle il était loué pour une activité de transport, exclue du bénéfice du crédit d’impôt pour investissement en Corse, et pour partie pour des activités exercées hors du territoire de la Corse ;
- l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en appréciant l’éligibilité de l’activité au crédit d’impôt de l’article 244 quater E du code général des impôts au regard, non pas de sa propre activité commerciale de location, mais de l’activité de transport de la société locataire alors qu’une telle interprétation, d’une part, ne saurait résulter des termes de l’article 244 quater E et, d’autre part, est contraire tant au principe d’égalité devant la loi en ce qu’elle institue une différence de traitement entre des entreprises qui donnent en location leur investissement, qu’au principe d’égalité devant les charges publiques en ce qu’elle soumet le bénéfice du crédit d’impôt à une condition tenant à l’activité exercée par le locataire que le contribuable ne maîtrise pas.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Héli Sud Corse n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Héli Sud Corse.
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
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