Rejet 25 février 2025
Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 24 oct. 2025, n° 503790 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503790 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 25 février 2025, N° 22NC01982 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503790.20251024 |
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Sur les parties
| Parties : | la commune de Rambervillers |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy, d’une part, d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2019 par lequel le maire de Rambervillers a mis fin à son détachement sur l’emploi fonctionnel de directeur général des services à compter du 1er janvier 2020 ainsi que la décision du 6 avril 2020 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux et, d’autre part, de condamner cette commune à lui verser une somme de 80 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’amputation irrégulière d’une partie de son revenu et des agissements de harcèlement moral qu’elle a subis. Par un jugement n° 2001298 du 7 juin 2022, ce tribunal a condamné la commune de Rambervillers à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 22NC01982 du 25 février 2025, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel de Mme B… contre ce jugement ainsi que l’appel incident de la commune de Rambervillers.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 25 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il rejette son appel ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rambervillers la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A… B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme B… soutient que la cour administrative d’appel de Nancy :
- a commis une erreur de droit et méconnu son office en jugeant que la décision du 16 décembre 2019 par laquelle le maire a mis fin à son détachement était justifiée par l’intérêt du service avant d’avoir examiné, en priorité, si elle n’était pas justifiée par son refus de subir un harcèlement moral ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu’il n’était pas établi que cette même décision aurait été prise à son encontre pour avoir subi ou refusé de subir des agissements constitutifs de harcèlement moral ;
- l’a entaché d’une contradiction de motifs en jugeant que les décisions du 16 décembre 2019 et du 6 avril 2020 n’étaient pas illégales alors que la cour a reconnu qu’elle avait subi des faits de harcèlement moral de la part de la commune ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la somme de 10 000 euros allouée par le tribunal administratif de Nancy en réparation des préjudices subis caractérisait une juste appréciation de ces préjudices.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la commune de Rambervillers.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 octobre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 24 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Nicole da Costa
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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