Conseil d'État, Juge des référés, 25 décembre 2025, 511077, Inédit au recueil Lebon
TA Paris 24 décembre 2025
>
CE
Rejet 25 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt à agir contre l'arrêté

    La cour a jugé que l'association n'avait pas démontré un intérêt suffisant à agir contre l'arrêté contesté.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'ordonnance

    La cour a estimé que l'ordonnance était suffisamment motivée et répondait aux arguments soulevés.

  • Rejeté
    Caractère discriminatoire de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté ne comportait aucun caractère discriminatoire et était justifié par des raisons d'ordre public.

  • Rejeté
    Absence de menace réelle à l'ordre public

    La cour a constaté qu'il existait un risque avéré de troubles à l'ordre public durant l'événement.

  • Rejeté
    Atteinte aux libertés fondamentales

    La cour a jugé que l'arrêté ne portait pas atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés.

  • Rejeté
    Existence de mesures moins restrictives

    La cour a estimé que les mesures prises étaient proportionnées au risque d'atteinte à l'ordre public.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en référé par l'association Vigie Liberté suite au rejet par le tribunal administratif de Paris de sa demande de suspension d'arrêtés préfectoraux. Ces arrêtés imposaient des mesures de police et autorisaient la captation d'images lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2025.

L'association invoquait plusieurs moyens, notamment l'imprécision de la qualification des personnes visées, le caractère discriminatoire et disproportionné des mesures, ainsi qu'une atteinte grave aux libertés fondamentales. Elle soutenait également que l'ordonnance du tribunal était insuffisamment motivée et que la jonction des affaires était irrégulière.

Le Conseil d'État rejette la requête de l'association. Il estime que la qualification de "supporter" est suffisamment précise, s'appuyant sur des dispositions du code du sport. Il considère que les mesures préfectorales sont justifiées par un risque avéré de troubles à l'ordre public, notamment dans le secteur sensible des Champs-Élysées, et qu'elles ne sont ni discriminatoires ni disproportionnées.

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Sur la décision

Référence :
CE, juge des réf., 25 déc. 2025, n° 511077
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 511077
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 24 décembre 2025, N° 2537176, 2537180
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 décembre 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000053222243
Identifiant européen : ECLI:FR:CEORD:2025:511077.20251225
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