Confirmation 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 1er juil. 2021, n° 20/04215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/04215 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 20 février 2020, N° 2018J00491 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 01 JUILLET 2021
N° 2021/236
Rôle N° RG 20/04215 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFY2M
Z X
A D épouse X
C/
Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’OLLIOULES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Layla TEBIEL
Me B C
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 20 Février 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018J00491.
APPELANTS
Monsieur Z X
né le […] à […],
demeurant […], […]
représenté par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d ' A I X – E N – P R O V E N C E s u b s t i t u é e p a r M e L a u r e A T I A S , a v o c a t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Marc MERCERON, avocat au barreau de TOULON substituant Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON
Madame A D épouse X
née le […] à […],
demeurant […], […]
représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d ' A I X – E N – P R O V E N C E s u b s t i t u é e p a r M e L a u r e A T I A S , a v o c a t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Marc MERCERON, avocat au barreau de TOULON substituant Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’OLLIOULES, nouvelle dénomination sociale de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’OUEST VAROIS, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis […]
représentée par Me B C de l’AARPI ESCLAPEZ-C-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne DUBOIS, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Anne DUBOIS, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2021
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
LA COUR
Par un acte sous seing privé du 13 janvier 2011, la SARL Ecoperf Buro, au capital de 122 000 €, a acquis un fonds de commerce de matériels de bureau au prix de 250 000 €, financé au moyen d’un prêt de 240 000 € consenti, dans le même acte, par la Caisse de crédit mutuel de l’ouest varois (le Crédit mutuel), sur 7 ans, au taux de 3,60 %. M. Z X et son épouse Mme A D, associés de la SARL Ecoperf Buro, se sont portés caution solidaire en garantie du prêt, chacun dans la double limite de 144 000 € et de 50 % de l’encours.
La société Ecoperf Buro a été mise en redressement judiciaire le 23 septembre 2013 ; un plan de continuation, arrêté le 30 octobre 2014, a été résolu par un jugement du 26 juillet 2018 qui a prononcé la liquidation judiciaire.
Le 1er août 2018, le Crédit mutuel a vainement mis en demeure les époux X d’exécuter leurs obligations de caution. Le 5 décembre suivant, il les a assignés en paiement de la somme de 95 825 €, représentant 50 % du solde du prêt, devant le tribunal de commerce de Toulon.
Mme X s’est prévalue de l’incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal de grande instance ; invoquant une indivisibilité de l’instance, M. X a sollicité le renvoi de l’action dirigée à son encontre devant le même tribunal.
Par jugement contradictoire du 20 février 2020, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :
— rejeté l’exception d’incompétence ;
— condamné les époux X à payer solidairement la somme de 191 650 €, avec intérêts au taux de 6,60 % à compter du 26 juillet 2018 et anatocisme ;
— condamné solidairement les époux X aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux X sont appelants de ce jugement.
****
Vu les conclusions remises le 28 janvier 2021, auxquelles la cour se réfère en application de l’article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles les époux X demandent à la cour de :
— annuler le jugement attaqué pour violation du principe de la contradiction ;
— dire le tribunal de commerce de Toulon incompétent au profit du tribunal de grande instance ;
Statuant à nouveau en cas d’évocation,
— juger les engagements de caution nuls ;
— à défaut, les juger disproportionnés et déchoir le Crédit mutuel du droit de s’en prévaloir ;
— subsidiairement, juger que le Crédit mutuel a manqué à l’obligation d’information annuelle de la caution et le débouter de ses demandes faute de pouvoir liquider la créance ;
— plus subsidiairement, dire que le Crédit mutuel a manqué à l’obligation de mise en garde et le condamner à payer la somme de 60 000 € à titre de dommages-intérêts ;
— infiniment subsidiairement, octroyer les plus larges délais de paiement ;
— en tout état de cause, condamner le Crédit mutuel aux dépens et au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
****
Vu les conclusions remises le 8 mars 2021, auxquelles la cour se réfère en application de l’article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles le Crédit mutuel demande à la cour de :
— juger que les conclusions au fond des appelants font obstacle à l’annulation du jugement ;
— juger irrecevables les prétentions relatives à la validité des engagements de caution ;
— confirmer le jugement attaqué, sauf sur le montant de la créance ;
— condamner solidairement les époux X à payer la somme de 95 825 €, avec intérêts au taux de 6,60 % à compter du 26 juillet 2018 et capitalisation annuelle des intérêts ;
— les condamner in solidum aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
****
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 7 avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en annulation du jugement
Il résulte des mentions du jugement attaqué et du plumitif d’audience qu’en première instance les époux X ont soulevé l’incompétence de la juridiction saisie, sans conclure au fond.
Le tribunal a rejeté l’exception d’incompétence et, dans le même jugement, a accueilli les demandes du Crédit mutuel, sans avoir préalablement invité les parties à conclure au fond ainsi que l’exigent les dispositions de l’article 78 du code de procédure civile.
Il en résulte une violation du principe de la contradiction énoncé à l’article 16 du code de procédure civile qui justifie l’annulation du jugement, la circonstance que les époux X ont conclu au fond n’ayant pas pour effet de rendre irrecevable, ce que la banque prétend, l’exception de nullité.
La cour doit statuer au fond en application des dispositions de l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, selon lesquelles la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
Sur l’exception d’incompétence
Les époux X se prévalent du caractère civil de l’engagement souscrit par Mme X et de l’indivisibilité de l’instance pour demander à la cour de juger que le tribunal de commerce était incompétent au profit du tribunal judiciaire de Toulon.
La détermination de la juridiction qui était compétente pour statuer en première instance devient sans objet, dès lors que la cour d’appel est tenue de statuer au fond en vertu de l’effet dévolutif de l’appel. Au surplus, la cour étant juridiction d’appel de la juridiction dont la compétence est revendiquée, elle serait également tenue, par application de l’article 90 du code de procédure civile, de statuer sur le fond du litige, quelle que soit sa décision sur la compétence.
Sur la demande tendant à la nullité de l’engagement de caution souscrit par M. X
L’acte du 13 janvier 2011 portant cession du fonds de commerce et octroi du prêt de 240 000 € précise que les époux X se portent « caution personnelle et solidaire » du crédit dans la limite d’un « montant garanti tout compris de 144 000 € ». Les époux X ont apposé à la dernière page de l’acte les mentions manuscrites prévues aux articles L 331-1 et L 331-2 du code de la consommation.
Deux exemplaires de l’acte de cession et de prêt sont produits aux débats, l’un par les époux X, l’autre par le Crédit mutuel, le second étant moins développé que le premier. Ces actes différent par les mentions manuscrites apposées sous la forme, dans un cas, d’une présentation en deux colonnes, dans l’autre, d’une rédaction l’une à la suite de l’autre.
Alors que les mentions apposées sur l’exemplaire produit par les époux n’encourent aucune critique, M. X se prévaut, sur l’exemplaire produit par la banque, de l’irrégularité tenant à la formule « couvrant le paiement du principal, des intérêts de retard et pour la durée de 108 mois », au lieu de la formule « couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 108 mois ».
Les époux en tirent la conséquence que l’engagement du mari est nul et que la portée de l’engagement de l’épouse en serait affectée.
Mais, dès lors que M. X a apposé sur un exemplaire de l’acte de cautionnement une mention manuscrite satisfaisant aux exigences des textes cités ci-dessus, la critique qu’il fait de la mention apposée sur un autre exemplaire est dépourvue de portée puisqu’elle n’est pas de nature à faire échec à la demande en paiement.
Sur le grief de disproportion manifeste des engagements de caution
Les époux X se prévalent des dispositions de l’article L 341-4, devenu L 332-1 du code de la consommation, selon lequel un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ils soutiennent que les engagements souscrits excédaient largement leurs capacités financières respectives. Ils se prévalent d’un précédent cautionnement, souscrit dans la limite de 72 000 € en garantie d’un prêt consenti par la société SOCOREC pour financer le rachat d’un stock de marchandises. Selon eux, le Crédit mutuel en aurait eu connaissance par la mention de ce crédit dans l’acte de cession du fonds de commerce.
Le Crédit mutuel conteste avoir été informé de cet engagement. Il souligne que la disproportion manifeste doit s’apprécier au regard des informations portées dans les notices que les époux X lui ont remises et non dans celles qu’ils produisent aux débats, établies à l’occasion du cautionnement donné en garantie du prêt consenti par la société SOCOREC.
Les époux étant mariés sous le régime de la séparation de biens, la disproportion s’apprécie pour chacun au regard de ses seuls biens et revenus personnels, en prenant en compte les informations qu’il a communiquées au Crédit mutuel, le 14 décembre 2010, un mois avant la souscription de son engagement, dans une notice de renseignements signée sous la mention « certifié sincère et véritable ».
La notice fait mention de la propriété d’un appartement sous le régime d’une indivision égalitaire, acquis en 2006 au prix de 157 000 € et elle porte, dans la rubrique « remboursement de crédits en
cours », la mention « appartement Robien », ce qui s’applique au financement de cet immeuble puisque les époux étaient locataires de l’immeuble affecté à leur domicile. Les époux X sont fondés à demander la prise en compte de cette charge de crédit, dont il résulte pour chacun, ainsi qu’ils en justifient, une valeur résiduelle nette de l’ordre de 7 000 €.
La notice ne comportant pas d’indications quant aux revenus de chacun, ils sont également fondés à se prévaloir d’un revenu annuel de 60 000 € pour le mari et de 50 000 € pour la femme. Ces revenus étaient grevés, pour chacun, de charges d’emprunt de 528 € ainsi que d’une charge de loyer de 510 €, outre, pour M. X, d’une charge de pension alimentaire de 585 €.
Enfin, il est fait mention pour M. X d’un patrimoine mobilier constitué des parts de la société garantie, d’une valeur estimée à 64 000 €, et de placements pour 60 000 €. Pour Mme X, le patrimoine mobilier est estimé à 58 000 € pour les parts de la société garantie et à 29 000 € pour les placements.
L’acte de cession du fonds de commerce ne faisant référence qu’au financement complémentaire assuré par la société SOCOREC, sans que soient évoqués les cautionnements exigés des époux X en garantie de ce crédit, ces derniers sont mal fondés à prétendre que le Crédit mutuel en était informé. Au demeurant, ils n’ont pas renseigné la notice dans la rubrique « engagements de caution ; personne ou sté cautionnée ».
Il résulte de ces éléments qu’au jour où elle s’est engagée, Mme X n’était pas dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation, d’un montant maximal de 144 000 €, au moyen de son patrimoine, d’une valeur estimée à 94 000 €, et de ses revenus. Il en était de même pour M. X, obligé dans une mesure identique, dont le patrimoine était d’une valeur de 131 000 € et qui disposait d’un revenu mensuel de l’ordre de 5 000 €, grevé de charges usuelles.
Le grief de disproportion manifeste des engagements est écarté.
Sur le grief de manquement à l’obligation de mise en garde
Une banque est tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de l’engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe, à raison de l’inadéquation du crédit aux capacités financières de l’emprunteur, un risque d’endettement pour ce dernier.
Les époux X se prévalent de l’inadaptation de l’engagement de chacun à ses capacités financières personnelles.
Le Crédit mutuel leur oppose la qualité de caution avertie, en se prévalant de leur âge et de leur expérience professionnelle, sans invoquer aucun élément circonstancié sur l’expérience et la compétence acquise par les époux X.
Il résulte des éléments retenus au point précédent, lors de l’examen du grief de disproportion manifeste, que les engagements souscrits étaient en adéquation avec les capacités financières personnelles des cautions. En outre, l’adéquation du prêt aux capacités de l’emprunteur n’est pas contestée. Dès lors, fussent-ils non avertis, les époux X n’établissent pas que la banque était tenue d’un devoir de mise en garde à leur égard.
Sur le grief de manquement à l’obligation d’information annuelle des cautions
Ainsi que les époux X le font valoir, le Crédit mutuel, qui se borne à produire copie de lettres d’information sans justifier de leur envoi ne rapporte pas la preuve d’avoir satisfait à l’obligation d’information annuelle de la caution prescrite par l’article L 313-22 du code monétaire et financier.
Dès lors, la banque est déchue du droit aux intérêts conventionnels à compter du 31 mars 2012, date avant laquelle l’information devait être donnée pour la première fois. Les paiements d’intérêts effectués par le débiteur principal étant réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette, la créance doit être recalculée en soustrayant de la somme de 191 650,01 €, arrêtée au 26 juillet 2018, tous les paiements d’intérêts effectués par le débiteur principal à compter du 31 mars 2012, qu’ils soient intervenus avant l’ouverture de la procédure collective ou postérieurement, ainsi que tous les intérêts restés impayés inclus dans la somme de 191 650,01 €.
Les époux X sont tenus solidairement au paiement de la moitié de la créance ainsi reconstituée, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qui leur a été adressée le 1er août 2018.
Sur la demande en octroi d’un délai de paiement
Un report du paiement de la créance d’une durée de deux ans étant de nature à permettre aux époux X de céder le bien immobilier dont ils sont propriétaires indivis, il convient d’accueillir la demande qu’ils forment à cette fin, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
****
Les époux X, qui succombent sur l’essentiel des prétentions, sont condamnés aux dépens de première instance et d’appel. L’équité commande d’allouer au Crédit mutuel la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Annule jugement attaqué,
Statuant au fond en vertu de l’effet dévolutif de l’appel,
Dit que l’exception d’incompétence est devenue sans objet,
Rejette la demande en nullité de l’engagement de caution souscrit par M. Z X,
Rejette les griefs de disproportion manifeste des engagements de caution et de manquement à l’obligation de mise en garde,
Dit que la Caisse de crédit mutuel d’Ollioules est déchue du droit aux intérêts conventionnels à compter du 31 mars 2012,
Condamne solidairement M. Z X et Mme A X à payer à la Caisse de crédit mutuel d’Ollioules la moitié de la somme résultant du calcul suivant :
191 650,01 €
moins tous les paiements d’intérêts effectués par la société Ecoperf Buro à compter du 31 mars 2012, qu’ils soient intervenus avant l’ouverture de la procédure collective ou postérieurement,
et moins tous les intérêts restés impayés à compter du 31 mars 2012 et inclus dans la somme de 191 650,01 €, solde de créance sur le débiteur principal arrêté au 26 juillet 2018,
Dit que la créance sur M. Z X et Mme A X produit intérêts au taux légal à compter du 1er
août 2018, se capitalisant dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne le report du paiement de la créance de deux ans, le délai courant à compter de la date du présent arrêt,
Condamne solidairement M. Z X et Mme A X aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de M. B C, avocat, et au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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