Rejet 25 septembre 2025
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 4 juin 2026, n° 510112 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 septembre 2025, N° 25BX01588 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:510112.20260604 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’Union syndicale départementale des transports et de la logistique de La Réunion, l’Union régionale 974 et la Fédération transport voyageurs CGTR 974 ont demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 janvier 2025 par laquelle le directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) de la Réunion a homologué le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) de la société publique locale Estival. Par une ordonnance du 26 juin 2025, le tribunal administratif a, sur le fondement des articles L. 1235-7-1 du code du travail et R. 351-3 du code de justice administrative, transmis cette demande à la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Par un arrêt n° 25BX01588 du 25 septembre 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté la demande de l’Union syndicale départementale des transports et de la logistique de La Réunion, de l’Union régionale 974 et de la Fédération transport voyageurs CGTR 974.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2025 et 25 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Union syndicale départementale des transports et de la logistique de La Réunion et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la société publique locale Estival la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de l’Union syndicale départementale des transports et de la logistique de La Réunion, de l’Union régionale 974 et de la Fédération transport voyageurs CGTR 974 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux qu’elles attaquent, l’Union syndicale départementale des transports et de la logistique de La Réunion, l’Union régionale 974 et la Fédération transport voyageurs CGTR 974 soutiennent qu’il est entaché :
- d’erreur de droit en ce qu’il juge que le non-respect du délai de convocation du conseil social et économique prévu à l’article L. 2315-30 du code du travail par l’employeur n’entraîne pas par lui-même l’irrégularité de la procédure suivie et a recherché si les membres du le conseil social et économique avaient été mis à même de rendre leur avis en toute connaissance de cause ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que le conseil social et économique a été mis à même de rendre son avis en toute connaissance de cause ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte le moyen tiré de l’insuffisante information du conseil social et économique sur les mesures relatives à la santé et à la sécurité des salariés contenues dans le plan de sauvegarde de l’emploi modifié ;
- d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ce qu’il ne recherche pas si la définition de la catégorie professionnelle « Responsable informatique / technicien informatique » n’avait pas pour but de permettre le licenciement de certains salariés pour un motif inhérent à leur personne ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que l’employeur pouvait distinguer les catégories professionnelles de « responsable informatique / technicien informatique » et d’« agent billettique / responsable billettique » ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que la définition de la catégorie professionnelle « directrice des relations sociales, communication & marketing » n’avait pas pour but de permettre le licenciement d’une salariée pour un motif inhérent à sa personne ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que le plan de sauvegarde de l’emploi anticipe et mesure l’impact de la réorganisation sur la charge de travail des différents services de la société publique locale Estival.
3.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l’Union syndicale départementale des transports et de la logistique de La Réunion et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’Union syndicale départementale des transports et de la logistique de La Réunion, première requérante dénommée.
Copie en sera adressée à la société publique locale Estival et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 mai 2026 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant ; M. Raphaël Chambon, conseiller d’Etat et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 4 juin 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz
La secrétaire :
Signé : Mme Laureen Le Bras
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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