Non-lieu à statuer 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e chs, 26 mars 2026, n° 504682 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504682 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 26 mars 2025, N° 2200079, 2206892 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053726513 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:504682.20260326 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société EDL Hôtels a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de taxe spéciale d’équipement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 dans les rôles des communes de Chessy et Coupvray (Seine-et-Marne). Par un jugement nos 2200079, 2206892 du 26 mars 2025, ce tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de dégrèvements intervenus en cours d’instance, a prononcé une réduction des impositions en litige et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 26 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société EDL Hôtels demande au Conseil d’Etat :
1°) d’attribuer le jugement de ses conclusions dirigées contre l’article 4 de ce jugement, en tant que le tribunal administratif s’est prononcé sur la taxe spéciale d’équipement, à la cour administrative d’appel de Paris ;
2°) d’annuler l’article 4 de ce jugement, en tant que le tribunal administratif s’est prononcé sur les autres impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agathe Cavaliere, auditrice,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société EDL Hôtels ;
Considérant ce qui suit :
Sur la taxe spéciale d’équipement :
1. Selon le 4° de l’article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux impôts locaux, à l’exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale.
2. La taxe spéciale d’équipement en litige, mise à la charge de la société EDL Hôtels, a été perçue au profit de la société du Grand Paris. Cet établissement public est un établissement public de l’Etat. Par suite, cette taxe spéciale d’équipement ne saurait être regardée comme une imposition locale au sens de l’article R. 811-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de la société doit être regardée, dans cette mesure, comme un appel, dont il appartient à la cour administrative d’appel de Paris de connaître.
Sur les autres impositions en litige :
3. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
4. Pour demander l’annulation de l’article 4 du jugement qu’elle attaque en tant qu’il se prononce sur les impositions en litige autres que la taxe spéciale d’équipement, la société EDL Hôtels soutient que le tribunal administratif de Melun :
- a commis une erreur de droit, en jugeant, pour lui refuser le bénéfice du dégrèvement pour inexploitation prévu à l’article 1389 du code général des impôts, que la décision qu’elle avait prise de fermer temporairement ses hôtels, d’une part, de mars à juillet 2020 et, d’autre part, d’octobre 2020 à juillet 2021, ne pouvait être regardée comme indépendante de sa volonté, au motif qu’elle aurait pu, pendant ces périodes, affecter les capacités d’accueil de ces hôtels à l’hébergement d’urgence des personnes fragiles et du personnel médical ;
- a commis une erreur de droit, en se fondant, au mépris de toute approche concrète de sa situation, sur une possibilité purement théorique de poursuivre l’exploitation de ses hôtels, alors que leur activité était entièrement tournée vers l’hébergement de la clientèle des parcs d’attraction Disney situés à proximité immédiate et que ceux-ci, en raison de la situation sanitaire due à l’épidémie de covid-19, faisaient l’objet d’une mesure de fermeture administrative ;
- a inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation et dénaturé les pièces du dossier, en estimant que ses hôtels et les parcs d’attraction Disney ne pouvaient être regardés comme un ensemble économique intégré devant bénéficier du dégrèvement pour inexploitation à raison des périodes correspondant à la fermeture administrative des parcs.
5. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de la société EDL Hôtels dirigées contre l’article 4 du jugement attaqué, en tant qu’il s’est prononcé sur la taxe spéciale d’équipement, est attribué à la cour administrative d’appel de Paris.
Article 2 : Le pourvoi de la société EDL Hôtels n’est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société EDL Hôtels.
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 26 février 2026 où siégeaient : M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et Mme Agathe Cavaliere, auditrice-rapporteure.
Rendu le 26 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Nicolas Polge
La rapporteure :
Signé : Mme Agathe Cavaliere
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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