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Désistement 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 496256 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 mai 2023, N° 23BX01504 |
| Dispositif : | R.822-5 Désistement d'office PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:496256.20241217 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A C et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de la Martinique d’annuler pour excès de pouvoir, en premier lieu, l’arrêté du 4 octobre 2019 par lequel le maire de Fort-de-France a accordé à la société par actions simplifiée unipersonnelle M. A.T. un permis de construire en vue de la démolition d’une maison d’habitation et de l’édification d’une résidence de deux bâtiments comportant trente logements de type F2 à F4 sur une parcelle située quartier Beauséjour, en deuxième lieu, l’arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le maire de Fort-de-France a accordé à la société par actions simplifiée unipersonnelle Résidence Florial, à laquelle a été transféré le permis de construire délivré le 4 octobre 2019, un permis de construire modificatif en vue de porter le nombre total de logement à quarante-deux logements de type F2 à F4 et, en troisième lieu, l’arrêté du 20 février 2022 par lequel le maire de Fort-de-France a rectifié l’arrêté du 27 janvier 2022. Par un jugement n° 2200421 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 23BX01504 du 23 mai 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par M. et Mme C contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 23 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme C, représentés par la SCP Buk Lament, Robillot, demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fort-de-France et de la société M. A.T la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Le premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Aux termes de l’article R. 611-22 du code de justice administrative :
« Lorsque la requête ou le recours mentionne l’intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n’est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d’Etat donne acte de ce désistement ».
3. M. et Mme C, dans leur pourvoi sommaire, enregistré le 23 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, ont exprimé l’intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions de l’article R. 611-22 du code de justice administrative a expiré sans qu’un tel mémoire ait été produit. Dès lors, il résulte des dispositions de l’article R. 611-22 du code de justice administrative que M. et Mme C sont réputés s’être désistés de leur pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. et Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B C.
Copie en sera adressée à la commune de Fort-de-France, à la société par actions simplifiée unipersonnelle M. A.T et à la société par actions simplifiée unipersonnelle Résidence Florial.
Fait à Paris, le 17 décembre 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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