Rejet 22 décembre 2025
Irrecevabilité 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 27 avr. 2026, n° 511327 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 511327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 22 décembre 2025, N° 2514984 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Ares Formation – Alphaprimo c/ Caisse des dépôts et consignations |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Ares Formation – Alphaprimo a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, d’une part, de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 6 octobre 2025 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a décidé son déréférencement de la plateforme dématérialisée des organismes de formation éligibles au dispositif du compte personnel de formation, pour une durée de neuf mois, le non-paiement des sommes concernant les dossiers en cours et le remboursement des sommes versées pour les formations non-conformes, la décision du 30 octobre 2025 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations lui a demandé le paiement de la somme de 31 017 euros, la décision du 20 novembre 2025 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations l’a mise en demeure de payer cette somme dans le délai de quinze jours et, d’autre part, d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de la rétablir rétroactivement dans ses droits, de lui verser les sommes qui lui sont dues, soit une somme totale de 133 221,30 euros. Par une ordonnance n° 2514984 du 22 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 21 janvier 2026 au secrétariat du contentieux, la société Ares Formation – Alphaprimo, représentée par la SCP Fabiani, Pinatel, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un courrier du 3 mars 2026, notifié le lendemain, l’avocat de la société Ares Formation – Alphaprimo a été avisé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code
Il a présenté des observations en réponse à cet avis, enregistrées le 5 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société Ares Formation – Alphaprimo soutient que le juge des référés a, eu égard à son office, commis une erreur de droit au regard de l’article L. 6323-6 du code du travail et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que n’était pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées le moyen tiré de ce que la décision prise le 6 octobre 2025, dont découlent les deux autres, est entachée d’une erreur d’appréciation, les formations qu’elle dispense répondant à toutes les conditions requises pour bénéficier d’un financement par le compte personnel de formation.
Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Ares Formation – Alphaprimo n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ares Formation – Alphaprimo.
Copie en sera adressée à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Paris, le 27 avril 2026
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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