Rejet 12 février 2024
Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 13 mai 2025, n° 493375 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493375 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 12 février 2024, N° 2200063 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:493375.20250513 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Woippy (Moselle), à raison de plusieurs terrains dont elle est propriétaire. Par un jugement n° 2200063 du 12 février 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 avril et 12 juillet 2024 et le 17 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d’Etat,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A est propriétaire de terrains situés à Woippy (Moselle), à raison desquels elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 et 2020. Mme A se pourvoit en cassation contre le jugement du 12 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction de ces cotisations.
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1381 du même code : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : () / 5° A l’exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l’article 1393, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu’il les fasse occuper par d’autres à titre gratuit ou onéreux ».
3. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point précédent qu’entrent dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties les terrains non cultivés employés à un usage commercial, même en l’absence d’aménagement spécial par leur propriétaire. Par suite, en déduisant de la nature des activités exercées par les sociétés Jean Lefebvre, Go Formations 57, Educarest et Unibéton l’emploi à un usage commercial des terrains qu’elles louent à la requérante, sans rechercher si les terrains en cause avaient préalablement fait l’objet par Mme A des aménagements nécessaires à l’exploitation d’une activité commerciale, le tribunal n’a pas commis d’erreur de droit.
4. En second lieu, il résulte de ces mêmes dispositions que les terrains non cultivés affectés à un usage commercial ou industriel sont imposés à la taxe foncière sur les propriétés bâties, alors même que l’exploitation à laquelle ils ont concouru serait interrompue, du moment qu’ils n’ont pas été rendus disponibles à d’autres usages.
5. D’une part, s’agissant du terrain auparavant loué à la société Ineo, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment de l’avenant de résiliation de ce bail, que ce terrain était jusqu’en 2015 pris à bail par la société Inéo à usage de lieu de dépôt d’engins et de matériaux nécessaires à son activité commerciale de réalisation de travaux électriques, que ce terrain avait été goudronné et que le preneur y avait réalisé des travaux d’installation et d’alimentation en réseaux d’électricité, d’eau potable et d’assainissement, d’éclairage du terrain et de lignes de téléphone et d’internet, qu’il s’était engagé à laisser lors de son départ en bon état de fonctionnement. En jugeant, pour confirmer l’assujettissement de ce terrain à la taxe foncière sur les propriétés bâties, que ce terrain était auparavant loué à la société Inéo comme lieu de dépôts de marchandises et qu’il ne résultait pas de l’instruction que ce terrain avait été, au titre des années d’imposition en litige, rendu disponible pour un autre usage après que cette société avait cessé en 2015 de l’occuper, le tribunal, qui a suffisamment motivé son jugement, n’a ni commis d’erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
6. D’autre part, en ce qui concerne les terrains loués aux sociétés Go Formations 57 et Educarest, en jugeant que Mme A n’établissait pas qu’une partie des surfaces données à bail auraient été rendues disponibles à d’autres usages, au motif qu’elles seraient restées inutilisées pour les besoins de l’activité commerciale de ces sociétés, le tribunal n’a ni commis d’erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
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