Rejet 29 juin 2023
Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 20 avr. 2026, n° 506714 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506714 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 13 juin 2025, N° 23PA03910 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:506714.20260420 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Orange, société |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société anonyme Orange a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer, d’une part, la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015 en conséquence de la remise en cause de créances qu’elle estimait détenir au titre du crédit d’impôt recherche et, d’autre part, de lui accorder le remboursement d’un crédit d’impôt recherche d’un montant total de 224 767 euros au titre de ces mêmes exercices. Par un jugement nos 1906957, 1907374 du 29 juin 2023, ce tribunal a prononcé la décharge de ces cotisations supplémentaires à raison d’un crédit d’impôt recherche de 60 303 euros au titre de l’exercice clos en 2014 et de 1 797 651 euros au titre de l’exercice clos en 2015 et rejeté le surplus de sa demande.
Par un arrêt n° 23PA03910 du 13 juin 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Orange contre ce jugement en tant qu’il avait rejeté le surplus de sa demande et, sur appel incident du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a annulé l’article 1er de ce jugement en tant qu’il avait prononcé la décharge des impositions en litige au titre l’exercice clos en 2015 à raison d’un crédit d’impôt recherche d’un montant de 1 797 651 euros et rejeté la demande correspondante de la société présentée devant le tribunal.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 28 juillet et 23 octobre 2025 et le 28 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Orange demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Blondy-Touret, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Orange ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Orange soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
- l’a entaché d’irrégularité et a commis une erreur de droit en ne rouvrant pas l’instruction pour tenir compte de sa note en délibéré, alors que celle-ci comportait des éléments nouveaux susceptibles d’influencer sa décision sur une question non discutée avant les conclusions du rapporteur public ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, notamment la proposition de rectification, en se fondant, pour remettre en cause l’éligibilité au crédit d’impôt recherche des travaux de recherche et développement réalisés par la société Orange Application for Business pour son propre compte, sur un extrait de cette proposition qui faisait en réalité référence aux prestations d’ingénierie sous-traitées par ses clients ;
- a inexactement qualifié les faits de l’espèce et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, notamment les pièces produites par la note en délibéré, en jugeant que la société Orange Application for Business n’exécutait pas de travaux de recherche éligibles au crédit d’impôt recherche ;
- l’a entaché d’insuffisance de motivation en omettant de répondre à ses conclusions tendant à la décharge des impositions en litige au titre de l’exercice clos en 2014 à hauteur d’un crédit d’impôt recherche de 196 023 euros.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Orange n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Orange.
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
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