Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 13 févr. 2026, n° 508165 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 11 juillet 2025, N° 2402695 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:508165.20260213 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le syndicat des copropriétaires Les résidences du Gapeau et le syndicat des copropriétaires de la résidence Simone Berriau Plage ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler pour excès de pouvoir le permis tacite par lequel le maire de Hyères (Var) a autorisé la société en nom collectif IP1R à construire un ensemble immobilier de 140 logements, dont 42 logements sociaux, et un parc de stationnement de 259 places sur les parcelles cadastrées section IH nos 35 et 37 dans le quartier des vieux salins.
Par un jugement n° 2402695 du 11 juillet 2025, le tribunal administratif de Toulon a, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer et imparti à la société IP1R un délai de six mois afin de justifier d’une mesure de régularisation de deux vices, tenant à la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et à la méconnaissance de l’article UD7 du règlement du plan local d’urbanisme de Hyères relatif à l’implantation des constructions.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre et 11 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat des copropriétaires Les résidences du Gapeau et autre demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la société IP1R et de la commune de Hyères la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat du syndicat des copropriétaires Les résidences du Gapeau et autre ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, le syndicat des copropriétaires Les résidences du Gapeau et autre soutiennent que :
- le tribunal administratif s’est mépris sur la portée de leurs écritures en retenant qu’ils ne contestaient pas l’efficacité de l’aménagement de voirie prévu par le projet litigieux pour sécuriser la manœuvre d’accès à son terrain d’assiette ;
- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que cet aménagement de voirie était suffisant pour assurer la sécurité des usagers au regard du risque avéré que représentait la configuration de la voie de desserte ;
- il a méconnu son office et commis une erreur de droit au regard de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en ne se prononçant pas expressément, dès le jugement avant dire droit, sur l’ensemble des moyens soulevés devant lui et en en réservant certains jusqu’en fin d’instance.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du syndicat des copropriétaires Les résidences du Gapeau et autre n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires Les résidences du Gapeau, premier dénommé, pour les deux requérants.
Copie en sera adressée à la commune de Hyères et à la société en nom collectif IP1R.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 13 février 2026.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Redondo
La secrétaire :
Signé : Mme Vasantha Breme
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