Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 8 juillet 2020, n° 18/05226
TGI 13 décembre 2017
>
CA Paris
Confirmation 8 juillet 2020
>
CASS
Rejet 3 novembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de la demande d'indemnité d'éviction

    La cour a estimé que la demande d'indemnité d'éviction était prescrite, car la SARL LUSTRAL CAR n'a pas contesté le refus de renouvellement dans le délai de deux ans prévu par la loi.

  • Rejeté
    Droit au maintien dans les lieux

    La cour a jugé que la SARL LUSTRAL CAR était occupante sans droit ni titre depuis l'expiration du bail, et n'avait donc pas droit au maintien dans les lieux.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à l'expulsion

    La cour a estimé que Monsieur A Y n'a pas établi de faute imputable à la SAS C D E, et a donc rejeté sa demande d'indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement de première instance du Tribunal de Grande Instance de Bobigny qui avait déclaré irrecevable la demande de la SARL LUSTRAL CAR tendant au paiement d'une indemnité d'éviction suite au refus de renouvellement de bail commercial par la SAS C D E, et ordonné l'expulsion de la SARL LUSTRAL CAR des locaux. La question juridique centrale était de déterminer si la demande d'indemnité d'éviction était prescrite, la SARL LUSTRAL CAR soutenant que le délai de prescription avait été interrompu par diverses actions en justice, tandis que la SAS C D E arguait que la prescription était acquise faute de contestation ou de demande de paiement dans le délai de deux ans suivant le refus de renouvellement. La Cour a jugé que ni la protestation de la SARL LUSTRAL CAR ni les conclusions d'incident n'avaient interrompu le délai de prescription, et que la prescription était acquise puisque la demande d'indemnité d'éviction n'avait pas été présentée avant le 1er juillet 2012. En conséquence, la Cour a confirmé l'irrecevabilité de la demande d'indemnité d'éviction, le rejet de la demande de maintien dans les lieux de la SARL LUSTRAL CAR, et a débouté M. Y, gérant de la SARL LUSTRAL CAR, de sa demande d'indemnisation pour préjudice moral. La Cour a également confirmé la condamnation de la SARL LUSTRAL CAR au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer depuis le 1er janvier 2010 jusqu'à la libération effective des lieux, et a condamné la SARL LUSTRAL CAR et M. Y aux dépens d'appel.

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Commentaires6

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1L'interruption puis la suspension de la prescription ne jouent qu'au profit de la partie ayant sollicité une expertise en référéAccès limité
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2L'action du bailleur n'interrompt pas le délai de prescription de l'action du locataire en paiement de l'indemnité d'évictionAccès limité
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 8 juil. 2020, n° 18/05226
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/05226
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 13 décembre 2017, N° 16/05870
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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