Confirmation 8 juillet 2020
Rejet 3 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 8 juil. 2020, n° 18/05226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/05226 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 décembre 2017, N° 16/05870 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Agnès THAUNAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL LUSTRAL CAR c/ SAS CARREFOUR PROPERTY FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 08 JUILLET 2020
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05226 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5H5D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2017 -Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de Bobigny – RG n° 16/05870
APPELANTE
SARL LUSTRAL CAR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 400 805 610
[…]
[…]
Représentée par Me Elisabeth Z, avocat au barreau de PARIS, toque : E0290
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur A Y
né le […] à PARIS
[…]
[…]
Représenté par Me Elisabeth Z, avocat au barreau de PARIS, toque : E0290
INTIMÉE
SAS C D E, anciennement dénommée C D, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège.
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 775 632 169
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998, avocat postulant
Assistée de Me François X, avocat au barreau de CRETEIL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 11 mai 2020, les avocats ayant consenti expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre
Madame Sandrine GIL, conseillère
Madame Elisabeth GOURY, conseillère
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre et par Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 5 mars 2001, la société DOP 4, aux droits de laquelle est venue la société C D actuellement nommée C D E, a donné à bail à la SARL LUSTRAL CAR un local sis […], à usage de 'lavage, entretien et rénovation de voitures, achat et vente de voitures’ moyennant un loyer annuel principal de 30 000 euros, avec effet au 1er janvier 2001.
Par acte en date du 5 mai 2010, la SARL LUSTRAL CAR a sollicité le renouvellement du bail avec effet rétroactif au 1er janvier 2010.
Par acte d’huissier de justice en date du 1er juillet 2010, la SA C D a fait signifier à la SARL LUSTRAL CAR un refus de renouvellement du bail et un refus d’indemnité d’éviction pour motif grave et légitime, sur le fondement de l’article L145-17 du code de commerce. Il est indiqué dans ledit congé que celui-ci est motivé par le fait que le preneur entrepose régulièrement des véhicules destinés à la vente en dehors de l’emprise qui lui a été réservée par le bail.
Par acte d’huissier de justice en date du 7 mars 2011, la société C D a assigné la SARL LUSTRAL CAR devant le tribunal de grande instance de BOBIGNY aux fins de voir juger que son refus de renouvellement est régulier, que la preneuse est privée de son droit à percevoir une indemnité d’éviction et qu’il convient en conséquence d’ordonner son expulsion et de la condamner à payer une indemnité d’occupation.
Par jugement en date du 8 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Bobigny a notamment :
— déclaré régulier le refus de renouvellement du bail commercial pour motifs graves et légitimes sans indemnité d’éviction notifié le 1er juillet 2010,
— dit que la société C D n’est pas tenue au paiement d’une indemnité d’éviction,
— dit que la SARL LUSTRAL CAR est en conséquence occupante sans droit ni titre des locaux depuis le 1er janvier 2010,
— enjoint à la preneuse de quitter les lieux sans délai,
— condamné la SARL LUSTRAL CAR à verser une indemnité d’occupation égale au loyer contractuel, charges et taxes en sus.
Par arrêt du 17 février 2016, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement précité et statuant à nouveau a dit que le refus de renouvellement du bail opposé le 10 (sic) juillet 2010 à la demande de renouvellement formée par la société LUSTRAL CAR a mis fin au bail mais que la société C D ne justifie pas d’un motif grave et légitime de refuser le paiement d’une indemnité d’éviction à sa locataire et elle a condamné la bailleresse à régler à la SARL LUSTRAL CAR une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civil et aux dépens de première instance et d’appel.
Par acte d’huissier de justice en date du 21 avril 2016, la société C D E a assigné la SARL LUSTRAL CAR aux fins de voir juger à titre principal que celle-ci était privée du droit de percevoir une indemnité d’éviction faute d’avoir formé une telle demande avant le 30 juin 2012.
Par jugement en date du 13 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 17 février 2016 ;
— Déclare irrecevable car prescrite la demande de la SARL LUSTRAL CAR tendant au paiement d’une indemnité d’éviction,
— En conséquence ordonné à la SARL LUSTRAL CAR et à tout occupant de son chef de libérer les lieux sis […], objet du bail en date du 5 mars 2001,
— Dit qu’à défaut de départ volontaire, elle pourra être expulsée à la requête de la SARL
C D E, ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— Dit que les meubles et objets mobiliers de locataires ou occupants trouvés dans les lieux lors de l’expulsion, non repris par leurs propriétaires et en l’absence d’indication de ces derniers sur les lieux ou ils doivent être entreposés, pourront être déposés par la SA C D E dans tout garde-meuble de son choix, aux frais et risques de leurs propriétaires, ces derniers disposant d’un mois pour les récupérer et devront à défaut se présenter à l’audience du juge de l’exécution, comme il est dit aux articles L433-1 et suivants, R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— Condamné la SARL LUSTRAL CAR à payer à la SAS C D E une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, outre toutes les taxes et charges exigibles en vertu du bail résilié, à compter du 1er janvier 2010 et jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clefs,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamné la SARL LUSTRAL CAR à payer à la SAS C D E la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné la SARL LUSTRAL CAR aux dépens, avec autorisation pour Maitre X avocat, de les recouvrer directement en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par déclaration en date du 9 mars 2018 la SARL LUSTRAL CAR a interjeté appel de ce jugement, M. Y apparaissant sur la déclaration d’appel comme étant partie intervenante.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 31 mai 2018, la société SARL LUSTRAL CAR et M. A Y demandent à la cour de :
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 17 février 2016 ;
Vu les articles L145-14, L145-17, L 145-28, L145-29, L145-60, L145-10 du code de commerce;
Vu les articles 2241, 2231, 2242, 1217 du code civil ;
Vu la jurisprudence de la cour de cassation ;
Vu les pièces produites;
— INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
ET STATUANT A NOUVEAU:
— DIRE ET JUGER la société LUSTRAL CAR et monsieur A Y recevables et bien fondés en leurs demandes.
Y faisant droit,
— CONDAMNER la société C D E au paiement au bénéfice de la société LUSTRAL CAR de la somme de 1 500 000 € au titre de l’indemnité d’éviction.
A titre subsidiaire sur l’indemnité d’éviction,
— DONNER ACTE au concluant de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise formée par la société C D E, à ses frais, pour déterminer le montant de l’indemnité d’éviction
— CONDAMNER la société C D E au paiement au bénéfice de monsieur A Y de la somme de 50 000 € au titre du préjudice moral subi par celui-ci
— DIRE ET JUGER que la société LUSTRAL CAR a droit au maintien dans les lieux sis […], aux conditions et clauses du contrat de bail en date du 5 mars 2001, jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant la date du versement de l’indemnité d’éviction au locataire lui-même ou de la notification à celui-ci du versement de l’indemnité d’éviction à un séquestre.
— CONDAMNER la société C D E à régler à la société LUSTRAL CAR et monsieur A Y la somme de 15 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Z conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions, notifiées par RPVA le 23 août 2018, la société C D E demande à la cour de :
Vu l’article L145-17 I. et 145-60 du Code de commerce,
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 17 février 2016;
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Bobigny le 13 décembre 2017,
— Déclarer l’appel de monsieur A Y irrecevable,
— Subsidiairement, désigner tel expert qu’il plaira aux fins de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction à laquelle peut prétendre la société LUSTAL CAR et fixer le montant de l’indemnité d’occupation dont elle est redevable ;
— Débouter la société LUSTRAL CAR et monsieur Y de toutes leurs demandes fins et prétentions ;
— Condamner la société LUSTRAL CAR et monsieur A Y au paiement d’une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont recouvrement au profit de Me BURET, avocat par application de l’article 699 du même Code.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 février 2020.
L’affaire était fixée pour être plaidée à l’audience du 11 mai 2020 à 14h. Conformément à l’ordonnance de roulement rectificative du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 23 avril 2020, et en application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, le président de la chambre a décidé que la procédure se déroulerait selon la procédure sans audience et il en a informé les parties. Les parties ont expressément accepté le recours à cette procédure sans audience de plaidoiries.
MOTIFS
Sur la prescription de la demande d’indemnité d’éviction
Les appelants font valoir que lorsque la société C D E a signifié à la SARL LUSTRAL CAR, le 1er juillet 2010, le refus de renouvellement avec refus de paiement d’une indemnité d’éviction, celle-ci a formé protestation du motif de refus de renouvellement le 29 juillet 2010 ; que dans le cadre de la procédure initiée par la société C D E, la locataire a contesté par voie de conclusions d’incident du 27 octobre 2011 la validité du refus de renouvellement de bail sans paiement d’une indemnité d’éviction ; que l’ordonnance sur incident a été rendue le 4 juillet 2012 ; qu’elle a maintenu par conclusions du 4 novembre 2012 sa contestation d’un quelconque motif grave et légitime dont se prévalait la société C D E à l’appui de son refus de paiement d’une indemnité et elle a demandé la désignation d’un expert pour fixer le montant de l’indemnité d’éviction. Les appelants exposent que l’action quant à la contestation du refus du renouvellement du bail a été accueillie et jugée sur le fond par la cour d’appel de Paris par arrêt du 17 février 2016 qui a définitivement consacré en son principe son droit à une indemnité d’éviction ; que le délai de prescription a donc commencé à courir le 17 février 2016 ; que la SARL LUSTRAL CAR avait donc jusqu’au 17 février 2018 pour en faire la demande ; que son action, introduite le 21 février 2017, n’est donc pas prescrite.
L’intimée soutient que suite à l’acte qu’elle a délivré le 1er juillet 2010, il incombait à la SARL LUSTRAL CAR de contester ce refus de renouvellement ou de solliciter le paiement d’une indemnité d’éviction le 30 juin 2012 au plus tard ; que les conclusions d’incident dont elle se prévaut n’ont pas interrompu la prescription biennale, aucune contestation du refus de renouvellement ou demande en paiement de l’indemnité d’éviction n’étant formées ; que les conclusions au fond du 4 novembre 2012 n’ont pas été notifiées pour former une demande en paiement de l’indemnité d’éviction mais, pour le cas où la société concluante maintiendrait son refus de renouvellement, aux fins de faire désigner un expert pour fixer le montant de l’indemnité. Elle considère que ce n’est que dans le cadre de la présente instance que la demande de paiement d’une indemnité d’éviction a été formée ; qu’elle est donc prescrite.
Par application de l’article L 145-60 du code de commerce, 'Toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans.'.
Selon l’article L145-10 du code de commerce dans sa version applicable à l’espèce,
'A défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l’expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa reconduction.
(…)
Dans les trois mois de la signification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, dans les mêmes formes, faire connaître au demandeur s’il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. (…)
L’acte extrajudiciaire notifiant le refus de renouvellement doit, à peine de nullité, indiquer que le locataire qui entend, soit contester le refus de renouvellement, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement.'.
Il est constant que le point de départ du délai de prescription biennale dans le cas d’espèce est la délivrance du refus de renouvellement du bail sans indemnité d’éviction selon acte d’huissier du 1er juillet 2010 par application de l’article L145-10 du code de commerce.
La demande de la SARL LUSTRAL CAR et de M. Y tendant au paiement d’une indemnité d’éviction devait être présentée avant le 1er juillet 2012, sauf à établir que le délai de prescription biennale a été interrompu et suspendu dans les conditions prévues aux articles 2233 et suivants du
code civil.
Par application des articles 2240 et 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription jusqu’à l’extinction de l’instance résultant de ladite demande.
La protestation à la sommation signifiée par la SARL LUSTRAL CAR selon acte d’huissier de justice en date du 29 juillet 2010 par laquelle elle a contesté la violation de la clause 'désignation’ du bail qui lui était reprochée par la bailleresse, ce en réponse à la sommation délivrée le 1er juillet 2010 par cette dernière visant l’article L145-17 du code de commerce, à la même date que la délivrance du congé avec refus de renouvellement du bail sans offre de paiement d’une indemnité d’éviction, n’est pas un acte interruptif de prescription.
Les conclusions d’incident notifiées le 27 octobre 2011 par la SARL LUSTRAL CAR dans le cadre de l’instance introduite par voie d’assignation du 11 mars 2011 par la société C D E tendant à voir valider le refus de renouvellement du bail et refus de paiement d’une indemnité d’éviction délivré le 1er juillet 2010, tendent à :
— faire sommation à la société C D E de verser des éléments contractuels et notamment les plans des locaux
— lui donner acte qu’à défaut, elle se réserve la possibilité de soulever in limine litis l’irrecevabilité de la procédure initiée par la société C D E, qui sera en tout cas mal fondée.
La cour rappelle qu’une demande de 'donner acte’ ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; que les conclusions d’incident par lesquelles la SARL LUSTRAL CAR et M. Y ont saisi le juge de la mise en état d’un incident de communication de pièces ne valent pas contestation du refus de renouvellement, ni demande de paiement d’une indemnité d’éviction ; que d’ailleurs l’ordonnance du juge de la mise en état du 4 juillet 2012 a simplement constaté que la société C D E invoquait l’impossibilité matérielle de produire les plans.
Il s’ensuit que ni les conclusions d’incident ni l’ordonnance du juge de la mise en état précitées n’ont interrompu le délai de prescription.
La bailleresse sollicitait dans le cadre de l’instance introduite par assignation en date du 11 mars 2011 de voir 'dire et juger bon et valable en la forme la réponse à une demande de renouvellement comportant refus de renouvellement et refus de paiement d’une indemnité d’éviction’ délivrée par acte du 1er juillet 2010 et de dire et juger que la SARL LUSTRAL CAR’est privée du droit à percevoir une indemnité d’éviction'.
Par voie de conclusions au fond notifiées le 7 novembre 2012 la SARL LUSTRAL CAR a demandé de dire et juger que la société C D E 'ne saurait se prévaloir d’un quelconque motif grave et légitime lui permettant de ne pas payer une indemnité d’éviction', de la 'Débouter en conséquence de toutes ses demandes', et de dire et juger 'qu’il appartiendra à la société C D E, si elle entend maintenir son refus de renouvellement, de faire désigner à ses frais tel expert qu’il plaira au tribunal pour fixer le montant de l’indemnité d’éviction due en application des dispositions de l’article L 145-14 du code de commerce'.
La notification des conclusions du 7 novembre 2012 concluant ainsi au rejet des prétentions du bailleur tendant à voir valider l’acte du 1er juillet 2010 portant refus de renouvellement et tendant à la voir priver de toute indemnité d’éviction et la demande d’expertise judiciaire aux fins de fixation de ladite indemnité si elles constituent bien une contestation de ce refus de nature à interrompre le délai de prescription, n’a pu avoir en l’espèce cet effet, puisqu’à la date du 7 novembre 2012, le délai
de prescription était expiré et la prescription était acquise.
Dans ces conditions, faute pour la locataire d’avoir contesté dans le délai de deux ans la validité du refus de renouvellement portant refus de paiement d’une indemnité d’éviction ou d’avoir sollicité le paiement de l’indemnité d’éviction, elle est prescrite en sa demande.
L’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 17 février 2016, n’a pu avoir pour effet de faire naître au profit du preneur un nouveau délai de prescription de la demande de paiement de l’indemnité d’éviction, alors que la contestation du refus de renouvellement sans indemnité d’éviction étant prescrite, elle n’a pas pu conserver l’exercice de la demande en paiement de l’indemnité d’éviction.
Dès lors, la société locataire, n’a pas droit au maintien dans les lieux et elle est occupante sans droit ni titre depuis la date d’expiration du bail. La SARL LUSTRAL CAR sera donc déboutée de sa demande de maintien dans les lieux.
Par conséquent il convient de confirmer le jugement entrepris qui a déclaré irrecevable la demande de la SARL LUSTRAL CAR tendant au paiement d’une indemnité d’éviction et qui a prononcé son expulsion et la séquestration des meubles.
Occupante sans doit ni titre, la SARL LUSTRAL CAR est débitrice d’une indemnité d’occupation de droit commun laquelle a été fixée de manière appropriée par le jugement de première instance à une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, outre toutes les taxes et charges exigibles en vertu du bail résilié, à compter du 1er janvier 2010 et jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clefs, le bailleur demandant la confirmation du jugement de ce chef sans que le preneur ne développe de moyen sur la fixation de l’indemnité d’occupation de droit commun.
Sur la demande de M. Y d’une indemnité pour préjudice moral
La société C D E fait valoir que M. Y ne s’étant pas constitué devant les premiers juges, le tribunal a jugé son intervention volontaire irrecevable de sorte que son appel est également irrecevable.
La SARL LUSTRAL CAR et M. Y soutiennent que M. Y, gérant de la SARL LUSTRAL CAR, vit dans la crainte d’être expulsé des locaux et de voir son activité professionnelle interrompue alors que le refus de renouvellement ne se fonde sur aucun motif grave et légitime, ce qui a eu des répercussions sur sa santé.
La cour relève que si le jugement entrepris porte mention de deux parties dans sa première page, à savoir la société C D E et la SARL LUSTRAL CAR, il n’a pas, dans le dispositif de sa décision, déclaré la demande d’indemnisation de M. Y irrecevable, ni déclaré son intervention volontaire par voie de conclusions du 21 février 2017 irrecevable. Le jugement de première instance a rejeté sa demande, de sorte qu’il sera considéré qu’il a statué au fond.
Dans ces conditions l’appel de M. Y sera déclaré recevable.
Toutefois M. Y n’établit pas de faute imputable à la société C D E dans l’exercice de son action tendant à voir reconnaître le refus de renouvellement sans offre d’indemnité d’éviction ni dans son droit à agir en irrecevabilité de la demande de paiement de l’indemnité d’éviction et en expulsion à l’égard de la société dont il est le gérant.
Il sera par conséquent débouté de sa demande d’indemnisation.
Sur les demandes accessoires
Le jugement de première instance étant confirmé au principal, il le sera également au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En appel, l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL LUSTRAL CAR et M. Y qui succombent seront condamnés aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par l’avocat postulant conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Déclare l’appel de M. Y recevable mais le déboute de sa demande d’indemnisation,
Déboute la SARL LUSTRAL CAR de sa demande de maintien dans les lieux,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL LUSTRAL CAR et M. Y aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par l’avocat postulant conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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