Non-lieu à statuer 17 mai 2023
Rejet 24 avril 2025
Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 8 avr. 2026, n° 505433 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505433 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 24 avril 2025, N° 23BX01948 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:505433.20260408 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association OSI France Opérations a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge de l’amende qui lui a été infligée sur le fondement de l’article 1740 A du code général des impôts. Par un jugement n° 2101602 du 17 mai 2023, ce tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d’un dégrèvement intervenu en cours d’instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 23BX01948 du 24 avril 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par l’association OSI France Opérations contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 16 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association OSI France Opérations demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de l’association OSI France Opérations ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, l’association OSI France Opérations soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux :
- l’a rendu à l’issue d’une procédure irrégulière et a commis une erreur de droit en s’abstenant de relever d’office que le jugement du tribunal administratif de Bordeaux ne mentionnait que les noms du rapporteur et du président de la formation de jugement, à l’exclusion du nom du troisième magistrat ayant composé la formation de jugement, ne permettant ainsi pas de s’assurer de la composition régulière de la juridiction de première instance et, par voie de conséquence, de la composition régulière de la formation d’appel ;
- a commis une erreur de droit en jugeant, au motif qu’ils avaient pour contrepartie la participation à des missions scientifiques, que les versements en litige ne pouvaient être qualifiés de dons au sens de l’article 200 du code général des impôts, sans rechercher si ces versements n’étaient pas libres dans leur principe et leur montant ;
- a commis une erreur de droit en se fondant, pour caractériser l’élément intentionnel du manquement sanctionné par l’amende prévue à l’article 1740 A du code général des impôts, sur le motif inopérant tiré de ce qu’elle avait connaissance de la nécessité de versements de dons pour permettre aux particuliers participant aux séjours qu’elle proposait de bénéficier de la réduction d’impôt prévue par l’article 200 du même code.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association OSI France Opérations n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association OSI France Opérations.
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 26 février 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 8 avril 2026.
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
La rapporteure :
Signé : Mme Juliette Amar-Cid
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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