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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 27 mai 2026, n° 508055 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 9 juillet 2025, N° 24LY01729 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:508055.20260527 |
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Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Mésange, SCI Mésange |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière (SCI) Mésange a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir le permis de construire délivré le 15 juin 2021 à la société immobilière de Courchevel par le maire de Courchevel (Savoie), rectifié par arrêtés des 16 et 17 juin 2021, la décision du 7 octobre 2021 rejetant son recours gracieux contre ce permis et le permis de construire modificatif délivré le 31 octobre 2022. Par un jugement n° 2108348 du 28 mai 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24LY01729 du 9 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la SCI Mésange contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 9 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SCI Mésange demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge conjointe de la commune de Courchevel et de la société OCP 1850 la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Alexandra Poirson, auditrice,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la Société civile immobilière (SCI) Mésange ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qu’elle attaque, la SCI Mésange soutient qu’il est entaché :
- d’erreur de droit et d’inexacte qualification des faits en ce qu’il juge que la construction d’un nouvel hôtel sur l’emprise de l’hôtel existant constitue une simple reconstruction et non une construction nouvelle, pour en déduire que les règles dérogatoires applicables aux reconstructions prévues par les articles UH 6 et UH 7 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) trouvent à s’appliquer.
- d’erreur de droit en ce qu’il retient qu’elle n’est pas fondée à soutenir que le projet méconnaît les dispositions des articles UH 6 et UH 7 du règlement du PLU sans rechercher si le débord des balcons n’excédait pas un mètre, conformément au II.10 « Retraits par rapport aux limites » des dispositions générales du règlement du PLU ;
- d’erreur de droit, ou à tout le moins de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que le bâtiment reconstruit s’implante, du côté Nord-Ouest, sur l’emprise du bâtiment existant, qu’il relève, par suite, des dispositions particulières de l’article 7.2.1.1, et qu’il considère que celles-ci sont respectées sans rechercher si le bâtiment existant avait une toiture d’une hauteur égale ou supérieure à 3,50 mètres et si cette toiture avait deux pans ;
- d’erreur de droit et d’inexacte qualification des faits en ce qu’il juge, pour l’application de l’article UH 10 du règlement du PLU, que les règles de hauteur ont été respectées en ce qui concerne les parties du projet situées dans l’emprise du bâtiment démoli, et en ce qu’il fait ainsi application des règles applicables aux reconstructions.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la SCI Mésange n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI Mésange.
Copie en sera adressée à la commune de Courchevel et à la société OCP 1850.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 avril 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et Mme Alexandra Poirson, auditrice-rapporteure.
Rendu le 27 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Alexandra Poirson
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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