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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 15 avr. 2025, n° 499512 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499512 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 5 décembre 2024, N° 24NC02856 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499512.20250415 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner l’Etat à lui verser, au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 6 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la grève des personnels du centre pénitentiaire de Troyes-Lavau du 15 au 20 mai 2024. Par une ordonnance n° 2402809 du 13 novembre 2024, ce juge des référés a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24NC02856 du 5 décembre 2024, enregistrée le 6 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Nancy a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 25 novembre 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. A.
Par ce pourvoi, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qu’il attaque, M. A soutient qu’elle est entachée :
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient qu’il ne fournissait aucun élément de nature à établir les privations dont il prétend avoir été victime ;
— d’erreur de qualification juridique des faits en ce qu’elle juge que la brièveté de la période en cause ne permettait pas de caractériser une atteinte à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l’issue de la séance du 24 mars 2025 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 15 avril 2025.
La présidente :
Signé : Mme Rozen Noguellou
Le rapporteur :
Signé : M. Philippe Bachschmidt
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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