Infirmation partielle 13 juin 2019
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Rejet 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 3, 13 juin 2019, n° 15/03869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 15/03869 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen, 7 juin 2011, N° 2009/0235 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 15/03869
N° Portalis DBVC-V-B67-FM4J
Code Aff. :
ARRÊT N° C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du CAEN en date du 07 Juin 2011
- RG n° 2009/0235
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRÊT DU 13 JUIN 2019
APPELANTS :
Madame D-U AN épouse X
[…]
[…]
Monsieur C X
[…]
[…]
Représentés par Me Valérie PONCIN-AUGAGNEUR, avocat au barreau de LYON
substitué par Me MOSQUET, de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE ,avocat au barreau de ROUEN .
Fédération des Associations de la communauté du Pain de Vie
[…]
prise en la personne de Monsieur AH-AI A, mandataire ad’hoc
19 Place Saint-Sauveur 14000 CAEN
Non comparant non représenté
INTIMÉES :
Madame R Z
7 rue AH Barbet
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022017005303 du 21/09/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Comparante en personne, assistée de Me LOYGUE, avocat au barreau de CAEN
La CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE INVALIDITE ET MALADIE DES CULTES
(CAVIMAC)
Le Tryalis
[…]
[…]
Représentée par Me DE LA GRANGE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me CHEVRIER, avocat au barreau de CAEN.
DÉBATS : A l’audience publique du 04 avril 2019, tenue par Mme SERRIN, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de M. LE BOURVELLEC, Vice-président placé selon ordonnance de M. Le Premier Président en date du 14 février 2019, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme SERRIN, Conseiller, faisant fonction de président, rédacteur
Mme GUENIER-LEFEVRE, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Vice-président placé, affecté à la cour par ordonnance de M. le premier président en date du 14 février 2019
ARRÊT prononcé publiquement le 13 juin 2019 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 23 mai 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme SERRIN, faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffier
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration au greffe de la cour du 8 juillet 2011, M. et Mme X et la Fédération des associations de la Communauté de Pain de Vie (la FACPV) ont interjeté appel en la totalité de ses dispositions du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen en date du 7 juin 2011 qui :
— déclare recevable la demande de Mme Z à l’encontre de M. et Mme X ;
— constate que la Communauté du Pain de Vie ne dispose pas d’un patrimoine propre ;
— condamne solidairement M. et Mme X et la FACPV à payer à Mme Z la somme de 90'000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— déboute Mme Z du surplus de sa demande ;
— déboute la CAVIMAC (Caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes) de sa demande reconventionnelle ;
— condamne solidairement M. et Mme X et la Fédération à payer à Mme Z la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnances en date des 7 mars 2013 et 8 octobre 2015 la procédure a été radiée.
Elle a été inscrite à nouveau au rang des affaires en cours le 3 novembre 2015 sur conclusions déposées par les appelants.
Elle a été fixée à l’audience du 8 février 2018 et renvoyée à celle du 4 octobre 2018 pour régularisation de la procédure à l’égard de la FACPV ou abandon des demandes.
À cette date, la cour a observé que l’ordonnance du 13 juillet 2018 par laquelle le président du tribunal de grande instance a désigné M. AH-AI A aux fins de représenter la Fédération devant la cour ne lui ayant été communiquée que la veille, le greffe n’avait pas été en mesure de convoquer le mandataire et que celui-ci n’était pas davantage régulièrement cité par l’une des parties.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 avril 2019.
A cette date, le conseil de M. et Mme X a développé les moyens contenus dans ses conclusions déposées en dernier lieu au dossier le 17 janvier 2018 (conclusions récapitulatives n°4) aux termes desquelles il est demandé à la cour, au visa des dispositions des articles L.721-1, R.721-13, R.721-26, L.382-15, L.244-3, L.142-2 du code de la sécurité sociale, 960 du code de procédure civile et 1382 du code civil, de la Convention européenne des Droits de l’Homme, de la loi et de la jurisprudence, de réformer le jugement du 7 juin 2011 et :
— A titre liminaire, dire et juger que la présente instance n’est pas périmée ;
— A titre principal :
— dire et juger que la demande de Mme Z à leur encontre est irrecevable et infondée ;
— en effet, constater qu’il n’existe pas de lien de subordination entre eux et Mme Z ; dire et juger que les demandes Mme Z ne peuvent prospérer ;
— en conséquence, dire et juger :
— qu’il n’y a pas lieu de les condamner à lui payer à la somme de 90 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— qu’il n’y a pas lieu de les condamner, en solidarité avec la Communauté de Pain de Vie à payer à Mme Z la somme de 90 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— qu’il n’y a pas lieu de les condamner, en solidarité avec la FACPV à payer à Mme Z la somme de 90 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— subsidiairement :
— constater que la demande de Mme Z à leur égard est irrecevable en raison de l’impossibilité de retenir leur responsabilité personnelle sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
— constater que la demande de Mme Z à leur égard est infondée en raison de l’impossibilité
d’affilier Mme Z au régime de retraite des religieux ;
— en conséquence, dire et juger :
— qu’il n’y a donc pas lieu de les condamner à payer à Mme Z la somme de 90 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— qu’il n’y a pas lieu de les condamner, en solidarité avec la Communauté du Pain de Vie à payer à Mme Z la somme de 90 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— qu’il n’y a pas lieu de les condamner, en solidarité avec la FACPV à payer à Mme Z la somme de 90 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la demande indemnitaire de Mme Z était déclarée recevable, la cour constatera que la demande de dommages intérêts formulée par cette dernière est contraire aux dispositions de l’article 2277 du code civil et en tout cas erronée ;
— confirmer le jugement du 7 juin 2011 ;
— En conséquence, dire et juger :
— que la CAVIMAC est irrecevable à solliciter leur condamnation à lui verser le montant des cotisations la concernant depuis la date de ses premiers v’ux en 1990, les cotisations étant prescrites et Mme Z ayant quitté la communauté en 2005 ;
— dans tous les cas dire et juger :
— si par extraordinaire, il était confirmé un défaut d’affiliation de Mme Z, la privant de pension vieillesse lui causant un préjudice dont elle serait fondée à demander réparation :
— constater qu’il n’est pas démontré que la FACPV n’est pas en mesure d’assumer financièrement les sommes sollicitées par Mme Z au titre de son préjudice ;
— en conséquence, constater que la preuve du préjudice résultant d’une prétendue faute des époux X n’est pas démontrée ;
— qu’il n’y a pas lieu d’assortir d’une astreinte toute éventuelle condamnation ;
— qu’il n’y a pas lieu de les condamner à payer à Mme Z la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
— condamner Mme Z et le cas échéant les autres parties succombant à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ces conclusions ont été signifiées à la FACPV par acte huissier de justice en date du 31 janvier 2018 (procès-verbal de recherches infructueuses dressé pour une tentative de signification au […], […], vérification faite que l’association destinataire est répertoriée au SIRENE sous le numéro 485 116 768 et que son siège est à l’adresse dont s’agit au titre d’un établissement actif à cette même adresse).
Aux termes de ses conclusions déposées le 22 novembre 2017 et reprises oralement par son conseil, Mme Z demande à la cour, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et y additant, de condamner solidairement M. X, Mme X et la FACPV à lui payer la somme
de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux éventuels dépens.
Ces conclusions ont été signifiées à M. A ès qualités par lettre recommandée adressée le 2 octobre 2018 et dont l’accusé de réception a été signé le 3 octobre 2018.
Aux termes de ses conclusions déposées le 4 avril 2019 et reprises oralement par son conseil, la caisse demande à la cour, au visa des dispositions des articles L. 382-15, L. 382-25, R. 382-57, R. 382-91, R. 382-2, R. 382-122 et R. 382-130 du code de la sécurité sociale, de :
— la recevoir en ses écritures et les dire bien fondées ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 7 juin 2011 en ce qu’il a considéré que Mme Z relevait de la caisse ;
— constater que la Communauté du Pain de Vie n’a pas versé les cotisations à la caisse ;
— dire et juger que les cotisations afférentes aux périodes litigieuses doivent être versées par la Communauté du Pain de Vie ;
— constater que la caisse a sollicité de la Communauté du Pain de Vie la communication du nom de ses membres et de leur date d’entrée dans la communauté de sortie de la communauté ;
— condamner M. A, en sa qualité d’administrateur ad hoc de la communauté, à communiquer la liste des membres de cette communauté et leur date d’affiliation, sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la décision à intervenir ;
— rejeter toutes autres demandes.
A l’audience, la caisse a été invitée à produire la justification de la signification de ses conclusions à M. A ès qualités en cours de délibéré, ce qu’elle a fait le 27 mai 2019 (photocopie de l’accusé de réception de la lettre adressée en recommandé signé le 2 avril 2018.)
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a signé l’accusé de réception le 8 octobre 2018, M. A n’était ni présent ni représenté à l’audience du 4 avril 2019.
L’arrêt est réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA COUR
I – Sur la péremption d’instance
Il est exact qu’au sens des dispositions des articles 386 et suivants du code de procédure civile, la péremption d’instance sanctionne l’inactivité d’un justiciable qui, pendant le délai de deux ans, n’a accompli aucune diligence.
La « diligence » est définie en procédure civile comme l’acte volontaire qui, faisant partie de l’instance, manifeste la volonté de la continuer ou encore qui est « de nature faire progresser l’affaire « à faire avancer la procédure ».
En l’espèce, aucune diligence particulière n’a été impartie aux parties malgré les deux ordonnances de radiation.
Selon l’article R.142-22 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l’article R.142-30 du même code, dans leur rédaction applicable jusqu’au 31 décembre 2018, « l’instance est périmée lorsque les
parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.»
En l’absence de diligences expressément mises à la charge des appelants au sens des dispositions de l’article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, la péremption de l’instance ne peut leur être opposée.
Cette fin de non recevoir sera rejetée en conséquence.
II -Sur l’exception d’irrecevabilité des écritures
M. et Mme X ne soutiennent plus cette fin de non recevoir et Mme Z indique dans ses dernières écritures une adresse qui n’est pas critiquée.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette exception.
III- Sur la Communauté du Pain de Vie et sur l’appartenance de Mme Z à cette communauté
Mme Z est entrée au sein de la Communauté du Pain de Vie en 1986 (le 1er novembre) pour y suivre un cheminement de « soeur consacrée ». Elle indique avoir pris l’habit le 26 juin 1987 et s’être engagée la même année. En 1989, elle indique avoir été admise à la « donation temporaire » en prononçant ses premiers voeux d’obéissance, de pauvreté et de chasteté.
Cette donation a été renouvelée pour deux ans. Son engagement définitif et ses v’ux ont été prononcés en 1994.
En tant que soeur consacrée, Mme Z est devenue « Soeur Sarah ».
Sa pièce 27 contient l’enregistrement vidéo du prononcé de ses v’ux d’obéissance, de pauvreté et de chasteté en présence d’une personne qui, malgré la qualité médiocre du support, peut être identifiée comme étant C X (au vu des différentes photographies versées au dossier) et en présence d’un évêque, au cours d’une cérémonie religieuse qui s’est déroulée en public.
Mme Z porte un vêtement comparable à une aube, une croix en pendentif et ses cheveux sont couverts par un voile, ce qui peut correspondre à la notion d'«habit »
Mme Z fait valoir que l’existence d’une faute engageant la responsabilité de M. et Mme X est incontestable, qu’elle repose sur deux fondements à travers lesquels peut être analysée sa situation :
— elle exerçait une activité pour le compte de la Communauté dans le cadre d’un lien de subordination, activité qui relevait de l’existence d’un contrat de travail, justifiant par l’employeur de l’affiliation à une caisse de retraite ;
— elle avait le statut de ministre du culte, ce qui pouvait dispenser la Communauté de l’existence d’un contrat de travail, mais la Communauté se devait alors de l’affilier à la caisse spécifique.
S’il résulte de l’attestation de M. B (pièce 49-1 de Mme Z) que celle-ci se trouvait sous un lien de subordination par les voeux privés qu’elle avait prononcés, ce n’est pas la qualification qu’il convient de retenir s’agissant des relations qu’elle a entretenues avec la Communauté du Pain de Vie et M. et Mme X, nonobstant son apport en industrie à cette communauté.
La Communauté du Pain de Vie a été fondée en janvier 1976 à Evreux (France) par C et
D-U X (pièces 37 et 49-1 de Mme Z).
Il n’est pas sérieusement discuté, au regard de ses statuts, que la Communauté du Pain de Vie qui comptait des fidèles de toutes conditions, laïcs mariés ou non, clercs, frères et soeurs consacrés dans le célibat, regroupait des membres qui avaient en commun le désir de vivre ensemble, de partager leurs biens, la pauvreté volontaire, une vie sacramentelle et liturgique, dans un attachement étroit au culte catholique romain et à ses représentants, ainsi qu’un engagement actif dans le service des pauvres et l’annonce de l’Evangile.
C’est la présentation qui en est donnée (pièce 37 de l’intimée) et il est dit qu’elle a essaimé dans 36 pays et sur les 5 continents.
Dès 1984, M. E, évêque de F et G, a reconnu la Communauté du Pain de Vie comme « association de fidèles ». Il s’agit, au sens du droit canonique, d’une association de type diocésain et privé dont la maison mère apparaît avoir été fixée à Sommervieu, dans le Calvados.
Par lettre du 23 juin 1990, l’évêque a reconnu de manière officielle et définitive cette communauté. (Pièce 1 des appelants). Elle a donc bien été reconnue comme une collectivité religieuse par les autorités religieuses.
Ce caractère de « collectivité religieuse » est conforté par les différents éléments versés aux débats par Mme Z :
— le certificat d’état religieux délivré par le cardinal archevêque d’Evreux à Mme T H qui atteste avoir été membre de la Communauté du Pain de Vie et de l’état de religieux des frères et soeurs de la communauté (Pièce 51-1 de Mme Z) ;
— le témoignage de Mme H dont il convient de retenir que la vocation du Pain de Vie résidait dans l’accueil des personnes en difficulté et l’adoration perpétuelle du Saint-Sacrement, la vie en communauté (une dizaine de personnes par fraternité) et un fonctionnement nécessitant une présence soutenue des membres du Pain de Vie pour assurer la bonne marche des services ;
— le témoignage de M. I (pièce 56 de Mme Z) qui parle d’une vie en fraternité dans le cadre de laquelle il a élevé ses enfants ;
— le témoignage de Mme J (pièce 63 de Mme Z) qui déclare avoir fréquenté la Communauté du Pain de Vie à partir du mois de janvier 1993 : « on appelait frères ou s’urs les membres engagés (par des v’ux) vivant dans la communauté, portant l’habit (plus le voile pour les femmes). Les s’urs portant l’habit participaient à des retraites qui leur étaient spécialement réservées.
Elle décrit le déroulement d’une journée dans une maison de la Communauté du Pain de Vie, qui commence par un office le matin à 7 heures (laudes), qui comprend une messe le matin à 9 heures et se termine par un office religieux le soir vers 20 h30 (complies) et dont il résulte également qu’au cours de la journée, chaque s’ur consacrée, personnes engagées et autres qui le souhaitent se relaient à la chapelle pour une heure de prière d’adoration du Saint-Sacrement, suivant une liste établie à la fin d’un office.
Son attestation concerne pour l’essentiel la maison de Valenciennes qui a été dirigée par M. et Mme X.
La qualité de collectivité religieuse, caractérisée par un mode de vie en communauté et des activités essentiellement exercées au service de la religion doit donc être reconnue à la Communauté du Pain de Vie.
Il résulte de l’attestation précitée de Mme J que les s’urs consacrées et les membres engagés étaient dans l’impossibilité de travailler à l’extérieur compte tenu du temps de travail pour la communauté (secrétariat, prise en charge de l’école pour les enfants, l’accueil, le standard la cuisine, le tri des dons, l’accueil des personnes en difficulté, la distribution alimentaire) et du temps de prière.
Les conditions dans lesquelles les différents membres ont été amenés à travailler pour la communauté résultent des v’ux d’obéissance prononcés et sont illustrés par le témoignage de Mme AK-D AL (pièce 62 de Mme Z) : « mes parents qui étaient membres de la Communauté du Pain de Vie n’ont jamais pu travailler à l’extérieur des différentes maisons qu’ils ont occupées. Ils ont été exploités sans avoir leur mot à dire. Mon père a travaillé pendant plus de 12 heures par jour sur les différents chantiers des maisons de la communauté dans le monde entier malgré un cancer puis même avec des côtes cassées sans aucune cotisation aux caisses de retraite. Cette exploitation s’apparente à de l’esclavage. Au nom de leur engagement communautaire et des v’ux de pauvreté et d’obéissance qu’ils avaient prononcés entre les mains de M. et Mme X, ils étaient corvéables à merci avec seulement 15 jours de vacances en famille par an, plus 2 jours par enfant, soit pour notre famille 23 jours maximum par an qui ne pouvaient pas être pris à leur convenance car les fêtes religieuses devaient se vivre en communauté : pour Noël par exemple, nous ne pouvions pas aller voir nos grands-parents. »
Il en résulte que dès sa prise d’habit, soit le 26 juin 1987, Mme Z est devenue membre de cette collectivité religieuse, marquant sa volonté de se soumettre aux obligations en résultant vis-à-vis d’elle-même et de la collectivité. En contrepartie, la collectivité l’a considérée comme membre et lui a reconnu les droits en résultant, assurant notamment son gîte et son couvert.
C’est à ce titre qu’elle a exécuté les différentes tâches confiées aux membres de cette communauté.
Cette activité ne résulte pas d’une relation contractuelle qu’il conviendrait de qualifier de contrat de travail mais d’une entrée dans une communauté reconnue comme telle par les autorités religieuses et de la soumission aux v’ux d’obéissance prononcés, lesquels étaient selon Mme H appliqués de manière très stricte et radicale par M. et Mme X.
Il convient en conséquence de rechercher si Mme Z aurait dû être affiliée comme elle le soutient à un régime de sécurité sociale pour le risque vieillesse (à la « caisse spécifique » qui en la cause est la CAVIMAC).
IV- Sur l’affiliation de Mme Z à un régime de sécurité sociale pour le risque vieillesse
La loi 74-1094 du 24 décembre 1974 relative à la protection sociale commune à tous les Français avait pour objectif une généralisation des assurances sociales avant le 1er janvier 1978.
Étaient notamment concernés les ministres des cultes et les autres religieux dont la plupart ne bénéficiaient pas alors d’un régime de sécurité sociale obligatoire.
La loi 78-4, propre aux assurances sociales des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses, adoptée le 2 janvier 1978, a prévu que les intéressés relevaient du régime général de sécurité sociale pour l’assurance maladie et maternité, moyennant certaines modalités dérogatoires.
L’article 75 de la loi 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 a, entre autres dispositions, parachevé l’évolution engagée par la loi du 27 juillet 1999 en intégrant juridiquement le régime d’assurance vieillesse des cultes au sein du régime général et procédé au transfert dans le Livre III des dispositions du Livre VII, Titre II, relatives à l’organisation de la CAVIMAC et à l’assurance vieillesse de sorte que toutes les dispositions régissant le régime des cultes sont fixées au Livre III, Titre VIII du code de la sécurité sociale.
Il relève en conséquence de l’office du juge du contentieux général de la sécurité sociale de se prononcer sur l’assujettissement aux régimes d’assurance vieillesse des ministres du culte et des membres des congrégations et collectivités religieuses.
La loi du 27 juillet 1999 a également mis fin, à compter du 1er janvier 2000, aux activités de la Camac et de la Camavic qui sont désormais exercées par un organisme unique de sécurité sociale à compétence nationale, la CAVIMAC.
Si le principe de laïcité impose la séparation des structures religieuses et de l’Etat et interdit à celui-ci de s’ingérer dans l’organisation de celles-là, sous la réserve de leur respect des lois de la République, la détermination de la qualité de membre d’une congrégation ou collectivité religieuse doit s’apprécier objectivement, s’agissant du droit à la protection sociale en matière d’assurance vieillesse reconnue par le législateur pour ces personnes.
Selon l’article L. 721-1 devenu L. 382-15 du code de la sécurité sociale, les ministres des cultes, les membres des congrégations et collectivités religieuses, ainsi que les personnes titulaires de la pension de vieillesse ou de la pension d’invalidité instituée par la présente section qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d’un autre régime de base de sécurité sociale, relèvent du régime général de sécurité sociale.
Il ressort de ces dispositions qu’il appartient aux associations, congrégations et collectivités religieuses de procéder à l’affiliation de leurs membres en les déclarant, l’affiliation à la CAVIMAC étant obligatoire dès lors que les trois critères suivants sont réunis :
— avoir une activité cultuelle au sein d’une association, congrégation ou collectivité religieuse,
— résider sur le territoire français,
— ne pas relever à titre obligatoire d’un autre régime de sécurité sociale.
L’affiliation est prononcée par l’organisme de sécurité sociale prévu à l’article L. 382-17, s’il y a lieu, après consultation d’une commission consultative instituée auprès de l’autorité compétente de l’Etat, et comprenant des représentants de l’administration et des personnalités choisies en raison de leur compétence, compte tenu de la diversité des cultes concernés.
S’agissant de la condition tenant à l’exercice d’activité cultuelle au sein d’une association, congrégation ou collectivité religieuse, celle-ci est remplie au regard des développements ci-dessus. Mme Z était bien, en vertu de leurs obligations réciproques, membre d’une collectivité religieuse au sens de l’article L. 721-11 devenu L. 382-15 du code de la sécurité sociale.
En tout état de cause, l’autonomie du droit de la sécurité sociale, le caractère civil et non religieux de l’obligation d’affiliation, s’opposent à ce que celle-ci dépende de règles établies par l’autorité dont relève le religieux, l’affiliation d’un salarié ne dépendant pas davantage de règles qui seraient fixées unilatéralement par son employeur.
S’agissant de l’absence d’affiliation à un autre régime, Mme Z fait valoir sans être utilement contestée que pendant sa période d’engagement, elle a pu travailler ponctuellement en dehors de la communauté, mais pour des périodes très limitées.
Son relevé de carrière atteste de l’absence de trimestres validés en totalité pendant sa période d’engagement.
Si la faculté de travailler à l’extérieur de la communauté a pu être possible pour certains membres comme Mme AD-AE ou Mme K (pièces 10 et 11versées aux débats par M. et Mme
X), tel n’est pas le cas de Mme Z.
Il est par ailleurs établi par les attestations de M. B (pièce 49-1 de Mme Z) qu’en raison de l’importance du travail qui était accompli par les différents membres de la communauté pour les besoins de celle-ci, à supposer même que la liberté de travailler à l’extérieur ne leur ait pas été refusée, cette possibilité demeurait largement théorique.
En outre, il n’est pas établi que Mme Z avait été invitée à s’affilier à une caisse de retraite et il n’est pas davantage indiqué de quelles ressources personnelles elle aurait disposé pour pouvoir le faire alors que respectant les v’ux de pauvreté et d’obéissance qu’elle avait prononcés, elle remettait, lorsqu’il lui est arrivé de travailler à l’extérieur, ses revenus à la communauté, ainsi qu’il résulte de l’attestation de Mme L (pièce 42).
Aucune responsabilité pour défaut d’affiliation ne saurait être retenue contre quiconque à partir du moment où Mme Z a quitté la communauté et a été relevée de ses voeux (à compter du 1er octobre 2005).
Dès lors qu’elle a quitté la communauté de son propre chef en septembre 2004, c’est à compter du 1er octobre 2004 que cesse l’obligation d’avoir à l’affilier pour M. et Mme X.
En revanche, sous les réserves relatives aux séjours effectués à Jérusalem et à Saint-Domingue et pour lesquels l’obligation d’affiliation sera examinée infra, il est justifié de retenir que Mme Z est bien fondée à faire valoir qu’elle aurait dû être affiliée à la CAVIMAC pour le risque vieillesse pendant son engagement auprès de la Communauté du Pain de Vie.
V- Sur la responsabilité de M. et Mme X
Mme Z fait valoir que « la nature juridique de la Communauté du Pain de Vie étant un groupement de fait, la responsabilité personnelle des fondateurs peut être recherchée dès lors que le groupement de fait est dépourvu du préambule des Statuts de la Communauté du Pain de Vie. »
(sic)
Pour s’opposer à leur condamnation, M. et Mme X contestent l’existence d’un lien de subordination. Cependant, ce moyen est sans emport sur la solution du litige dès lors que le législateur n’exige pas que l’assuré soit salarié au sein d’une association cultuelle, l’affiliation à la CAVIMAC reposant exclusivement sur le caractère cultuel de l’activité exercée par le membre de l’association, de la congrégation ou de la collectivité religieuse et non sur l’existence d’un lien de subordination.
Il est établi par les différentes attestations versées au dossier l’implication personnelle dans la vie de la communauté de M. et Mme X, en leur qualité de fondateurs et qu’ils en assuraient en commun la direction matérielle et morale.
Il résulte ainsi des attestations précitées de Mme H que « les membres du « petit peuple du Pain de Vie » dépendaient totalement du bon vouloir du couple fondateur et seul réel gestionnaire des finances du Pain de Vie et que C X refusait fermement de cotiser à la caisse de retraite pour les membres de la communauté.
De l’attestation de Mme T M (pièce 21 de M. et Mme X) il doit être retenu qu’ils en étaient le couple serviteur et qu’ils ont exercé conformément aux statuts de l’association de fidèles, leur mandat de gouvernement jusqu’au 25 août 2001.
L’affirmation de Mme M selon laquelle au-delà de cette date M. et Mme X n’aurait plus eu
de charges de gouvernement général est contredite par l’ordonnance relative à la Communauté du Pain de Vie de M. N, évêque de F et G et portant la date du 27 mai 2007 selon laquelle ce n’est qu’en janvier 2007 que les fondateurs et les anciens de la « maison du Pain de Vie » ont pris la décision de se séparer du Pain de Vie.
Leur participation active au fonctionnement de la communauté résulte encore du renouvellement de leur mandat au conseil d’administration de la fédération, support juridique de la communauté.
Elle est également contredite par l’attestation de M. O (pièce 61 de Mme Z), lequel a été membre de la Communauté du Pain de Vie de 1981 à 2007, membre du conseil de la communauté et intendant général de la FACPV de 1987 à 1994 en tant que trésorier (- pièce 7 de la CAVIMAC) qui indique que le titre de « fondateurs » était réservé à M. et Mme X, qu’il s’est cumulé jusqu’en 2001 avec le titre de « couple serviteur » époque après laquelle d’une part les couples serviteurs sont demeurés sous leur autorité morale et d’autre part qu’ils ont pour autant continuer à « décider et orienter tout le fonctionnement de la communauté et des membres qui n’en sont pas partis ».
En leur qualité de fondateurs, les membres de la communauté leur devaient obéissance, ainsi que cela résulte de l’attestation de M. O (pièce 60) qui indique que la Communauté du Pain de Vie, en sa qualité d’association de fidèles, était dirigée par ses fondateurs, M. et Mme X, et un conseil qui devait prendre chacune de ses décisions à l’unanimité mais où toutefois l’avis de M. et Mme X a toujours prévalu. Il appartenait ainsi à ce conseil d’accepter ou de refuser l’admission « aux voeux » et l’ouverture ou la fermeture des « maisons ».
Il ajoute que tous les pouvoirs étaient dans les mains des fondateurs (M. et Mme X) et qu’eux seuls avaient autorité pour les décisions concernant chacun : lieux et modes de vie etc… et que ce n’est qu’après 2004 qu’ils ont prudemment évité les fonctions officielles donc exposées mais qu’ils ont néanmoins continué à « tirer les ficelles dans l’ombre ».
Au regard en outre des différentes attestations versées au dossier faisant état de ce que la communauté bénéficiait de dons, (attestation sur l’honneur de M. O – pièce 7 de la CAVIMAC ; attestations de M. B, de Mme H, de M. I : pièces 49-1, 51-2 et 56 de Mme Z), des moyens de subsistance dont elle disposait et qu’il convient de déduire de son développement à travers le monde, il est justifié de retenir que M. et Mme X disposaient de fonds suffisants et qu’il leur appartenait de gérer en tenant compte de l’obligation que la loi leur faisait d’affilier les membres de la communauté au régime de protection sociale obligatoire, en leur qualité de dirigeants de fait de celle-ci, ce qu’ils ont refusé de faire.
Le défaut d’affiliation des membres de la communauté à la caisse des cultes résulte d’un refus de M. X (attestation de Mme H pièce 51-2 de Mme Z), non pas au motif que la communauté ne bénéficiait de fonds mais au prétexte que c’était trop cher, ainsi qu’il résulte de l’attestation de M. et Mme B et de M. O (pièces 49-2 et 61 de Mme Z ) ou encore pour des motifs tirés de leur engagement religieux « notre vie est dans la main de Dieu » selon les propos de M. X.
Les différents extraits d’embryon de comptabilité versés au dossier ne sont pas certifiés en sorte que leur valeur probante ne peut être retenue, le caractère sincère et véritable des comptes ne pouvant être affirmé. Les motifs qui ont conduit les membres chargés de les tenir à démissionner conduisent même à les tenir pour suspects.
La lettre que la CAVIMAC a adressée à la Communauté du Pain de Vie, à Valenciennes, dans une maison qui était dirigée par M. et Mme X, rappelant l’obligation d’affiliation et invitant ses responsables à prendre les mesures financières nécessaires afin d’y répondre, n’apparaît pas avoir été honorée d’une réponse.
Mme Z fait valoir à bon droit dans ces conditions que leur responsabilité personnelle est engagée dès lors que la Communauté du Pain de Vie était une association de fait, qui n’avait pas fait l’objet d’une déclaration préfectorale, qu’ils en étaient les fondateurs et qu’ils en assuraient la direction.
En ne veillant pas à ce que Mme Z soit affiliée au régime des cultes, ils ont commis une faute qui les oblige personnellement, en leur qualité de fondateurs et de dirigeants de l’association de fait, structure dépourvue de personnalité morale, à réparer le préjudice qui en est résulté pour Mme Z à compter du 1er juillet 1987, le principe de l’affiliation obligatoire étant acquis depuis l’entrée en vigueur de la loi de 1978 précitée.
C’est ce qu’ont retenu exactement les premiers juges qui pour condamner M. et Mme X ont dit que Mme Z est recevable à rechercher la responsabilité personnelle des fondateurs sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil dès lors que la Communauté du Pain de Vie est un groupement de fait, sans personnalité juridique.
Ils ne sauraient s’exonérer de leur responsabilité au motif qu’il n’est pas démontré que la FACPV n’est pas en mesure d’assumer financièrement les sommes sollicitées par Mme Z, dans la mesure où est certain le dommage subi par leur faute et où il n’est pas démontré que leur responsabilité serait subsidiaire.
La circonstance qu’ils n’aient pas été les seuls fondateurs ou que les autorités diocésaines dont ils dépendaient aient pu commettre elles-mêmes des fautes en ne veillant pas au respect de la législation sociale, ne saurait davantage les exonérer de leur responsabilité.
VI- Sur la responsabilité de la FACPV
Mme Z fait valoir que la Communauté du Pain de Vie était un groupement de fait qui fonctionnait parallèlement à la FACPV, association loi 1901 et que la particularité de leurs organisations est que la Communauté du Pain de Vie fonctionne avec les mêmes organes, un président, le fondateur (qui n’est plus le président comme par le passé), le conseil des anciens, un conseil d’administration.
Il est exact que selon ses statuts la FACPV est une association relevant des dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et qu’elle bénéficie de la personnalité morale, à la différence de la Communauté du Pain de Vie. (Pièce 5 CAVIMAC)
Elle comprend parmi ses membres des personnes physiques et des personnes morales parmi lesquelles est citée la Communauté du Pain de Vie.
Selon la liste établie au 11 décembre 1987 (pièce 5 de M. et Mme X) la fédération était administrée par un conseil d’administration dont C X était le président, Mme D-
U X membre de ce conseil, M. V O exerçait la fonction d’intendant général (trésorier), tous élus conformément aux statuts pour une durée de 7 ans.
Le conseil d’administration comprenait également des membres qui ont été amenés à témoigner dans la présente instance : Mme K (membre du conseil d’administration) et M. B (vice-président).
Le siège de la fédération était fixé au 27, rue Saint-Pierre à Sommervieu.
Cette liste est signée de M. X et de M. O.
En 1995, l’assemblée générale a réélu pour 7 ans M. C X aux fonctions de président, et comme membre du conseil d’administration : Mme D-U X, M. W B, Mme AA K.
En 2001, l’assemblée générale a reconduit Mme X dans ses fonctions d’administrateur, M. C X, désigné comme « fondateur » s’est vu confier des fonctions de vice-président la présidence étant assurée par M. AB Q.
Lors du conseil d’administration du 5 septembre 2004, M. X a remis ses charges de vice- président, tout en demeurant membre du conseil d’administration.
Du procès-verbal de ce conseil d’administration, il doit être retenu que la fédération était titulaire à cette date de 15 comptes bancaires et qu’a été ratifiée l’ouverture de 3 comptes bancaires supplémentaires.
Il résulte de l’ordonnance relative à la Communauté du Pain de Vie de M. N, évêque de F et G et portant la date du 27 mai 2007 qu’en janvier 2007 les fondateurs et les anciens de la « maison du Pain de Vie » ont pris la décision de se séparer du Pain de Vie pour se constituer en « maison du Pain de Vie » et un nouveau responsable de la communauté de Sommervieu a été nommé en la personne de AF C AG.
Il résulte des pièces 13 et 14 de M. et Mme X relatives à la « protection sociale des membres des associations de fidèles » émanant de la conférence des évêques de France que leur assemblée plénière a adopté le 6 novembre 1996 un texte concernant la protection sociale des membres des associations de fidèles.
Dans une lettre circulaire destinée aux évêques diocésains, à charge pour eux de la communiquer aux associations concernées, il était rappelé, relativement à la protection sociale des membres des associations de fidèles, que le code de droit canonique latin distingue les associations publiques de fidèles (canon 312) et les associations privées de fidèles (canon 299) et que la note concernait les unes et les autres.
Il était ainsi demandé à l’évêque qui érige une association publique ou reconnaît une association privée de fidèles de veiller à ce que les statuts qu’il approuve fassent mention des obligations de l’association pour la protection sociale (maladie et vieillesse) de ses membres, dans le respect de la législation du pays et qu’à défaut, une modification des statuts soit demandée aux associations publiques ou privées.
Il était encore précisé que lorsque l’association de fidèles présente les caractéristiques de communauté de vie au nom de l’Évangile et que la subsistance est assurée à titre principal soit généralement par des dons, soit par des indemnités versées à la communauté par des organismes, en contrepartie du concours qui leur est apporté par certains de ses membres sur l’initiative du responsable de la communauté et sans aucune rémunération personnelle, les membres de ces communautés relèvent du régime des « collectivités religieuses » prévus par la loi du 2 janvier 1978 (code de la sécurité sociale L. 381-12 et L. 721-1).
La FACPV a bien été destinataire de ces documents ainsi qu’il résulte du courrier daté du 23 octobre 2003 que M. Q, en sa qualité de président de la FACPV, a adressé au président de la CAVIMAC (pièce 16 de M. et Mme X) dans laquelle il rappelait que M. N (évêque de F et G) avait demandé à la communauté quelle solution elle avait retenue pour la couverture sociale et la caisse de retraite de ses membres.
De cette lettre, il doit être retenu que la fédération avait décidé de ne pas s’affilier au motif que pour la plupart de ses membres, ils étaient déjà en règle sur le plan social et civil et ce depuis le début de
la communauté. Il ajoutait « d’autre part, nous n’aurions pas les moyens financiers de nous affilier à cette caisse prévue pour les prêtres et religieux. Les membres de la communauté vivent avec leurs enfants du fruit de leur travail et des prestations sociales régulières auxquelles ils ont droit. Tout l’accueil est gratuit grâce à des dons envoyés par la providence et que nous ne sollicitons jamais. (') Nous travaillons à la création d’une caisse de retraite. Notre réflexion doit se poursuivre cette année. Des caisses privées de ce type sont déjà mises en place par des entreprises pour leurs employés, anticipant la désaffection des états néo-libéraux quant à leur responsabilité en matière de santé, d’éducation et maintenant de droits sociaux. »
Contrairement à ce qui est affirmé, les différents éléments versés aux débats ne permettent pas de soutenir l’affirmation selon laquelle « la Fédération n’aurait pas eu les moyens financiers de s’affilier à la caisse » et derrière cette réponse pointe l’hostilité de principe de la fédération à son affiliation.
Le « compte rendu de la réunion des responsables des communautés nouvelles chargées de la protection sociale » du 27 avril 2006 (pièce 17 de M. et Mme X) à laquelle participaient des représentants de la FACPV permet de retenir que lorsque cette question a été évoquée, il a été souligné que les contraintes de la législation française amenaient les responsables à faire des choix qui ne correspondaient pas toujours à leurs choix initiaux.
Il a été fait état de ce que les charges sociales leur imposaient de restreindre l’accueil qu’ils voulaient vivre à l’égard des plus pauvres et des marginaux, certaines communautés estimant à 25 % de leur budget la charge que représentaient les cotisations sociales (maladie et vieillesse), soulignant que cela limitait leur solidarité avec les communautés à l’étranger.
Enfin, l’affirmation selon laquelle « pour la plupart des membres, ils étaient déjà en règle sur le plan social et civil » apparaît erronée sinon mensongère au regard de la pièce 39 de M. et Mme X relative à une enquête effectuée au mois d’avril 2004 auprès des frères et s’urs donnés français et dont il résulte que sur 57 frères et s’urs soit 16 couples et 25 célibataires, 13 étaient déjà retraités, 13 étaient cotisants et 31 d’entre eux ne cotisaient pas, soit 54 % de l’effectif.
Il résulte des différents éléments versés aux débats et notamment des attestations de M. O qui, en sa qualité d’intendant général et de trésorier connaissait parfaitement le fonctionnement de la Communauté du Pain de Vie et de la FACPV, que cette association offrait à la Communauté du Pain de Vie la structure juridique qui lui permettait d’être titulaire de comptes où étaient versés les fonds constituant ses ressources et lui servant pour le paiement de ses factures.
Il a déjà été dit supra que les différents extraits d’embryon de comptabilité versés au dossier ne sont pas certifiés en sorte que leur valeur probante ne peut être retenue et que le caractère sincère et véritable des comptes ne peut être retenu.
En tout état de cause, s’agissant de choix volontairement opérés par l’institution qui a manifestement préféré au respect de ses obligations légales les missions de charité résultant de ses statuts et alors que la preuve n’est pas rapportée qu’elle aurait été dans l’impossibilité de verser les cotisations de ses membres, son refus d’affiler ses membres, non couverts pour le risque vieillesse est fautif et engage sa responsabilité.
Il est justifié en conséquence de la condamner, in solidum avec M. et Mme X, à en réparer le préjudice en résultant pour Mme Z à compter du 1er juillet 1987 et jusqu’à son retrait de la communauté, soit au 30 septembre 2005, sous réserve de ce qui sera dit infra relativement aux périodes d’expatriation.
VII- Sur le préjudice résultant de l’absence d’affiliation
Les droits à pension de retraite dans le régime spécial des cultes, partiellement aligné sur le régime
général, s’ouvrent à l’âge légal, soit 62 ans pour Mme Z qui est née en juillet 1962 (sa retraite est possible à compter du 1er août 2024) et la limite d’âge pour obtenir une retraite à taux plein est de 67 ans.
La durée d’assurance s’exprime en trimestres. Il est retenu 4 trimestres maximum par année civile.
Dans cette classe d’âge, le nombre de trimestres cotisés exigé est de 168 trimestres pour une retraite à taux plein.
Le préjudice doit être évalué en comparant les trimestres validés entre le 1er juillet 1987 et le 30 septembre 2004 avec le nombre de trimestres qui auraient dû être validés sur cette même période.
De fait, le relevé de carrière de Mme Z permet de constater qu’elle exerce depuis cette époque une activité lui permettant de valider des trimestres au régime général.
Le demandeur doit avoir acquis au moins huit trimestres antérieurement au 1er janvier 1998 ou au moins un trimestre par cotisations à compter du 1er janvier 1998 pour demander sa retraite au titre du régime des cultes. Tel aurait été le cas si elle avait été régulièrement affiliée.
Dès lors que l’intéressée réunit le nombre de trimestres nécessaires, le montant de la retraite versée par le régime des cultes est entier. Sinon, comme dans le régime général, le montant de la retraite est proportionnel au nombre de trimestres validés auprès de la CAVIMAC.
Il convient d’opérer une distinction selon les années de cotisations. Dans le régime des cultes, pour le calcul d’une retraite, sont toujours distingués les droits acquis au titre :
— des périodes gratuites antérieures à 1979 ;
— des périodes cotisées de 1979 à 1997 et assises sur des cotisations forfaitaires ;
— des périodes cotisées depuis 1998 assises sur la base du Smic.
Le préjudice dont il est demandé réparation se détermine en comparant le nombre de trimestres dont Mme Z pourra se prévaloir au moment où elle voudra faire valoir ses droits à pension de retraite avec le nombre de trimestres dont elle aurait pu se prévaloir si elle avait été régulièrement affiliée auprès de la CAVIMAC.
Pour comparer le relevé de carrière (réel – B – et reconstitué – A – ) il convient de tenir compte des périodes d’expatriation.
Mme Z a en effet été envoyée en mission à Jérusalem du 4 octobre 1988 au 30 juin 1992, à Saint-Domingue du 24 septembre 1993 au 30 novembre 1993 puis du 1er janvier 1994 au 30 juin 2003, époque à laquelle elle a quitté définitivement Saint-Domingue.
De la mi-septembre 2004 au 1er octobre 2005, tout en faisant toujours partie de la Communauté du Pain de Vie, elle a pris une année de recul à Londres. Le préjudice est donc arrêté à la date du 30 septembre 2004, soit à la date à laquelle, de fait, elle a cessé d''uvrer pour la communauté.
Compte tenu du v’u d’obéissance qui avait été prononcé, et des différentes attestations produites dont il résulte que M. et Mme X prenaient seuls la décision d’envoyer les soeurs consacrées de par le monde dans les différentes maisons de la communauté pour y exercer leur mission d’accueil et d’assistance aux plus démunis et aux plus pauvres, il ne saurait être retenu que les missions à l’étranger résultaient de la décision des s’urs. Dans ces circonstances, l’obligation d’affiliation doit être maintenue pendant les périodes d’expatriation dans la mesure où celle-ci était légalement
possible.
Pour la reconstitution de la carrière, il convient en conséquence de retenir les périodes effectuées à l’étranger par Mme Z à partir du 1er janvier 1998, date d’entrée en vigueur de la loi 99-641, dans la mesure où l’article L. 721-15-1 du code de la sécurité sociale, dont il est issu, dans sa version applicable aux faits de la cause prévoyait que : « les personnes visées à l’article L. 721-1 détachées temporairement à l’étranger demeurent soumises, pendant une durée maximale fixée par décret, au régime prévu aux articles L. 381-12 et L. 721-1, à la condition que leurs associations, congrégations et collectivités religieuses s’engagent à acquitter l’intégralité des cotisations dues.
Par décret du 7 février 2001 la durée maximale du détachement a été fixée à 3 ans renouvelable une fois.
La reconstitution de la carrière de Mme Z permet en conséquence de comparer les trimestres qui auraient dû être cotisés (colonne A) avec les trimestres qui l’ont été ou le seront (colonne B) :
A
B
Périodes
T Cumul T Cumul
1
— 1984 à 1986
6
6
6
2
— du 1er juillet 1987 au 30 septembre 1988 (France) :
5
11
0
3
— du 1er octobre 1988 au 30 juin 1992 (Jérusalem) :
0
11
0
4
— du 1er juillet 1992 au 30 décembre 1993 (France) :
6
17
1
5
— du 1er janvier 1994 au 30 juin 2003 (Saint-Domingue) :
6
soit du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1997 :
0
17
0
7
et du 1er janvier 1998 au 30 juin 2003 :
22
39
0
8
— 1er juillet 2003 au 30 septembre 2004 (France) :
5
44
0
9
— du 1er septembre 2004 au 1er octobre 2005 (Londres)
0
44
0
10
à compter du 1er octobre 2005 – trimestres cotisés au-delà selon relevé ou estimés
des fins est un gars à la fin à la fin de la faim qui est non est où est On est est est est de la non où est de un gain est où est un gain non ou non le le ou de ont gu à un gain est le est ont un goût est non un gain de un goût est une ou de boue le où est non goias est un gain non le un goût est est un est un est un est ou un non y en ait ou non est un non groupe un gain est de un ont un nul et non non non est ont gr es non à un à saint -je an de non est la fin
— du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2016 :
36
80
36
— du 1er janvier 2017 au 30 juin 2024 (62 ans en juillet) :
30
110
30
— du 1er juillet 2024 (62
20
130
20
ans) au 30 juin 2029 (67 ans)
Il est possible de constater à la lecture de ce tableau que Mme Z, même si elle avait été régulièrement affiliée, n’aurait pas totalisé le nombre de trimestres requis (colonne A) : à la veille de son 67e anniversaire, elle aurait totalisé 130 trimestres, cotisés ou validés, au lieu des 168 trimestres requis (à ce jour).
Ne pouvant prétendre à aucun moment avoir le nombre de trimestres cotisés (168), Mme Z n’aurait pas pu faire liquider sa retraite à taux plein dès 62 ans. Elle n’aurait pu, et ne pourra le faire, qu’à 67 ans.
L’affiliation au régime dont elle dépend dorénavant lui permettra peut être de bénéficier d’une retraite complémentaire, à la différence du régime des cultes qui n’en connaissait pas à l’origine.
En l’état de la législation actuelle, dans le régime des cultes, Mme Z aurait pu prétendre, si elle avait été affiliée, à une retraite liquidée comme précisé ci-après.
Le « taux plein » étant le taux maximum auquel la retraite du régime des cultes peut être calculée, il est égal à 100 % pour le calcul des droits concernant les trimestres d’assurance validés avant 1998 et à 50 % pour le calcul des droits concernant les trimestres d’assurance validés à compter de 1998.
Les droits à taux plein sont ouverts dès lors que l’assuré ayant atteint l’âge légal d’ouverture de ses droits (à partir de 62 ans) totalise le nombre de trimestres requis (en l’espèce 168).
Lorsque fait défaut la condition tenant à la durée d’assurance (trimestres cotisés ou validés), le taux plein ne s’applique qu’à la limite d’âge.
- Sur la liquidation des droits dans l’hypothèse d’une pension de retraite liquidée à 62 ans
Dans la mesure où ne sont pas remplies pas les conditions pour obtenir le taux maximum, la retraite est calculée avec un taux minoré (décote).
Le nombre de trimestres manquants, est calculé par différence entre le nombre de trimestres validés (soit les trimestres cotisés ou assimilés ) est le nombre de trimestres :
— soit pour atteindre la durée légale de cotisation (168 trimestres),
— soit pour atteindre 67 ans.
C’est le nombre le plus avantageux qui est retenu, dans la limite de 20 trimestres maximum.
Selon la carrière reconstituée, Mme Z aurait dû pouvoir totaliser 110 trimestres à 62 ans, âge d’ouverture de ses droits. Il lui en manquera donc (168-110) : 58
Entre 62 ans et 67 ans, soit 5 ans, il lui aurait manqué 20 trimestres. Il convient donc de calculer la décote pour 20 trimestres manquant, qui est en tout état de cause le maximum.
Le pourcentage de décote qui dépend de l’année de naissance est de 1,25 % par trimestre manquant à partir de la génération née en 1953. Il est donc en l’espèce de 25 %. Le coefficient de proratisation est ensuite appliqué.
La minoration s’applique sur le taux plein pour le calcul de la pension, qu’il s’agisse de la période antérieure à 1998 ou à la période postérieure au 1er janvier 1998.
Si Mme Z AC de faire valoir ses droits à pension de retraite à 62 ans, la perte des ses droits en l’absence d’affiliation se calcule comme suit :
1°) Pour les périodes cotisées et validées avant 1998, le taux de 100 % est appliqué à un revenu fictif moyen équivalent au minimum contributif.
La majoration du minimum contributif est servie dès lors que le bénéficiaire a validé 120 trimestres au titre de périodes cotisées tous régimes confondus, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le montant de pension à taux plein pour la période 1987-1997 aurait donc été calculé de la façon suivante : montant contributif X taux plein X décote puis proratisation (durée d’assurance sur la période 1987-1997 divisée par durée d’assurance totale requise).
Soit pour un montant contributif de 636,57 euros (valeur au 1er janvier 2019), pour la période s’étendant du 1er juillet 1987 au 31 décembre 1997, une première fraction de 31,26 euros soit (636,57 X 75 % X 11 / 168)
2°) Pour les périodes cotisées et validées depuis 1998, lorsque la retraite est calculée à taux plein, soit 50 % est le revenu fictif moyen.
Le revenu fictif moyen est égal à la somme des revenus fictifs annuels revalorisés (soit le Smic revalorisé) divisée par le nombre d’années d’assurance retenu.
Le montant de la pension pour la période 1er janvier 1998 au 30 juin 2007 aurait donc été calculé de la façon suivante : Revenu fictif moyen X taux plein X décote puis proratisation (durée d’assurance sur la période 1998- 2007.
Soit pour la période considérée une seconde fraction de pension égale à 72,32 euros soit [(1 200 X 50 %) X 75 % X 27/ 168].
Calcul final de la retraite de base : le calcul final de la retraite consiste à cumuler les droits obtenus par l’application des différentes règles en fonction des périodes d’assurance validées.
La perte définitive au titre des périodes non cotisées pour le régime des cultes, pour une retraite liquidée à 62 ans est donc de (31,26 + 72,32) 103,58 euros par mois à compter du 62e anniversaire, somme qu’il convient de capitaliser.
Pour un sujet féminin âgé de 62 ans et qui subit une perte viagère, le taux de capitalisation est de 23,229 en faisant application de la table publiée par la Gazette du Palais le 28 novembre 2017.
Reposant sur un taux de capitalisation prenant en compte l’inflation et sur les dernières tables de mortalité publiées par l’INSEE, ce barème est le mieux à même de garantir la réparation intégrale du préjudice pour le futur (pourvoi 15-81349).
La perte a retenir est donc de (103,58 X 12 X 23,229) soit 28 872,72 euros arrondi à 28 873 euros.
- Sur la liquidation des droits dans l’hypothèse d’une pension de retraite liquidée à 67 ans
A compter de 67 ans, la retraite sera nécessairement calculée à taux plein, la décote ne s’appliquant plus. Le montant de la pension est toujours réduit au prorata du nombre de trimestres cotisés (coefficient de proratisation), mais la retraite servie est portée au minimum contributif.
Le minimum contributif a vocation à être appliqué aux assurés qui atteignent l’âge de 67 ans mais qui ne comptent pas le nombre de trimestre requis, qui ont cotisé sur des salaires trop faibles ou qui
comptent des trimestres validés et non cotisés.
La majoration du minimum contributif est servie dès lors que le bénéficiaire a validé 120 trimestres au titre de périodes cotisées tous régimes confondus. Ce minimum est toutefois proratisé si la durée maximale d’assurance n’est pas atteinte.
En raison de son départ de la communauté, Mme Z cotise désormais dans un autre régime, ce qui permet de retenir une base de cotisation qui peut être plus importante que la base de cotisation au régime des cultes.
La preuve n’est pas rapportée que l’absence d’affiliation de Mme Z pour une retraite liquidée à 67 ans lui fera perdre des droits supérieurs à ceux qu’elle a perdus dans l’hypothèse d’une retraite liquidée à 62 ans dans la mesure où elle est susceptible de cotiser pendant près de 25 ans, soit sur la période de référence actuelle des 25 meilleures années cotisées, nonobstant la proratisation qui lui sera appliquée (86/168 au lieu de 130/168).
Toutefois, il ne saurait être imposé à Mme Z de ne faire valoir ses droits à pension de retraite qu’à 67 ans et non à 62 ans et ce afin de limiter le préjudice des responsables.
Il ne saurait pour ces raisons ni lui être reproché, ni lui être refusé, de faire valoir ses droits au service d’une pension dès l’ouverture de ses droits, soit à 62 ans, étant observé qu’une telle liquidation sera en tout état de cause définitive.
Le préjudice résultant de l’absence d’affiliation au risque vieillesse du régime des cultes doit donc être fixé à la somme de 28 873 euros, montant auquel il convient de condamner in solidum M. X, Mme X et la FACPV.
VIII- Sur les demandes de la caisse
La CAVIMAC entend maintenir sa demande de communication auprès de la Communauté du Pain de Vie, par l’intermédiaire de M. A, ès qualités d’administrateur ad hoc, de la liste de ses membres accompagnée de leur date d’entrée et de sortie.
Elle demande en outre que les cotisations afférentes aux périodes litigieuses soient versées par la Communauté du Pain de Vie.
Cette communauté étant dépourvue de personnalité morale et M. A n’ayant pas qualité pour la représenter, mais pour représenter la FACPV, aucune condamnation ne peut être décernée à son encontre.
IX- Sur les mesures accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Z le montant des frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits devant la cour.
M. X, Mme X et la Fédération des associations des communautés du Pain de Vie seront condamnées in solidum à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sans préjudice de leur condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire:
Rejette l’exception de péremption d’instance ;
Dit qu’en ne procédant pas l’affiliation de Mme Z pour le risque vieillesse au régime de retraite des cultes, M. et Mme X et la Fédération des associations des communautés du Pain de Vie ont commis une faute qui engage leur responsabilité ;
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen sauf en ce qu’il condamne solidairement M. et Mme X et la Fédération des associations de la communauté de Pain de Vie à payer à Mme Z la somme de 90'000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe le préjudice de Mme Z à la somme de 28 873 euros ;
Condamne in solidum M. X, Mme X et la Fédération des associations des communautés du Pain de Vie à payer à Mme Z la somme de 28 873 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la Caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes de ses demandes de condamnation de la Communauté du Pain de Vie ;
Condamne in solidum M. X, Mme X et la Fédération des associations des communautés du Pain de Vie à payer à Mme Z la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. X, Mme X et la Fédération des associations des communautés du Pain de Vie aux dépens d’appel pour ceux exposés après le 1er janvier 2019.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. GOULARD E. SERRIN
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