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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 21 janv. 2026, n° 509318 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 décembre 2025, N° 2536090 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | national de |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
1° Mme B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au Conseil national de l’ordre des pharmaciens de lui communiquer dans un délai de quarante-huit heures le procès-verbal intégral de l’audience disciplinaire du 15 février 2025, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2530671 du 22 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande.
Sous le numéro 509318, par un pourvoi, enregistré le 29 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 7 novembre 2025, notifiée le 21 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme A….
2° Mme B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au Conseil national de l’ordre des pharmaciens de lui communiquer dans un délai de quarante-huit heures les documents manquants dans la procédure disciplinaire engagée devant la chambre de discipline du conseil central et de reporter l’audience fixée au 15 décembre 2025. Par une ordonnance n° 2536090 du 13 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande.
Sous le numéro 510717, par un pourvoi, enregistré le 14 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 de ce code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
3. Les pourvois de Mme A…, qui ne sont pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’ont pas été présentés par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. En application de l’article R. 612-1 du même code, Mme A… a été invitée à régulariser ses deux pourvois dans un délai de quinze jours par deux courriers notifiés respectivement le 22 décembre 2025 et le 23 décembre 2025. A la date de la présente ordonnance, Mme A… n’a pas régularisé ses pourvois. Par suite, ils ne sont pas recevables et ne peuvent, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Les pourvois de Mme A… ne sont pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme. B… A….
Fait à Paris, le 21 janvier 2026
Signé : Jean-Philippe Mochon
, de
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