Désistement 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 20 mars 2025, n° 498118 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498118 |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 25 septembre 2024, N° 2421244 |
| Dispositif : | R. 122-12-1 Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:498118.20250320 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2421244 du 25 septembre 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 5 août 2024 au greffe de ce tribunal, présentée par le Syndicat des biologistes (SDBIO), l’association Les Biologistes médicaux (Les Biomed), le Syndicat national des médecins biologistes (SNMB) et le Syndicat des laboratoires de biologie clinique (SLBC).
Par cette requête, le Syndicat des biologistes, l’association Les Biologistes médicaux, le Syndicat national des médecins biologistes et le Syndicat des laboratoires de biologie clinique demandent au Conseil d’Etat :
1°) de déclarer nul ou d’annuler le protocole d’accord sur la biologie médicale pour la période 2024-2026 conclu le 27 juillet 2023 entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) et les syndicats signataires de la convention des directeurs de laboratoires de biologie médicale privés ;
2°) de mettre à la charge de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie la somme de 2 000 euros à verser à chacun d’entre eux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2025, le Syndicat des biologistes, l’association Les Biologistes médicaux, le Syndicat national des médecins biologistes et le Syndicat des laboratoires de biologie clinique déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 21 février 2025, l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, représentée par la SCP Foussard, Froger, conclut à ce qu’il soit donné acte aux requérants du désistement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 122-12 du code de justice administrative dispose qu’au Conseil d’Etat : « () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ».
2. Le désistement du Syndicat des biologistes, de l’association Les Biologistes médicaux, du Syndicat national des médecins biologistes et du Syndicat des laboratoires de biologie clinique de leur requête est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance du Syndicat des biologistes, de l’association Les Biologistes médicaux, du Syndicat national des médecins biologistes et du Syndicat des laboratoires de biologie clinique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat des biologistes (SDBIO), premier dénommé, pour l’ensemble des requérants, et à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie.
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Paris, le 20 mars 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
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