Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 20 avr. 2026, n° 505922 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505922 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 mai 2025, N° 2315818 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:505922.20260420 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Foncière ELBP a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 dans les rôles de la commune de Montrouge (Hauts-de-Seine). Par un jugement n° 2315818 du 6 mai 2025, la magistrate désignée par le président de ce tribunal, après avoir admis l’intervention de l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris, a prononcé la décharge des cotisations contestées au titre de l’année 2020 et rejeté le surplus de sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 7 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 2 de ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de rejeter la demande de la société Foncière ELBP ou, à titre subsidiaire, de substituer au taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères relatif à l’année 2020 le taux résultant de la délibération applicable à l’année 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la société Foncière ELBP la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Blondy-Touret, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris soutient que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a :
- commis une erreur de droit en s’abstenant de rechercher s’il y avait lieu de substituer au taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2020, qu’il a jugé disproportionné par rapport aux dépenses que la taxe a vocation à couvrir, le taux résultant de la délibération applicable à l’année précédente ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’il n’avait pas identifié, au moyen d’une comptabilité analytique suffisamment précise, les dépenses qui, parmi celles liées à son administration générale, devaient être regardées comme ayant été directement exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers ou assimilés.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris.
Copie en sera adressée à la société Foncière ELBP et au ministre de l’action et des comptes publics.
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