Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 23 déc. 2024, n° 492918 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 492918 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 2 février 2024, N° 2104932, 2207803 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:492918.20241223 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile de construction-vente (SCCV) Marseille Raphaël a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 dans les rôles de la commune de Marseille (Bouches-du-Rhône), à raison de l’ensemble immobilier sis 1 boulevard Raphaël à Marseille. Par un jugement n° 2104932, 2207803 du 2 février 2024, ce tribunal a rejeté ses demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 25 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Marseille Raphaël demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses demandes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Marseille Raphaël ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la société Marseille Raphaël soutient que le tribunal administratif de Marseille :
— l’a insuffisamment motivé, a donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique et a dénaturé les faits de l’espèce en jugeant que les travaux réalisés sur les propriétés en litige n’avaient pas affecté leur gros œuvre ;
— a donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que les travaux réalisés sur les propriétés en litige n’avaient pas affecté leur gros œuvre, alors qu’ils avaient permis de mettre l’immeuble hors d’eau en novembre 2020 et hors d’air en janvier 2021.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Marseille Raphaël n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile de construction-vente Marseille Raphaël.
Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 décembre 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur.
Rendu le 23 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve
La secrétaire :
Signé : Mme Catherine Xavier
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