Infirmation partielle 16 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 11e ch. a, 16 nov. 2017, n° 16/21665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/21665 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Brignoles, 25 octobre 2016, N° 11-16-0001 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
11e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 16 NOVEMBRE 2017
N° 2017/ 510
Rôle N° 16/21665
A X
C X
C/
[…]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Lauriane COUTELIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de BRIGNOLES en date du 25 Octobre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 11-16-0001.
APPELANTS
Madame A X
de nationalité Française, demeurant […]
- […]
représentée par Me Emmanuel MOLINA de la SELARL GRIMALDI-MOLINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur C X
de nationalité Française, demeurant […]
représenté par Me Emmanuel MOLINA de la SELARL GRIMALDI-MOLINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
[…], demeurant […]
représentée par Me Lauriane COUTELIER de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Septembre 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Sylvie PEREZ, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre
Madame Frédérique BRUEL, Conseillère
Madame Sylvie PEREZ, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme D E.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2017.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2017,
Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme D E, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur et Madame X sont propriétaires d’une parcelle sur laquelle leur maison est édifiée, mitoyenne de celle appartenant à l’association les Ecuries de Chaco qui y développe une activité de poney-club.
Se plaignant de nuisances sonores, olfactives et de pollution engendrées par cette activité, les époux X ont fait assigner l’association les Ecuries de Chaco sur le fondement du trouble anormal de voisinage, devant le tribunal d’instance de Brignoles qui par jugement du 25 octobre 2016 les a déboutés de leur demande, ainsi que la requise de celle à titre de dommages et intérêts.
Le 1er juge a considéré :
— concernant la pollution de l’eau, qu’il n’est pas établi l’origine des prélèvements effectués en 2008 et 2015, ni les conditions sanitaires dans lesquelles ils ont été réalisés et que l’expert n’a pas établi de lien entre la pollution révélée et la présence d’équidés ;
— sur les nuisances sonores, relevés que les époux X se plaignent plus du passage des nombreux véhicules des parents venant déposer les enfants et ne rapportent pas la preuve d’une nuisance sonore anormale par sa durée, sa répétition ou son intensité ;
— concernant les nuisances olfactives et la prolifération d’insectes, que la présence d’un centre équestre en zone rurale n’a rien d’anormal, que d’autres personnes de la même zone géographique possèdent des chevaux, ce bien avant l’implantation du centre équestre et qu’il n’y a pas de trouble anormal.
Les époux X ont relevé appel du jugement à l’infirmation duquel ils concluent par conclusions notifiées le 15 août 2017. Ils ont demandé la condamnation de l’association à faire cesser le trouble sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et sa condamnation au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par conclusions notifiées le 7 avril 2017, l’association les Ecuries de Chaco a notamment conclu à la confirmation du jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour attitude fautive pendant le cours des enfants.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Il est constant en l’espèce, que les propriétés des voisins plaideurs sont installées en zone rurale, sur la commune de Bras et que l’installation des plaignants en ce lieu est antérieure au développement de l’activité de poney club de l’association les Ecuries de Chaco.
Dès lors que le milieu rural, traditionnellement cantonné aux activités agricoles est devenu un lieu d’extension urbaine, il a été nécessaire de trouver un équilibre des intérêts divergents entre les activités des uns susceptibles de générer des nuisances et l’aspiration à la tranquillité des autres.
La présence d’équités en milieu rural ne constitue évidemment pas en soi un trouble anormal du voisinage et il n’est d’ailleurs pas contesté par les appelants, la détention d’équidés par quelques propriétaires avant même l’installation de l’association et qui indiquent-ils, ne présentait aucun caractère excessif.
L’association exploite son activité de poney club sur un terrain rural de trois hectares et possède 12 poneys ainsi que 2 chevaux appartenant à la présidente de l’association. Cette activité est destinée aux enfants de 3 à 11 ans et des cours sont donnés le mercredi de 14 heures à 17 h et le samedi de 10 heures à 15 h.
Les appelants reprennent en cause appel, les arguments développés devant le premier juge relatifs à l’existence de troubles olfactifs, sonores, une pollution des eaux et des distances de sécurité non respectée.
Il résulte du procès-verbal de constat dressé le 17 juin 2017, que M. et Mme X sont les seuls voisins proches de la parcelle de l’association.
Les appelants, dans le cadre de la protection juridique de leur assureur, ont fait diligenter une expertise et lors d’une première visite effectuée le 19 août 2006, il a été constaté que les effluents des équidés étaient répandus à même le sol, de manière parcellaire, desquels émanaient de fortes odeurs nauséabondes et pestilentielles, ce à proximité de la ligne divisoire des deux fonds.
L’expert a également constaté la présence d’une rigole censée évacuer les eaux pluviales.
L’association les Ecuries de Chaco indique procéder au ramassage du crottin trois jours par semaine, crottin qui une fois ramassé, est évacué auprès d’un agriculteur de la commune, M. Y, qui indique entreposer et utiliser sur son exploitation, le fumier qui lui est porté une à deux fois par semaine par l’association.
La même expertise s’est déroulée, cette fois au contradictoire des parties, convoquées le 29 janvier 2016 et il a été fait les mêmes constatations de présence d’effluents sur le sol et d’émanation de fortes odeurs. L’expert qui avait précédemment mentionné que ces effluents avaient été entreposés et mélangés à la terre sans protection particulière et notamment d’imperméabilisation des terres a noté qu’il avait été depuis, procédé à l’enlèvement de ce dépôt, précisant cependant n’avoir pu vérifier les conditions de stockage des effluents, n’ayant pas eu accès à l’ensemble du site.
L’expert a noté à nouveau la présence de matières fécales à proximité de la ligne divisoire des fonds, dans l’attente du ramassage, soit en deçà de la limite de 50 mètres prescrite par le règlement sanitaire départemental s’appliquant à tous les détenteurs d’équidés qu’il s’agisse d’élevage ou non.
Il a également noté que les chevaux présents ne disposent pas d’une écurie et que seul un auvent est présent.
Ces constatations permettent donc d’objectiver la question des nuisances olfactives dues à la présence de crottin sur le sol, constatations également effectuées le 17 juin 2017 par Me Éstienne, huissier de justice, et que ne sauraient contredire les témoignages versés aux débats par l’intimée.
Les témoignages produits par les appelants attestent également des odeurs incommodantes et de la présence de nombreux insectes.
Concernant les nuisances sonores, les époux X exposent qu’elles sont la conséquence de passages fréquents de véhicules sur le chemin d’accès aux centres équestres, le long de la ligne divisoire des fonds et dues aux bruits répétitifs et intempestifs liés à l’activité du centre ainsi qu’il résulte du procès-verbal de constat dressé le 17 juin 2017 et le témoignage de Mme Z qui relate les nuisances occasionnées par la préparation de manifestations équestres accompagnées de sonorisation 'au maximum'.
L’activité de cours d’équitation par contre limitée à quelques heures par semaine, ne constitue pas un usage excessif de l’usage par les Ecuries de Chaco de son droit de propriété.
Concernant la pollution du forage des appelants, le premier juge doit être approuvé en ce qu’il a considéré que les conditions des prélèvements effectuées avant et après l’installation des Ecuries de Chaco ne permettaient pas d’établir, à l’instar d’ailleurs de l’expert des époux X qui renvoyait la question à la désignation d’un expert 'ad hoc', un lien de causalité entre la pollution bactériologique et l’activité du centre.
Par un procès-verbal de constat dressé le 5 avril 2017, l’association les Ecuries de Chaco justifie avoir implanté en limite divisoire des fonds, une haie de bambous et avoir retiré quatre box abritant les chevaux. L’huissier instrumentaire a constaté que l’ensemble des paddocks était propre et que seule la présence de quelques petits crottins était rassemblés en tas dans l’attente d’être évacués.
Il résulte des développements qui précèdent que l’activité des Ecuries de Chaco a occasionné des nuisances sonores et olfactives répétées et permanentes, excédant les inconvénients normaux de voisinage, justifiant la demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme X.
L’association est ainsi condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
M. et Mme X sollicitent de plus la cessation du trouble occasionné.
Cette demande s’entend évidemment d’un trouble excessif, caractère dont la preuve incombe aux plaignants, sans que ne puisse être remise en cause l’activité du poney club, ni la détention d’équidés ni dans l’organisation de manifestations équestres dont les voisins pourraient être informés à l’avance.
Compte tenu des efforts effectués par l’association ainsi qu’il ressort du procès-verbal de constat du 5 avril 2017, il n’y a pas lieu de prévoir une astreinte.
Enfin, concernant la demande reconventionnelle de l’intimée se plaignant de l’attitude malveillante des époux X, il ne saurait y être fait droit sur la base des attestations produites, dont la plupart ne sont accompagnées d’aucune pièce d’identité, les deux autres, rédigées succinctement, ne permettant pas de fonder une demande de dommages et intérêts.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
L’association les Ecuries de Chaco doivent être condamnées au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement du 25 octobre 2016 prononcé par le tribunal d’instance de Brignoles, sauf en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de l’association les Ecuries de Chaco ;
Statuant à nouveau :
Condamne l’association les Ecuries de Chaco à payer à M. et Mme X la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Ordonne à l’association les Ecuries de Chaco de faire cesser le trouble anormal de voisinage relatif aux nuisances olfactives et sonores ;
Déboute M. et Mme X de leur demande d’astreinte ;
Y ajoutant :
Condamne l’association les Ecuries de Chaco à payer à M. et Mme X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne l’association les Ecuries de Chaco aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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