Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 13 févr. 2026, n° 506884 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 juin 2025, N° 21BX03537 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:506884.20260213 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière Cop & Co a demandé à la cour administrative d’appel de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 4 mai 2021 par lequel la préfète de la Charente a délivré à la société IEL Exploitation 72 une autorisation environnementale pour l’installation et l’exploitation d’un parc éolien sur le territoire de la commune de Vervant.
Par un premier arrêt n° 21BX03537 du 19 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a sursis à statuer sur cette requête jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois afin de permettre la régularisation du vice entachant l’arrêté du 4 mai 2021 qu’elle a relevé.
Par une décision du 5 novembre 2024, le préfet de la Charente a donné acte à la société IEL Exploitation 72 du complément apporté à l’étude des dangers afin de permettre la régularisation de l’autorisation environnementale délivrée par l’arrêté du 4 mai 2021.
Par un second arrêt n° 21BX03537 du 10 juin 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté la requête de la SCI Cop & Co.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 août et 20 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SCI Cop & Co demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler les arrêts des 19 décembre 2023 et 10 juin 2025 de la cour administrative d’appel de Bordeaux ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société IEL exploitation 72 la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Karin Schor, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la SCI Cop & Co ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt du 19 décembre 2023 qu’elle attaque, la SCI Cop & Co soutient que la cour administrative d’appel l’a entaché :
- d’une erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en écartant toute insuffisance de l’étude faunistique de l’étude d’impact de la société pétitionnaire ;
- d’une erreur de droit et d’une méconnaissance de son office en se prononçant sur le moyen tiré de l’atteinte à la commodité du voisinage à la date de délivrance de l’autorisation en litige ;
- de dénaturation des pièces du dossier en estimant que les perceptions visuelles des éoliennes en litige aux abords de la Bernarde seraient atténuées par des masques végétaux ;
- d’une erreur de droit et d’insuffisance de motivation en n’étendant pas le contrôle de l’atteinte à la commodité du voisinage à l’effet stroboscopique et au balisage lumineux des éoliennes contestées ;
- d’inexacte qualification juridique des faits s’agissant de la caractérisation du risque de destruction des chiroptères entraîné par le projet litigieux.
3. Pour demander l’annulation de l’arrêt du 10 juin 2025 qu’elle attaque, la SCI Cop & Co soutient :
- qu’il doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêt du 19 décembre 2023 ;
- que la cour l’a entaché d’une erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en regardant comme inopérant le moyen tiré de ce que le projet en litige est mitoyen de projets ayant fait l’objet d’avis défavorables du ministère des armées à la suite du transfert de l’école de chasse de Tours à Cognac.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la SCI Cop & Co n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Cop & Co.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la société IEL Exploitation 72.
Délibéré à l’issue de la séance du 8 janvier 2026 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et Mme Karin Schor, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 13 février 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
La rapporteure :
Signé : Mme Karin Schor
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley
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