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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 19 mars 2026, n° 499218 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 26 septembre 2024, N° 23NC03824 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:499218.20260319 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Ardennaise Industrielle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 juillet 2018 par laquelle l’inspectrice du travail de la 2ème section de l’unité départementale des Ardennes a autorisé la société Ardennaise Industrielle à le licencier pour motif économique. Par un jugement n° 1801889 du 17 janvier 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20NC00676 du 7 juillet 2022, la cour administrative d’appel de Nancy a, sur appel de M. A…, annulé ce jugement et cette décision.
Par une décision n° 467387 du 28 décembre 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de Nancy.
Par un arrêt n° 23NC03824 du 26 septembre 2024, la cour administrative d’appel de Nancy, statuant sur renvoi du Conseil d’Etat, a rejeté l’appel formé par M. A… contre le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre 2024 et 27 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la société Ardennaise Industrielle et de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Caroline Azar, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy qu’il attaque, M. A… soutient qu’il est entaché :
- d’erreur de droit en ce qu’il juge que l’autorité de la chose jugée qui s’attachait au jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 16 mai 2018 interdisait à l’inspectrice du travail de contrôler le motif économique de son licenciement et qu’est inopérante, à l’appui de son recours contre la décision litigieuse ayant autorisé son licenciement, la contestation de la régularité et du bien-fondé de ce jugement ;
- d’erreur de droit en ce qu’il juge que l’employeur a satisfait à ses obligations en matière de reclassement interne aux motifs, en premier lieu, que le document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l’emploi de la société Ardennaise Industrielle, homologué par l’administration, justifiait d’une recherche sérieuse des possibilités de reclassement auprès des entreprises du groupe, alors que les obligations de recherche des possibilités de reclassement dans le cadre de l’établissement d’un tel plan et dans le cadre du licenciement d’un salarié sont distinctes, en deuxième lieu, que l’employeur n’avait pas à réitérer sa recherche des possibilités de reclassement la concernant au sein de deux sociétés du groupe dès lors que celles-ci avaient fait l’objet de jugements de liquidation judiciaire, alors que les difficultés économiques rencontrées par ces entreprises ne le dispensaient pas de rechercher des offres personnalisées de reclassement auprès de l’ensemble des sociétés du groupe, enfin, qu’il n’était pas établi que les domaines d’activité de ces deux sociétés auraient permis la permutation de tout ou partie du personnel de la société Ardennaise Industrielle, alors qu’elles relevaient du périmètre du groupe de reclassement déterminé par le plan de sauvegarde de l’emploi qui ne pouvait être remis en cause ;
- d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ce qu’il retient, pour écarter son argumentation selon laquelle son employeur aurait dû lui adresser les trois propositions de reclassement au sein de la société Sourdillon, qu’il n’est pas établi que les postes en cause constituent des emplois équivalents à celui qu’il occupait.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la société Ardennaise Industrielle et au ministre du travail et des solidarités.
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