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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 507396 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 1 août 2025, N° 2508973 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Hôpital Saint-Joseph de Marseille a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de :
- la décision du 18 avril 2025 autorisant l’activité de soins de traitement du cancer sur le site de l’hôpital Saint-Joseph de Marseille, en tant qu’elle ne vise pas les mentions « B2 – chirurgie oncologique thoracique complexe » et « B5 – chirurgie oncologique gynécologique complexe », ensemble les décisions implicites et explicite rejetant ses demandes d’autorisation des activités relevant de ces mentions ;
- la décision du 22 avril 2025 prorogeant les anciennes autorisations de traitement du cancer délivrées avant le 27 octobre 2023 aux promoteurs implantés en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, en tant que cette prorogation s’arrête à la date du 1er septembre 2025 ;
- l’arrêté du 24 juin 2025 portant révision partielle du projet régional de santé de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 2023-2028, en ce qui concerne les évolutions des objectifs qualitatifs et quantitatifs s’agissant des implantations pour les mentions B2 et B5 dans les Bouches-du-Rhône.
Par une ordonnance n° 2508973 du 1er août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 2 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Hôpital Saint-Joseph de Marseille, représentée par la SARL Briard, Bonichot, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 24 septembre 2025, notifié le même jour, l’avocat de l’association Hôpital Saint-Joseph de Marseille a été avisé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, l’association Hôpital Saint-Joseph de Marseille soutient que :
- cette ordonnance n’est pas signée par le magistrat qui l’a rendue, en méconnaissance de l’article R. 742-5 du code de justice administrative ;
- le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit quant à la charge de la preuve en se fondant, pour juger qu’il n’y avait pas d’urgence à statuer sur sa demande, sur l’insuffisance des justifications qu’elle avait produites pour établir l’impossibilité des établissements ayant obtenu une autorisation pour les activités relevant des mentions B2 et B5 de répondre aux besoins des patients ;
- il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant inopérante pour apprécier l’urgence à statuer la circonstance qu’il était difficile de distinguer les actes relevant de la mention A, applicable à la chirurgie oncologique, et ceux relevant de la mention B, applicable à la chirurgie oncologique complexe.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association Hôpital Saint-Joseph de Marseille n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Hôpital Saint-Joseph de Marseille.
Copie en sera adressée à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Fait à Paris, le 27 novembre 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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