Annulation 12 novembre 2010
Annulation 27 mars 2013
Annulation 16 juin 2015
Rejet 9 février 2023
Non-lieu à statuer 14 avril 2025
Rejet 23 juin 2025
Annulation 14 novembre 2025
Commentaires • 7
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 23 juin 2025, n° 498875 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 13 septembre 2024, N° 23NT01092 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498875.20250623 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B C et MM. A, Joseph et Pascal C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 mai 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré d’utilité publique le projet de zone d’aménagement concerté dit D, situé sur le territoire de la commune d’Ancenis-Saint-Géréon, et a autorisé la société Loire-Atlantique Développement à acquérir, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, les immeubles nécessaires à cette opération.
Par un jugement n° 1910393 du 9 février 2023, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 23NT01092 du 13 septembre 2024, la cour administrative d’appel de Nantes, sur appel de M. A C et autres, a sursis à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation jusqu’à l’expiration d’un délai de neuf mois, imparti à la commune et à la société Loire-Atlantique Développement pour produire un avis de l’autorité environnementale conforme aux modalités définies aux points 38 à 43 de son arrêt.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre 2024 et 13 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A C et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il n’a que partiellement fait droit à leur demande ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury et Maître, avocat de M. C et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. C et autres soutiennent qu’il est entaché :
— d’erreurs de droit en ce que, pour écarter leur moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du directeur départemental des finances publiques du 2 juillet 2013, la cour administrative d’appel a jugé, d’une part, que l’absence de signature de cet avis ne pouvait être utilement invoquée au regard des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et, d’autre part, que l’article R. 1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques n’imposait pas une seconde saisine du service des domaines en dépit du délai écoulé entre la production de cet avis et la tenue de l’enquête publique ;
— d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour administrative d’appel, en méconnaissance de l’article R. 112-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, a écarté leur moyen tiré de la sous-évaluation manifeste de l’appréciation sommaire des dépenses, malgré l’omission du coût des mesures compensatoires, des ouvrages hydrauliques et des aménagements paysagers et malgré la sous-évaluation manifeste des acquisitions foncières projetées ;
— d’erreurs de droit en ce que la cour administrative d’appel, en méconnaissance des règles gouvernant la charge de la preuve, a jugé appropriées et suffisantes les mesures de compensation des atteintes portées par le projet aux zones humides, sans s’assurer que ces mesures garantissaient l’absence de perte nette de biodiversité exigée par l’article L. 110-1 du code de l’environnement et en considérant qu’était sans incidence sur leur effectivité la circonstance que ni la commune ni la société concessionnaire n’avaient la maîtrise foncière des terrains destinés à accueillir la nouvelle zone humide à créer ;
— d’une erreur de droit ou, à tout le moins, d’une dénaturation des pièces du dossier en n’ayant pas réservé l’examen des moyens tirés de l’insuffisance de l’étude d’impact, de l’incompatibilité du projet avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne et de l’absence d’utilité publique du projet, alors que le nouvel avis de l’autorité environnementale attendu à titre de régularisation est susceptible d’apporter des éléments utiles pour lui permettre d’apprécier le bien-fondé de ces griefs.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. C et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C, premier dénommé, pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la société Loire-Atlantique Développement, à la commune d’Ancenis-Saint-Géréon, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 15 mai 2025 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 23 juin 2025.
Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
La rapporteure :
Signé : Mme Nathalie Destais
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Inondation ·
- Eaux ·
- Conseil d'etat ·
- Dénaturation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insuffisance de motivation ·
- Maire ·
- Commune ·
- Pourvoi
- Maladie professionnelle ·
- Amiante ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Poussière ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Tableau ·
- Avis motivé ·
- Sécurité sociale
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Coûts ·
- Défaut de conformité ·
- Expert judiciaire ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Fondation ·
- Immeuble ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bâtonnier ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Recours ·
- Gérant ·
- Facture ·
- Réception ·
- Bois ·
- Notification ·
- Délai
- Péremption ·
- Syndic ·
- Assignation ·
- Résidence ·
- Astreinte ·
- Instance ·
- Copropriété ·
- Diligences ·
- Assemblée générale ·
- Exécution
- Congé ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Veuve ·
- Logement ·
- Sérieux ·
- Délai ·
- Contrats ·
- Réel ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Conseil d'etat ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Propriété ·
- Voirie routière ·
- Urgence ·
- Accès
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Conseil d'etat ·
- Renonciation ·
- Usage abusif ·
- Ville ·
- Erreur de droit ·
- Collectivités territoriales ·
- Pourvoi ·
- Forfait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Habitat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Métropole ·
- Pourvoi ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ministère ·
- Contentieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.