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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 23 janv. 2025, n° 498177 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 26 août 2024, N° 2401051 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498177.20250123 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 1er décembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours qu’il a formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour.
Par une ordonnance n° 2401051 du 26 août 2024, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par un pourvoi enregistré le 30 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance.
Par une décision du 2 octobre 2024, notifiée le même jour par voie consulaire, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat ou entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre () Les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ».
2. Le pourvoi de M. B tend à l’annulation d’une ordonnance de la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l’obligation du ministère d’avocat. Le pourvoi de M. B n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d’aide juridictionnelle n° 2402899, présentée le 21 septembre 2024, a été rejetée par une décision du 2 octobre 2024, notifiée le même jour par voie consulaire. M. B n’a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
— ---------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 23 janvier 2025.
Le conseiller d’Etat désigné : G. Pellissier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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